Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113e658bc223e2e3f0997
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01842 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HZL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00202 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Madame [E] [P] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 substituée par Me Leslie HADIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 386 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 14 mai 2018 et d'un jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [E] [P] épouse [J]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [E] [P] épouse [J], en arrêt de travail maladie, s'est vue notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) le 28 avril 2017 l'information aux termes de laquelle le médecin-conseil a estimé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 15 mai 2017. Elle a demandé la mise en 'uvre d'une procédure d'expertise médicale technique. Les conclusions de cette expertise ont confirmé la date de consolidation Mme [E] [P] épouse [J] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le 13 décembre 2017 l'avis de la caisse. Le 25 janvier 2018, Mme [E] [P] épouse [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'un recours. Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique et a condamné la caisse à verser à l'expert une provision de 300 euros à valoir sur le coût défintif de l'expertise. Par jugement en date du 14 décembre 2018, le tribunal a : 'dit que l'état de Mme [E] [P] épouse [J] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 mai 2017 ; 'dit que l'état de Mme [E] [P] épouse [J] n'est pas consolidé à la date de l'expertise du 11 septembre 2018 ; 'renvoyé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à remplir de ses droits Mme [E] [P] épouse [J] au regard de la décision ; 'débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande de remboursement de la provision d'un montant de 300 euros au titre des frais d'expertise ; 'laissé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis la charge des frais de l'expertise ; 'condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Mme [E] [P] épouse [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 'ordonné l'exécution provisoire du jugement. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a interjeté appel par voie électronique du 22 janvier 2019 du jugement en date du 14 mai 2018 en ce qu'il a condamné la caisse à verser à l'expert une provision de 300 euros et du jugement du 14 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision d'un montant de 300 euros versée au titre des frais d'expertise. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience du 9 mars 2022 par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a demandé à la cour de : 'infirmer le jugement du 14 mai 2018 en ce que le tribunal l'a condamnée à verser une provision de 300 euros au Docteur [K] [L] ; 'infirmer le jugement du 14 décembre 2018 en ce que le tribunal a dit que le paiement des honoraires du Docteur [K] [L] ne devait pas faire l'objet d'une cotation et l'a déboutée de sa demande de remboursement de la provision ; en conséquence, 'dire n'y avoir lieu à provision ; 'dire que les honoraires du Docteur [K] [L] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ; 'ordonner le remboursement par le Docteur [K] [L] de la provision qui lui a été réglée à tort à hauteur de 300 euros. Madame [E] [P] épouse [J], représentée par son conseil, s'en est rapportée. Par arrêt en date du 20 mai 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 juin 2022 afin que les parties s'expliquent sur le caractère irrecevable de l'appel comme tardif. Par les explications orales de son conseil à l'audience, la caisse a sollicité un sursis à statuer au motif qu'un pourvoi est en cours dans un autre dossier concernant la même question. La caisse mentionnant que la déclaration d'appel vise les deux jugements, s'en est rapportée à justice sur la recevabilité de l'appel du jugement ayant ordonné l'expertise et a maintenu sa demande de remboursement de la provision versée entre les mains de l'expert. Par les explications orales de son conseil à l'audience, Mme [P] épouse [J] s'en est rapportée à justice sur la recevabilité de l'appel, indiquant que le délai d'un mois est dépassé et s'en est également rapportée sur la demande de remboursement, indiquant ne pas être directement concernée. SUR CE : Il n'y a pas lieu à sursis à statuer s'agissant de la recevabilité de l'appel. Sur la recevabilité de l'appel du jugement en date du 14 mai 2018 : Il convient de relever que la caisse a interjeté appel le 22 janvier 2019 tant du jugement en date du 14 mai 2018 qui a ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [K]- [L] que du jugement en date du 14 décembre 2018 qui a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision d'un montant de 300 euros, au titre des frais d'expertise. Le jugement du 14 mai 2018 qui a ordonné une expertise médicale technique et qui par suite a tranché une question de fond, a été notifié à la caisse le 12 juillet 2018, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception figurant au dossier, la notification faisant mention de ce que " les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification" ainsi que des modalités de l'appel, avec indication de l'adresse de la cour d'appel. Par suite, l'appel de ce jugement du 14 mai 2018 formé par déclaration d'appel du 22 janvier 2019, soit postérieurement au délai d'un mois à compter de la notification, doit être déclaré irrecevable comme tardif. Sur l'appel du jugement du 14 décembre 2018 : Le jugement du 14 décembre 2018 qui a notamment débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision au titre des frais d'expertise, a été notifié à la caisse le 20 décembre 2018, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception figurant au dossier, la notification faisant mention de ce que " les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification" ainsi que des modalités de l'appel, avec indication de l'adresse de la cour d'appel. Par suite, l'appel de ce jugement du 14 décembre 2018, formé par déclaration d'appel du mardi 22 janvier 2019, soit postérieurement au délai d'un mois à compter de la notification, doit être déclaré irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer ; DECLARE l'appel du jugement du 14 mai 2018 formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis irrecevable comme tardif ; DECLARE l'appel du jugement du 14 décembre 2018 formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis irrecevable comme tardif ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113e658bc223e2e3f0997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel