Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113f458bc223e2e3f09b1
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06411 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECDU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 17/00221 APPELANTE S.A.S.U. [5] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau d'AUBE substitué par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544 INTIMEE CPAM 89 - YONNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 18 avril 2016, Mme [Y] [K], conductrice de ligne-régleur au sein de la société, a déclaré être atteinte d'une tendinopathie de l'épaule droite ; que le certificat médical initial du 1er août 2014 faisait mention d'une 'tendinopathie épaule droite (fissuration sus épineux sans rupture transfixiante avec algies et réduction mobilité +++ ' ; qu'au terme de l'instruction, le 10 octobre 2016, la maladie a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ; que la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la prise en charge de la maladie, laquelle en sa séance du 11 juillet 2017, a confirmé le bien fondé de la décision de prise en charge et rejeté la requête de la société ; que le 31 août 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, le dossier ayant été transféré au tribunal judiciaire de l'Yonne. Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal a : - débouté la société de son recours ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2017 ; - en conséquence, déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 10 octobre 2016 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 18 avril 2016 par [Y] [K] . - condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux éventuels dépens de l'instance. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'employeur a été informé des étapes de l'instruction et qu'il a disposé d'un délai de 11 jours francs à compter du courrier d'information de clôture pour pouvoir consulter l'intégralité du dossier dans les locaux de la caisse avant qu'elle ne statue sur la demande de prise en charge, que le principe du contradictoire a été respecté, peu important que l'employeur ait reçu les observations de la salariée 3 jours avant la date de décision, dès lors qu'il avait la possibilité depuis le 29 septembre 2016 de venir prendre connaissance des pièces et éléments lui faisant grief ; que la caisse ayant démontré au terme d'une étude complète et détaillée des conditions de travail de la salariée, que celle-ci effectuait les travaux limitatifs visés au tableau n°57, et l'employeur n'apportant aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l'agent enquêteur, les conditions de prise en charge de la maladie déclarée sont réunies. La société a le 16 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mai 2021. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles R.441-11, R.441-14 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57 des maladies professionnelles, de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; En conséquence, - à titre principal, déclarer la décision de la caisse du 10 octobre 2016 inopposable à son égard; - à titre subsidiaire, déclarer la décision de la caisse du 10 octobre 2016 non imputable à la société ; En tout état de cause, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société fait valoir en substance que : - des éléments susceptibles de faire grief à la société ont été versés par Mme [K] le 4 octobre 2016 dont l'employeur a reçu copie le 7 octobre 2016 ; il appartenait alors à la caisse de reporter la date à laquelle la décision était censée intervenir et en tous les cas, 10 jours francs après la transmission de ces nouveaux éléments ; au contraire la caisse a maintenu le délai initialement évoqué, soit le 10 octobre 2016 pour notifier à la société sa décision reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie; ce faisant, la caisse a méconnu les termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; c'est la caisse elle-même et de sa propre initiative qui a transmis un élément nouveau à la société ; il est fait grief à la caisse de ne pas avoir laissé à l'employeur un délai de dix jours francs au moins et a minima un délai raisonnable, pour lui permettre d'examiner les éléments nouveaux censés lui faire grief ; la caisse n'a pas laissé à l'employeur la possibilité de disposer d'un délai de 10 jours, ou d'un délai suffisant pour lui permettre d'apprécier les pièces nouvelles communiquées par la société le 04 octobre 2016, réceptionnées le 7 octobre 2016 et a méconnu les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale emportant l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 10 octobre 2016 ; - selon rapport de la caisse du 15 septembre 2016, il était retenu 19 minutes avec décollement du bras à 60 degrés, raison pour laquelle, la caisse retenait que le dossier devait être examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; la caisse a opéré une volte face en retenant qu'au vu des éléments recueillis lors de l'étude de poste le 21 septembre 2016, la durée était de 2 heures par jour ; les éléments versés au dossier illustrent que la salariée n'effectuait pas des mouvements de maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés, pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; la caisse n'a pas pris en compte dans ses modalités de calcul les valeurs de cadences issues de la production transmises le 23 septembre 2016 ; il résulte de ces données que les conditions posées au tableau 57 A ne sont pas réunies. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de : - juger non fondé l'appel interjeté par la société ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée ; - y ajoutant, condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel. La caisse réplique en substance que : - l'employeur a été informé le 23 septembre 2016 de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date fixée au 10 octobre 2016 pour la prise de décision, courrier remis en main propre, puis réceptionné le 29 septembre 2016 ; le 10 octobre 2016, la décision de prise en charge a été régulièrement notifiée à l'employeur, par courrier réceptionné le 12 octobre 2016 ; l'employeur a été tenu informé de l'instruction menée, a disposé d'un délai de consultation du dossier de 10 jours francs, à compter de la réception de l'avis de fin d'instruction, délai suffisant au respect de ses obligations par la caisse ; il ne convient pas d'apprécier un délai utile, encore moins en se basant sur la date de réception des pièces du dossier ; la caisse n'est tenue par aucune obligation légale de transmettre par voie postale à l'employeur une copie de l'entier dossier constitué par elle ; le délai pendant lequel l'employeur a la possibilité de consulter le dossier est un délai préfix, la caisse ne peut donc le prolonger et encore moins faire courir un nouveau délai en fonction des circonstances ; la caisse apporte la preuve de l'envoi d'une lettre de clôture, que cette lettre répond aux exigences mises à sa charge par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale et qu'un délai de consultation suffisant a été laissé à l'employeur soit 10 jours francs ; la caisse a satisfait à son obligation d'information préalable en application de l'article susvisé . - l'exposition au risque telle que visée au tableau 57 des maladies professionnelles est parfaitement établie ; il ressort de l'enquête effectuée par l'agent enquêteur assermenté que pour les besoins de son activité professionnelle, la salariée accomplit bien des travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule est sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ; l'employeur ne rapporte aucun élément pertinent et probant permettant de remettre en cause les constats réalisés dans le cadre de l'enquête. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : L'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.' L'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.' Il résulte de ces textes que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend les informations parvenues à la caisse de chacune des parties. En l'espèce, par lettre du 23 septembre 2016, réceptionnée par la société le 29 septembre 2016, la caisse a informé la société [7] aux droits de laquelle vient la société [5], de la fin de l'instruction du dossier de Mme [K] et de ce que 'préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite 'inscrite dans le 'tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' qui interviendra le 10 octobre 2016, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. A cette date une notification de la décision prise vous sera adressée.' (pièce n° 9 des productions de la caisse et de la société ). Par lettre en date du 10 octobre 2016, réceptionnée le 12 octobre 2016 la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée (pièce n° 10 de la caisse et n° 13 de la société). Toutefois, entre-temps, par lettre en date du 4 octobre 2016, portant l' objet suivant 'nouvelles pièces' la caisse a fait parvenir à la société de nouveaux documents émanant de la salariée, lui indiquant que ' Suite à la consultation des pièces que vous m'avez transmises le 23 septembre 2016, Mme [K] a déposé de nouveaux documents que vous trouverez ci joint' (pièce n° 12 des productions de la société). Il résulte de ce qui précède que des informations parvenues à la caisse de la salariée n'ont pas été mises à la disposition de l'employeur avec les autres éléments du dossier constitué par la caisse, de sorte que la caisse a méconnu les dispositions susvisées, peu important que la caisse n'ait pas l'obligation de transmettre les pièces du dossier par voie postale à l'employeur, dès lors que tous les éléments du dossier parmi lesquels des informations émanant de la salariée n'ont pas été mis à la disposition de l'employeur dans un délai de 10 jours francs. Par suite, par infirmation du jugement déféré, il convient de déclarer la décision de la caisse inopposable à l'égard de l'employeur. Aucune circonstance ne justifie de condamner la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant au recours de la société, la caisse sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau, DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K] en date du 10 octobre 2016 ; DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113f458bc223e2e3f09b1
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