Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113ea58bc223e2e3f09a9
- Date
- 7 octobre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09070 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQU3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01221 APPELANT Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230 INTIMEE [4] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [W] [K] a interjeté appel du jugement n°19-01221 rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [4] de la [4] (la [5]). A l'audience du 12 septembre 2022 à 9h00, le conseil de M. [K] informe la cour du désistement d'appel de son client. La [5], par la voix de son conseil, accepte ce désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [K] et accepté par la [5] est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [K]. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate le désistement d'appel parfait de M. [W] [K], Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, Dit que M. [W] [K] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
634113ea58bc223e2e3f09a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel