Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113e758bc223e2e3f099d
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 12 793 400 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07645 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJLA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2019 par le Cour de Cassation de PARIS RG n° N18-11.100 APPELANTE SAS [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-Françoise NAY-LAPLASSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 256 INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [5] d'un jugement rendu le 21 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île de France. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l'URSSAF de Seine et Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Île de France, a adressé à la S.A. [5], le 27 juillet 2011, une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 4 novembre 2011, d'une mise en demeure ; que la société a contesté devant la commission de recours amiable le point relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions versées par l'entreprise au titre de la couverture « frais et santé » souscrite auprès de la [4] pour le personnel ETAM, employés et ouvriers, emportant redressement à hauteur de 91 366 euros ; que la commission a rendu une décision de maintien du redressement le 4 avril 2012 , qu'entre-temps la société avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun par requête du 28 février 2012 ; que par jugement du 21 février 2014, le tribunal a ordonné la validation du redressement effectué à l'encontre de la S.A. [5] et condamné celle-ci à payer la somme de 127 934 euros à la S.A. [5] au titre de ce redressement ; que par arrêt du 16 novembre 2017, statuant sur l'appel interjeté par la société, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annulé le redressement effectué sur la base des cotisations versées en 2008 et 2009 par la société au titre de la couverture frais et santé souscrite auprès de la [4] pour le personnel ETAM, employés et ouvriers ; que l'URSSAF Île de France a formé un pourvoi en cassation le 23 janvier 2018. Par arrêt du 14 février 2019, la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Elle a jugé que les modalités de rémunération des salariés d'une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour la déduction de la contribution de l'employeur au financement des garanties complémentaires de prévoyance et de retraite et que viole ce texte la cour d'appel qui, pour accueillir le recours d'une société contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales mises à sa charge, de la contribution patronale au financement de la couverture frais et santé souscrite en faveur de ses salariés, retient que les ouvriers travaillant à la tâche constituent une catégorie distincte, de sorte que la contribution de l'employeur est bien fixée à un taux unique au sein de chacune des catégories de salariés. Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2019, la S.A. [5] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 21 février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun ; - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a différencié la répartition du taux de financement employeur / salarié du régime « frais de santé », en fonction des deux catégories professionnelles objectivement définies et identifiables ; - annuler en conséquence le redressement opéré de ce chef ; - débouter l'URSSAF de sa demande en paiement ; - condamner l'URSSAF à tous les dépens. Elle expose qu'il convient de distinguer les monteurs électriciens sur chantiers et les électriciens en atelier de préfabrication, c'est-à-dire les ouvriers électriciens directement en production dont la rémunération est établie selon des critères propres de rendement (salaire à la tâche), des autres salariés non-cadres rémunérés au forfait ; qu'en son sein, l'identification d'une catégorie spécifique et objective de personnels résulte de plusieurs éléments : les usages en vigueur dans le bâtiment et la profession tels que précisés dans la convention collective du Bâtiment, la carte des emplois de l'entreprise et les accords de négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise ; que les modalités du travail au rendement (travail à la tâche) font l'objet de dispositions particulières de la Convention Collective du Bâtiment Ouvriers - Région parisienne Entreprises employant plus de 10 salariés telles qu'exposées à l'article 1.2.6 ; que les deux catégories de personnels ci-dessus visées sont parfaitement et précisément identifiables, ainsi qu'il ressort de l'analyse de la « carte des emplois » de l'entreprise, chacune constituant une famille spécifique d'emplois, avec leurs caractéristiques propres ; que les activités et les tâches confiées aux salariés de ces deux catégories sont différentes, ne relèvent pas des mêmes formations ; que leurs métiers ne sont pas les mêmes ; que le choix de prendre en charge de façon moindre le personnel des ouvriers de chantiers et d'atelier de préfabrication rémunérés à la tâche, qui représentent 80 % de son effectif, s'explique par le fait que leur rémunération est supérieure à celle des autres salariés non-cadres rémunérés au forfait ; que s'agissant de la définition des catégories objectives, la lettre ACOSS du 4 février 2014 précise que pour certains secteurs particuliers, il peut être admis par tolérance, une catégorie tierce qui n'apparaît pas en tant que telle dans la classification mais dont il résulte des autres dispositions de la Convention collective qu'elle s'inscrit par ses caractéristiques propres, comme une catégorie à part, au même titre que les autres catégories définies dans la classification ; qu'il en est ainsi avec l'article 1.2.6 de la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment de la Région Parisienne (entreprises de plus de 10 salariés) qui fixent les modalités du travail au rendement ; que le régime « Frais de santé » souscrit auprès de la [4] assure les mêmes garanties à l'ensemble des bénéficiaires à savoir les salariés non-cadres ETAM - Ouvriers et Employés ; que seule la répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié est différente ; qu 'elle n'a aucunement écarté une catégorie de personnel du bénéfice du contrat de prévoyance signé le 1er janvier 2006. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île de France demande à la cour de : - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la S.A. [5] ; - dire et juger que le contrat de prévoyance, couvrant les frais de santé au profit des non-cadres, à savoir les Etam, employés et ouvriers ne respecte pas le caractère collectif ; - par conséquent, dire et juger que les contributions versées par la S.A. [5] et destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération telle que prévue à l' alinéa 6 de l'article L24P-l du Code de sécurité sociale ; - confirmer dans toute ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité Sociale de Melun du 21 février 2014 en ce qu'il a : - ordonné la validation du redressement effectué à l' encontre de la S.A. [5] suite aux opérations de contrôle portant sur la période du I janvier 2008 au 31 décembre 2009, suivie d'une mise en demeure du 4 novembre 2011 ; - condamné la S.A. [5] à payer la somme de 127 934 euros ; - débouté la S.A. [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la S.A. [5] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance couvrant les frais de santé au profit des non cadres, à savoir les Etam, employés et ouvriers ; que les garanties sont cofinancées par l'employeur et le salarié ; que pour les salariés « mensuels, le financement de la société s'élève à 60 % ; que pour les salariés « à la tâche », le financement de la société représente 50 % du financement ; que si des distinctions peuvent être opérées selon l'appartenance des salariés à des catégories et classifications professionnelles, c'est uniquement à la condition que celles-ci soient définies par des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels ; que la seule référence à des modalités de rémunération différentes ou à une durée du travail distincte n'est pas suffisante pour caractériser objectivement différentes catégories de salariés ; que s'agissant d'une distinction qui serait fondée sur la durée du travail, la circulaire du 25 août 2005 précise que « sauf à remettre en cause son caractère collectif, l'accès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du travail » ; que, quant à retenir le critère de la rémunération pour différencier la situation des salariés, la circulaire du 30 janvier 2009 mentionne par ailleurs que « pour les mêmes raisons, l'introduction d'un critère spécifique lié à la rémunération, même si ce critère est exprimé en fonction de limites définies par la loi (...) ou une convention collective ne saurait être appliqué » ; qu'en l'espèce, la distinction est mixte, fondée tout à la fois sur la durée du travail - certains salariés étant payés au forfait - et les modalités de rémunérations - les autres salariés étant rémunérés à la tâche ; que ces critères étant liés tout à la fois à la rémunération et à la durée du travail, ne sont pas susceptibles de qualifier une catégorie objective de personnel ; que la société indique, elle-même, dans ses écritures que « le choix de prendre en charge defaçon moindre le personnel des ouvriers de chantier et d'atelier de préfabrication rémunérés à la tâche qui représente 80 % de l''effectif de la société s 'explique par le fait que leur rémunération est supérieure à celle des autres » ; qu'il s'agit donc bien d'un critère lié à la rémunération qui est pris en compte par la société et non, comme elle tente de le soutenir, lié à des conditions de travail différentes ; que la convention collective prévoit que pour une même catégorie professionnelle, le salarié peut ou non accepter d'être rémunéré à la tâche ou au forfait ; que, c'est parce que la contribution de l'entreprise était amenée à varier selon des catégories qui n'étaient pas objectivement définies que le régime ne pouvait être qualifié de collectif. SUR CE, La lettre d'observations du 27 juillet 2011 reproche à la société d'avoir créé une distinction entre ses salariés fondée par le mode de rémunération à la tâche ou mensualisée, ne constituant pas un catégorie objective de personnel. L'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 applicable au litige, dispose que: « Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code : 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article ». Le caractère collectif du régime implique que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l'égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel. La circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, précise que les catégories objectives sont celles qui sont retenues par le droit du travail (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs, cadres), que d'autres catégories s'inspirant des usages ou d'accords collectifs peuvent être admises mais que le niveau de classification ou le coefficient de rémunération ne constituent pas des catégories objectives. La circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 précise ainsi que l'introduction d'un critère spécifique lié à la rémunération, même si ce critère est exprimé en fonction de limites définies par la loi, la convention AGIRC-ARRCO (par exemple tranches A, B et C) ou une convention collective, ne saurait être appliquée. En application des dispositions légales précitées, les modalités de rémunération des salariés d'une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour la déduction de la contribution de l'employeur au financement des garanties complémentaires de prévoyance et de retraite. La convention collective applicable aux salariés de la S.A. [5] distingue les catégories professionnelles en fonction de l'autonomie dont elles disposent dans la gestion des tâches en distinguant notamment le contenu de l'activité, la capacité d'autonomie et d'initiative, la technicité, la formation, l'adaptation et l'expérience. Selon l'article 1.2.6 de la convention collective, relatif au travail au rendement, aux pièces, à la tâche, au métré, etc., plusieurs principes sont applicables : 'a)L'ouvrier devra toujours être assuré de recevoir un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi correspondant déterminé en application de la présente convention , b)Son horaire de travail est celui de son atelier ou de son chantier , c)Les conditions de travail du personnel travaillant au rendement ne doivent pas être susceptibles de nuire à sa santé ; les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort musculaire ou intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive et la charge de travail supportée par les salariés doit être compatible avec les exigences de leur santé physique et morale. Le respect de ces exigences est une condition nécessaire au développement de la personnalité des salariés. Toute mesure appropriée devra être prise, après consultation du médecin du travail et du comité d'entreprise ou d'établissement - ou, à défaut, des délégués du personnel - ainsi que les délégués syndicaux, dans le cas où les normes ne répondraient pas aux principes définis ci-dessus. d)La bonne qualité doit être respectée dans l'exécution de tous les travaux ; e)La rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail. f)Les conditions doivent être définies par écrit, acceptées et signées par les deux parties avant le commencement de ce travail.' Pour autant, la société ne dépose aucune pièce permettant de distinguer de manière objective les catégories de personnels autres que les cadres autrement que par les modalités de rémunération. En effet, aucun document versé par l'employeur ne distingue réellement les qualifications requises entre les salariés mensualisés et ceux payés à la tâche, les degrés d'autonomie, les contenus d'activité permettant de créer des catégories objectives fondant la distinction des salariés. En outre, le protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2010 déposé aux débats précise que l'application du mode de rémunération à la tâche est subordonnée à l'accord du salarié concerné et qu'en cas de refus, le mode de rémunération appliqué est celui d'une rémunération établie en fonction de l'horaire hebdomadaire de référence applicable au sein de l'entreprise auquel s'ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, au taux horaire de base conventionnel. Dès lors, pour une même catégorie de salariés affectés à des emplois similaires, le mode de rémunération peut varier, en étant soit horaire, soit à la tâche. En conséquence, le seul critère objectif de distinction des catégories de personnels prévu par la S.A. [5] pour répartir ses salariés en catégories distinctes est le mode de rémunération accepté. Les modalités de rémunération des salariés d'une entreprise ne constituant pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour la déduction de la contribution de l'employeur au financement des garanties complémentaires de prévoyance et de retraite, les ouvriers travaillant à la tâche ne constituent pas une catégorie distincte. Le contrat de prévoyance de la S.A. [5] ne peut donc être considéré comme ayant un caractère collectif. Le jugement déféré sera donc confirmé. La S.A. [5], qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement à l'URSSAF Île de France de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la S.A. [5] ; CONFIRME le jugement rendu le 21 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; DÉBOUTE la S.A. [5] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la S.A. [5] à payer à l'URSSAF Île de France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.article L. 443-8 du code du travail est pris en comptearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113e758bc223e2e3f099d
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