Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113df58bc223e2e3f097f
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 3 379 700 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05438 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QPZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16-01677 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur [S] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Amélie NAJSZTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf), venant aux droits de la Caisse RSI d'Ile de France Centre contentieux nord, d'un jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à M. [S] [W]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le RSI a délivré le 09 février 2016 à M. [W], suite à plusieurs mises en demeure restées infructueuses, une contrainte d'un montant total de 33 797 € en principal et majorations, au titre des mois de mai, juillet, août et septembre 2009, de la régularisation 2009, du 4eme trimestre 2011, des 04 trimestres 2012, du 1er trimestre 2013 et des régularisations 2012 et 2013. Sur opposition de M. [W], le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a, par jugement du 29 mars 2018, annulé ladite contrainte, débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts, et débouté la caisse RSI aux droits de laquelle vient l'Urssaf de sa demande en condamnation de M. [W] aux frais de signification, et ce au motif essentiel que M. [W], salarié au régime général depuis le 1er janvier 2010 suite à la cessation de son activité de consultant le 21 septembre 2009, n'était pas de ce fait redevable de cotisations. L'Urssaf a le 17 avril 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 06 avril 2018. Par les conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte, de valider la contrainte pour un montant ramené à 2 059 €, outre les frais de signification et de rejeter en tout état de cause les demandes de M. [W], faisant valoir pour l'essentiel que : -l'intéressé a été affilié au régime des travailleurs indépendants en qualité de commerçant du 15 octobre 1993 au 15 avril 2013 ; le 21 septembre 2009, M. [W] a débuté concomitamment à son activité indépendante, une activité salariée considérée en définitive comme activité principale à compter du 01er juin 2011, ce qui ne le dispense pas de devoir cotiser au Régime, en l'occurence au titre de la retraite en application de l'article L 622-2 du code de la sécurité sociale. -elle détaille à ses écritures le montant restant dû en cotisations et majorations, après imputation des paiements effectués, au titre des mois de mai, juillet, août et septembre 2009, de la régularisation 2009, des premier et second trimestres 2012, et du 1er trimestre 2013, 2011 s'avérant désormais soldé, tout comme les deux derniers trimestres 2012. Par les conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience par son représentant, M. [W] demande à la cour, au visa des articles L 622-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, de : -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte en cause. -l'infirmer en de ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en dommages-intérêts et en frais irrépétibles. -condamner l'Urssaf à lui régler au principal la somme de 2 540 €, au subsidiaire celle de 646 €. -condamner l'Urssaf à lui régler la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. -condamner l'Urssaf aux dépens, dont distraction au profit de Me Najsztat. L'intimé fait valoir en substance que : -il a exercé son activité de consultant indépendant, sous forme d'une exploitation personnelle, du 15 octobre 1993 au 21 septembre 2009, date à laquelle il a été embauché comme salarié par une société, cessant dès lors d'exercer en qualité de consultant indépendant et ne percevant plus de revenu à ce titre, son contrat de travail prévoyant d'ailleurs une interdiction d'exercer une activité complémentaire de quelque nature que ce soit. -sa seule erreur réside dans le fait de ne pas avoir sollicité de certificat de radiation administrative avant 2013. -il n'était pas en polyactivité, n'exerçant pas simultanément deux activités puisqu'ayant cessé son activité indépendante dès le début de son activité salariée ; la jurisprudence citée par l'Urssaf sur les gérants de société ne saurait trouver à s'appliquer puisqu'il était simplement travailleur indépendant. -en tout état de cause, lui appliquer des majorations est parfaitement injustifié en l'espèce ; il n'a jamais obtenu d'explications claires sur les sommes sollicitées, dont le montant était exhorbitant et a fluctué, les contestant à juste titre. -au contraire, l'Urssaf doit lui restituer les sommes qu'il a déjà versées indument depuis sa cessation d'activité indépendante (2 540 €), et même si les cotisations retraite restaient dues, un reliquat devrait lui être remboursé (646 €). -l'absence de transparence et le caractère inaccessible et incompréhensible des règles appliquées par le RSI lui ont causé une forte anxiété au regard de l'importance des sommes réclamées dont le montant et la justification ont varié dans le temps. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 01er juillet 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, LA COUR En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402). M. [W] a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Evry le 12 octobre 1993 au titre d'une activité de « conseil en communication-formation en communication » à effet du 15 octobre 1993 (pièce n°5 de l'Urssaf) ; il n'a complété une déclaration de radiation du RCS que le 20 avril 2013. (pièce n°6 de l'Urssaf). L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés emporte, en application de l'article L. 123-7 du code de commerce, présomption de la qualité de commerçant, comme l'a rappelé la Cour de cassation (2e chambre civile, 19 Septembre 2013 ; n° 12-23.444) Le simple fait que M. [W] ait débuté une activité salariée le 21 septembre 2009, tout comme la circonstance qu'il n'ait perçu à compter de cette date aucun revenu de son activité de « consultant indépendant » est en l'espèce insuffisant à renverser la présomption de qualité de commerçant s'appliquant à sa personne de son inscription en 1993 jusqu'à sa radiation du RCS à effet du 15 avril 2013. M. [W], qui ne justifie d'ailleurs même pas par ses productions que son contrat de travail prévoyait une interdiction d'exercer une activité complémentaire de quelque nature que ce soit comme il l'avance, et qui n'établit d'ailleurs pas que le RSI savait qu'il n'aurait pas eu la qualité de commerçant depuis septembre 2009, est donc resté assujetti au régime des indépendants jusqu'au 15 avril 2013. C'est donc à juste titre que l'organisme : -a réclamé à l'origine à M. [W] la totalité des cotisations liées au régime des indépendants, avant, à partir de la connaissance de l'exercice parallèle d'une activité salariée par celui-ci, de retenir l'existence d'une polyactivité avec une activité salariée considérée comme principale à compter du 01er janvier 2011, la caisse ne lui réclamant dès lors que le paiement des cotisations retraite en application de l'article L 622-2 du code de la sécurité sociale. L'Urssaf a ainsi légitimement retenu, pour modifier son décompte depuis la contrainte, des conséquences de la situation de polyactivité, ainsi que des versements réalisés en 2013 par M. [W] imputés notamment sur les causes de la contrainte, son décompte d'appel précis et cohérent devant être retenu en la matière, aboutissant à un total restant dû en cotisations et majorations de 2 059 € (qu'elle détaille à ses écritures d'appel) au titre des mois de mai, juillet, août et septembre 2009, de la régularisation 2009, des premier et second trimestres 2012, et du 1er trimestre 2013, 2011 s'avérant désormais déjà soldé, tout comme les deux derniers trimestres 2012. M. [W] n'établit pas par ses productions , face au décompte précis et cohérent de la caisse, le caractère infondé de la créance ramenée par l'Urssaf à un montant de 2 059 € au titre des causes de la contrainte. L'Urssaf établit avoir imputé sur les causes de la contrainte une partie des versements déjà réalisé par M. [W], l'autre partie invoquée par ce dernier (sa pièce n°5) ayant été imputée sur des cotisations antérieures ; la demande de M. [W] tendant à la condamnation de l'Urssaf à lui régler au principal la somme de 2 451 €, au subsidiaire celle de 646 € sera donc rejetée. M. [W] n'établissant pas une faute de l'organisme dans le recouvrement et le calcul des sommes objet de la contrainte, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts. Succombant pour l'essentiel en son appel, M. [W], tenu de ce fait aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en dommages-intérêts ; L'INFIRME pour le surplus ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés ; VALIDE la contrainte du 09 février 2016 pour un montant en cotisations et majorations ramené à 2 059 € ; DEBOUTE M. [W] de ses demandes ; CONDAMNE M. [W] aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
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- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113df58bc223e2e3f097f
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