Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 634113db58bc223e2e3f0961
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3OT NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [D] [F] [Adresse 3] 75116 PARIS Comparant en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [Z] [G] [Adresse 4] 75009 PARIS Représentée par Me Stéphane SHINDLER-VIGUIE, avocat au barreau de ROUEN Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Suivant courrier reçu le 30 septembre 2019, Me [Z] [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires concernant son client, M. [D] [F], sollicités à hauteur de 34.170 euros hors taxes, dont 29.409,75 euros avaient été réglés. Par une décision réputée contradictoire en date du 3 décembre 2019, après avoir entendu les observations et demandes de Me [Z] [G], en l'absence de M. [D] [F], cité par acte d'huissier de justice dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a : - fixé à la somme de trente quatre mille cent soixante dix euros (34.170 €) hors taxes le montant total des honoraires dus à Me [Z] [G] par M. [D] [F], sous déduction de la somme réglée à hauteur de vingt-neuf mille quatre cent neuf euros soixante quinze (29.409,75 €) hors taxes, soit un solde d'honoraires de quatre mille sept cent soixante euros vingt cinq (4.760,25 €) hors taxes ; - dit en conséquence que M. [D] [F] devra verser à Me [Z] [G] la somme de quatre mille sept cent soixante euros vingt cinq (4.760,25 €) hors taxes, avec intérêts tels que fixés à l'article 2.3 de la convention d'honoraires, et les débours justifiés pour la somme de six cent trente six euros quarante cinq (636,45 €) hors taxes, outre la T.V.A au taux de 20 % en vigueur à l'époque des diligences et de la facturation, ainsi que les frais de citation à comparaître d'un montant de quatre vingt quinze euros quinze (95,15 €) toutes taxes comprises, et les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991. Par courrier établi en date du 11 juin 2020 et reçu au greffe le même jour, M. [D] [F] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 septembre 2022 par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 29 mars 2022. A l'audience du 2 septembre 2022, M. [D] [F], en personne, et Me [Z] [G], représentée par son conseil ont comparu. La présente ordonnance sera dès lors rendue contradictoirement. ''' A l'audience, se référant à ses demandes écrites, M. [D] [F] a demandé à cette juridiction de : A titre principal, - annuler l'acte introductif d'instance devant le bâtonnier délivré par voie de procès-verbal 659 le 7 novembre 2009 ; annuler la décision rendue par le bâtonnier le 3 décembre 2019 en violation des principes du contradictoire ; remettre les parties en l'état antérieur à la décision et ordonner le remboursement de la somme de 7.570,30 euros saisie sur le compte de M. [D] [F] ; constater l'absence d'effet dévolutif et le dessaisissement de la cour ; A titre subsidiaire, - infirmer la décision déféré du bâtonnier de Paris rendue le 3 décembre et statuant à nouveau ; arrêter la facturation des honoraires de Me [Z] [G] à la somme de 28.900 € hors taxes plus 636,45 euros de débours et 39 euros de droit de plaidoirie, soit un total de 35.482,74 euros toutes taxes comprises ; ordonner le remboursement à M. [D] [F] de la somme de 7.405.26 euros toutes taxes comprises trop perçue ; A titre infiniment subsidiaire, - arrêter la facturation des honoraires de Me [Z] [G] à la somme de 29.057,50 euros hors taxes plus 636,45 euros de débours et 39 euros de droit de plaidoirie, soit un total de 35.671,74 euros toutes taxes comprises; ordonner le remboursement à M. [D] [F] de la somme de 7.216.26 euros toutes taxes comprises trop perçue ; En tout état de cause, - condamner Me [Z] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Me [Z] [G] aux dépens. ''' En réponse, Me [Z] [G] a sollicité de cette juridiction que : - M. [D] [F] soit jugé irrecevable et mal fondé en son appel ; - en conséquence, qu'il soit débouté de toutes ses demandes; - M. [D] [F] soit condamné au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [D] [F] : Me [Z] [G] fait valoir que l'appel formé par M. [D] [F] est irrecevable à raison de sa tardiveté. Elle observe que M. [D] [F] ne conteste pas la signification de la décision du 3 novembre 2019 et soutient que l'huissier de justice qui a procédé à celle-ci a scrupuleusement accompli les diligences qui s'imposaient à lui en dressant le procès-verbal de recherches infructueuses, en son absence au dernier domicile dont elle avait connaissance. Au contraire, M. [D] [F] prétend que l'huissier de justice qui a signifié la décision attaquée a utilisé une adresse à laquelle il ne demeurait plus alors que Me [Z] [G] avait parfaitement connaissance de la réalité de sa situation. Il précise encore que l' huissier de justice disposait de son adresse électronique et de numéro de téléphone mobile, outre qu'il pouvait aussi le retrouver par l'intermédiaire de la société dont il était le gérant et dont le siège n'avait jamais changé d'adresse. Il ajoute n'avoir su la survenance de la décision que lorsque celle-ci a été mise à exécution par une saisie sur sa rémunération. ''' Sur ce, en matière de contestation d'honoraires d'avocats, une procédure spéciale est instituée par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dont l'article 277 prévoit qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.' Selon l'article 176 dudit décret, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'. De plus, les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, édictées pour la procédure sans représentation obligatoire et applicables aux contestations d'honoraires d'avocats prévoient la possibilité de former l'appel par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Ainsi, de ce qui précède il résulte que le recours à l'encontre d'une décision dans le domaine des contestations d'honoraires doit être formé, selon l'une de ces modalités, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification à chaque partie de la décision du bâtonnier consécutive à la contestation d'honoraires. En outre, l'exigence de la mention, dans la notification d'une décision du bâtonnier statuant en matière d'honoraires, du délai de la voie de recours ouverte contre cette décision, implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai (Cf. : Cass. 2ème Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-18.178). Dans l'hypothèse où la notification par voie postale de la décision ne peut pas aboutir, il y lieu de procéder par voie de signification et dès lors à la diligence d'un huissier de justice, conformément aux prévisions des articles 654 et suivants du code de procédure civile. Il découle des dispositions sus-visées que, de principe, la signification doit être faite à la personne concernée et que ce n'est que quand celle-ci s'avère impossible que l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, l'huissier de justice étant tenu de relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Enfin, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, comme le prévoit l'article 659 dudit code, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de vaines recherches dans lequel il lui appartient de relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte . ''' En l'espèce, il sera constaté que la décision attaquée a fait l'objet d'une notification aux parties par lettres recommandées, avec demande d'avis de réception, en date du 11 octobre 2019. Concernant Me [Z] [G], il est justifié de la réception dudit courrier de notification en date du 17 octobre 2019. Concernant M. [D] [F], le pli recommandé porte trace de sa présentation par La Poste, le 17 octobre 2019 à son adresse du [Adresse 2], mais de ce qu'il n'a pas été réclamé par la suite nonobstant l'avis laissé à l'intéressé. La notification par voie postale à M. [D] [F] n'ayant donc pas abouti, Me [Z] [G] a chargé Me [H] [E], huissier de justice associé, de procéder à la signification de la décision du bâtonnier. Suivant l'acte qu'il a établi en date des 20 et 26 décembre 2019, cet huissier de justice a indiqué s'être présenté à l'adresse du [Adresse 2] où la gardienne a déclaré que le destinataire était parti sans laisser d'adresse, alors que le nom de ce dernier n'apparaissait plus ni sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone. Il ajoutait que les recherches entreprises sur l'annuaire téléphonique n'avaient pas permis d'obtenir un quelconque renseignement. Il en tirait le constat de ce que M. [D] [F] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et fort de ceci, dressait procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois, de telles diligences ne peuvent être regardées comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile. En effet, quand bien même une ordonnance du juge aux affaires familiales de Paris rendue le 14 mars 2019, concomitante du dessaisissement de Me [Z] [G] par M. [D] [F], fait apparaître que ce dernier était alors domicilié au [Adresse 2], il appartenait à l'huissier de justice de procéder à toutes les vérifications utiles. Or, il résulte des pièces produites que le même huissier de justice, dont M. [D] [F] avait été le client, tout comme Me [Z] [G], étaient en possession de ses coordonnées téléphoniques (son numéro de téléphone portable : [XXXXXXXX01]) et électroniques (son adresse de courriel : [Courriel 5]), lesquelles figurent clairement au bas de différents courriels échangés avec ceux-ci avant cette signification. Or, le procès-verbal de recherches est taisant sur d'éventuelles recherches entreprises en recourant à ces moyens de communication, lesquelles auraient pourtant dû être initiées. Il ne relate pas davantage de démarches auprès de l'entourage familial de M. [D] [F], ni de son nouvel avocat. Enfin, il mentionne à tort que M. [D] [F] n'avait pas de lieu de travail connu, sans du reste préciser les vérifications effectuées sur ce point, alors qu'au contraire, celui-ci produit le justificatif en date du 9 février 2022 de l'immatriculation depuis le 7 août 2007 au registre du commerce et des sociétés, de la société à responsabilité limitée [F] Participations, ayant siège au [Adresse 3] dont il était le gérant, cette situation professionnelle apparaissant notamment sur l'ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2019 (en page 9). Aussi, de ce qui précède, il résulte que le procès-verbal de signification de la décision rendue le 3 décembre 2019 par le bâtonnier de Paris, dressé par Me [H] [E] en date des 20 et 26 décembre 2019, devra être annulé. Par voie de conséquence, les délais d'appel n'ont pas couru à l'égard de M. [D] [F] et son appel interjeté contre la dite décision du bâtonnier sera déclaré recevable. ''' Sur les demandes d'annulation de l'acte introductif d'instance devant le bâtonnier et de la décision rendue par celui-ci le 3 décembre 2019 : M. [D] [F] conteste la régularité de sa mise en cause devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au moyen d'un procès-verbal dressé par l'huissier de justice en application de l'article 659 du code de procédure civile, signifié à une adresse où il ne demeurait plus et sans diligences, et partant sollicite l'annulation de la décision prise par celui-ci en méconnaissance du principe du contradictoire. Me [Z] [G] soutient, au contraire, que la procédure suivie devant le bâtonnier de l'ordre des avocats a été régulière. Sur ce, le magistrat délégataire du Premier président de cette cour rappelle que comme le prévoit l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Plus particulièrement en matière de contestation d'honoraires d'avocats, comme le précise l'article 175 alinéa 3 du décret précité du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, il revient au bâtonnier de l'ordre des avocats de recueillir préalablement à sa décision les observations de l'avocat et de la partie concernée. En l'espèce, force est d'observer que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision du 3 décembre 2019 après avoir relevé que M. [D] [F] n'avait pas comparu après avoir été cité selon les prévisions de l'article 659 du code de procédure civile. Il apparaît qu'en effet, c'est par un acte établi en date du 7 novembre 2019, à la requête de Me [Z] [G], Me [H] [E], huissier de justice associé, que M. [D] [F] a été cité à comparaître le mercredi 20 novembre 2019 à 14 h 30, par-devant le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris à l'effet d'être entendu concernant les honoraires dont il restait débiteur envers cette avocate. Suivant l'acte ainsi établi, cet huissier de justice a indiqué s'être présenté à l'adresse du [Adresse 2] où la gardienne a déclaré que le destinataire était parti sans laisser d'adresse, alors que le nom de ce dernier n'apparaissait plus ni sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone. Il ajoutait que les recherches entreprises sur l'annuaire téléphonique n'avaient pas permis d'obtenir un quelconque renseignement. Il en tirait le constat de ce que M. [D] [F] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et fort de ceci, dressait procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile. Aux mêmes motifs précédemment développés s'agissant de la signification de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats, de telles diligences ne peuvent être regardées comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile. Il en découle que la décision encourt l'annulation puisque M. [D] [F] n'a pas été mis en mesure de s'expliquer au cours de la procédure suivie au premier degré. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris le 3 décembre 2019. ''' Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel : Lorsque l'appel tend à l'annulation d'une décision pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, l'appel est en principe dépourvu d'effet dévolutif, sauf lorsque l'appelant a conclu au fond en appel à titre principal. En revanche, la dévolution ne peut s'opérer lorsque les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée. Etant rappelé que M. [D] [F] a saisi le magistrat délégataire du Premier président de cette cour afin exactement de : 'A titre principal, annuler l'acte introductif d'instance devant le bâtonnier délivré par voie de procès-verbal 659 le 7 novembre 2019 ; annuler la décision rendue par le bâtonnier le 3 décembre 2019 en violation des principes du contradictoire ; remettre les parties en l'état antérieur à la décision et ordonner le remboursement de la somme de 7.570,30 euros saisie sur le compte de M. [D] [F] ; constater l'absence d'effet dévolutif et le dessaisissement de la cour', il apparaît que celui-ci n'a pas renoncé au double degré de juridiction et il convient de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel. ''' Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Me [Z] [G], partie perdante, et de la condamner à payer à M. [D] [F] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . ''' PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe, Annule le procès-verbal dressé par Me [H] [E] en date des 20 et 26 décembre 2019 portant signification de la décision rendue le 3 décembre 2019 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, à M. [D] [F] ; Déclare recevable le recours interjeté par M. [D] [F] à l'encontre de ladite décision rendue le 3 décembre 2019 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ; Annule le procès-verbal dressé par Me [H] [E] en date du 7 novembre 2019 citant M. [D] [F] à comparaître le mercredi 20 novembre 2019 à 14 h 30, par-devant le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris; Annule la décision rendue le 3 décembre 2019 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ; Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Condamne Me [Z] [G] aux dépens ; Condamne Me [Z] [G] à payer à M. [D] [F] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande, plus ample ou contraires des parties; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 14 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
634113db58bc223e2e3f0961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel