Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 634113cb58bc223e2e3f0937
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 31 670 000 €
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------------------------------- COUR D'APPEL DE NANCY Chambre des Expropriations ARRÊT N° /22 DU 06 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02871 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4HY Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/00063 en date du 8 novembre 2021 ; jonction avec le dossier 21/04 APPELANT : Monsieur [E] [P], sis au [Adresse 5] représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER GRAND EST ( EPFGE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, au [Adresse 9] représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Véronique LANGE avocat au barreau de STRASBOURG COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, dont le siège se situe au [Adresse 2] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1erSeptembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, M. Jean-Louis FIRON, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, Monsieur Ali Adjal lors des débats : , ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 6 octobre 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté en date du 18 septembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de création par la Communauté Urbaine du Grand Nancy (aujourd'hui one la Métropole du Grand-Nancy) d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) sur le territoire de la commune de [Localité 12] nommée 'Bois La Dame', située au sud-est de l'agglomération, à proximité de l'aérodrome de [8]. Cette zone a vocation à accueillir des logements, ainsi qu'une zone d'activités. Son aménagement a été confié à la société Solorem par voie de concession. Par courrier en date du 2 février 2018, l'Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL), mandaté par la Communauté Urbaine du Grand Nancy pour acquérir les immeubles nécessaire à la réalisation du projet, a notifié à M. [E] [P], propriétaire des parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1], au lieu dit '[Adresse 7], une offre d'acquisition pour un montant total de 28 781,60 euros. M. [E] [P] n'a pas répondu à cette offre. Le 16 août 2018, l'Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL), nouvellement dénommé Etablissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE), a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de fixation des indemnités d'expropriation. Un transport sur les lieux a été organisé le 25 janvier 2021 par le juge de l'expropriation en présence des parties et du commissaire du gouvernement. Suivant jugement en date du 8 novembre 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré recevable la requête en fixation des indemnités d'expropriation présentée par l'EPFGE, - fixé à la somme de 28 781,60 euros le montant de l'indemnité d'expropriation due à M. [E] [P] portant sur les parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 12] dans le périmètre de la ZAC 'Du Bois La Dame' d'une superficie de 1 148 m2 selon le détail suivant : * indemnité principale : 25 256 euros *indemnité de remploi : 3 525 euros - fixé à la somme totale de 4 716,13 euros les indemnités accessoires allouées à M. [M] [P], - condamné l'EPFGE aux dépens de l'instance. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 8 et 15 décembre 2021, M. [E] [P] a interjeté appel de ce jugement. Suivant déclaration parvenue au greffe le 9 décembre 2021, M. [E] [P] a de nouveau interjeté appel de ce même jugement. Par ordonnance en date du 5 janvier 2022, le président de chambre a ordonné la jonction de ces appels sous le numéro RG 21/2871. Aux termes de son mémoire déposé au greffe le 8 mars 2022, M. [E] [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter l'EPFGE de sa proposition d'indemnisation, - fixer l'indemnité due à M. [E] [P] pour les parcelles AL n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 12] à : * indemnité principale : 287 000 euros, * indemnité de remploi : 29 700 euros * TOTAL : 316 700 euros A titre subsidiaire, - fixer l'indemnité due pour les parcelles AL n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 12] à : * indemnité principale : 47 200 eeuros * indemnité de remploi : 5 720 euros * TOTAL : 55 920 euros * indemnité accessoire : 12 634 euros Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 juin 2022, l'Etablissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE) demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable à raison de l'irrégularité de la déclaration d'appel formée le 8 décembre 2021, - prononcer la déchéance de l'appel à raison du fait que les conclusions d'appel ont été déposées hors délai de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner M. [E] [P] à verser à , l' Etablissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE) une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 29 mars 2022, le Commissaire du Gouvernement demande à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions d'appel déposées hors délais, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er septembre 2022 et mise en délibéré au 6 octobre 2022. MOTIFS : - Sur la recevabilité des appels interjetés par M. [E] [P] : L'article 901 du code de procédure civile dispose que : La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. L'EPFGE n'invoque au soutien des appels interjetés par M. [E] [P] aucune irrégularité, au regard des mentions obligatoires exigées par les dispositions susvisées. Au surplus, les déclarations d'appel en des 8, 9 et 15 décembre 2021 qui ont été jointes ne comportent aucune irrégularité, étant encore observé que la violation de l'article 901 précité est sanctionnée par une nullité de forme, et non par une irrecevabilité de l'appel, à laquelle l'intimé a conclu. Il convient en de déclarer recevables les appels formés par M. [E] [P] à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy. - Sur la déchéance des appels interjetés par M. [E] [P] : En application de l'article R. 331-26 alinéa 1er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Les conclusions d'appel de M. [E] [P] ont été adressées au greffe de la cour le 8 mars 2022, soit dans le délai imparti de trois mois à compter de sa première déclaration d'appel en date du 8 décembre 2022. En conséquence, le moyen tiré de la déchéance des appels qui est soulevé par l''EPFGE et le commissaire du gouvernement n'est pas fondé. - Sur la date de référence : Il résulte des dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que la date de référence est fixée au jour de l'opposabilité aux tiers du plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Toutefois, si la modification la plus récente du document d'urbanisme ne touche pas la zone dans laquelle sont situés les biens expropriés, la date de référence est celle de l'approbation du document antérieur. Il est constant en l'espèce que les parcelles concernées sont classées en zone 1AUg conformément au plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par la commune de [Localité 12], le 27 septembre 2016, comme le précise M. [E] [P]. Cependant, ces parcelles étaient déjà classées en zone 1AUg, lors de l'approbation antérieure du PLU, le 15 novembre 2016. Suivant délibération en date du 20 septembre 2019, le conseil métropolitain du Grand-Nancy a approuvé le projet du plan local d'Urbanisme de [Localité 12] lequel prévoit seulement : * de créer un sous-secteur 1AUh6 dans la zone d'habitation concertée (ZAC) 'Bois la Dame' pour y réglementer les normes de stationnement concernant l'ensemble commercial, * de modifier l'article 10 relatif aux hauteurs maximales autorisées pour les sous-secteurs 1AUh3, 1AUh4 et 1AUh5, * de rajouter un complément aux dispositions générales du règlement concernant les attiques, * de supprimer les périmètres de lotissements caducs au plan des annexes du PLU, * supprimer l'emplacement réservé n°12 au bénéfice de la commune. Force est de constater que le plan local d'urbanisme, approuvé le 20 septembre 2019, n'a porté aucune modification des caractéristiques de la zone 1AUg dans laquelle sont situées la parcelles expropriées, de sorte qu'il convient de fixer la date de référence au 15 novembre 2016, date d'opposabilité du plan local d'urbanisme approuvé initialement par la commune de [Localité 12]. - Sur la nature des parcelle expropriées : L'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, ou dans les cas prévus à l'article L. 122-4 du même code, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1°) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2°) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau portable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situées à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le juge de l'expropriation a retenu que les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1], situées sur le territoire de la commune de [Localité 12], au lieu-dit 'Corvée Emboulées' dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté du 'Bois la dame', ne répondent pas aux conditions précitées à la date de référence mentionnée ci-dessus. Les parcelles expropriées sont en effet situées en zone 1AUg du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 12], laquelle est exposée totalement ou partiellement à un risque d'inondation ou à un risque lié au ruissellement des eaux pluviales en cas de fortes intempéries. Ainsi, toute demande d'autorisation d'occupation du sol ne peut être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Seules les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes, dont la présence permanente sur cette zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et le gardiennage des établissements des services généraux, ainsi que celles à usage d'entrepôt, à condition qu'elles soient nécessaires aux activités artisanales, industrielles, commerciales ou de bureaux exercées sur l'unité foncière. Au soutien de son appel, M. [E] [P] fait valoir que ses parcelles revêtent la qualité de terrain à bâtir, au motif qu'il a construit en 1996 un bâtiment préfabriqué pourvu en l'espèce d'eau portable, d'électricité et de chauffage, ce dernier étant raccordé à la parcelle limitrophe cadastrée section n° [Cadastre 6] qui est viabilisée. Il relève également que divers aménagements ont été réalisés sur les parcelles expropriées, dont un chalet d'une surface de 14 mètres carrés, un 'mobil home' de 30 mètres carrés, comprenant notamment plusieurs pièces de vie, ainsi qu'une cuve destinée à recevoir les eaux usées. Il observe qu'il dispose d'autorisations administratives pour ces aménagements et verse aux débats un permis de construire, ainsi qu'une demande adressée à la commune de [Localité 12].. Conformément aux dispositions de l'article L. 322-3 du code de l'urbanisme, la seule présence de fait de ces constructions n'est pas susceptible de permettre la qualification des immeubles expropriés de terrains à bâtir. M. [E] [P] ne justifie en effet que d'un permis de construire relatif à un abri de jardin de 11 mètres carrés et d'une hauteur de deux mètres. Conformément au plan local d'urbanisme, la délivrance de ce permis de construire ne permet pas la construction d'un immeuble à usage d'habitation. M. [E] [P] produit également le récépissé d'une seconde demande de permis de construire, mais ne fournit aucun document sur le sort réservé à celle-ci, ni même sur la nature de la construction envisagée à la date du dépôt de cette dernière demande. Par ailleurs, il est constant que les parcelles litigieuses ne sont pas desservies par les réseaux d'électricité, d'eau potable et d'assainissement. De l'aveu de M. [E] [P], les constructions mentionnées ci-dessus sont en effet raccordées à une parcelle voisine qui donne sur la [Adresse 10]. Il est établi de plus que l'eau les alimentant provient d'un puits équipé d'une pompe, et qu'il existe enfin une cuve enterrée pour la récolte des eaux usées, ainsi qu'une cuve à fuel pour le chauffage. Pour refuser la qualification de terrains à bâtir, le juge de l'expropriation relève à juste titre que la zone 1AUg n'est constructible que dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble. Enfin, il importe peu que les parcelles expropriées soient au cas d'espèce ou non raccordées à une parcelle voisine, dès lors que l'article L. 322-3 du code de l'urbanisme impose une desserte de l'ensemble de la zone et non seulement de quelques parcelles, bénéficiant d'aménagements particuliers. Ainsi, à la date de référence, les parcelles en cause situées en zone 1AUg ne bénéficient d'aucun aménagement urbain permettant leur desserte. En conclusion, Les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1], situées sur le territoire de la commune de [Localité 12] dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée du 'Bois La dame' ne peuvent par conséquent recevoir la qualification de terrain à bâtir; Elles doivent être estimés en fonction de leur usage effectif de jardin à cette même date. - Sur la fixation des indemnités d'expropriation : En vertu des dispositions des articles L. 321-1 et L. 322-1 à L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que les indemnités alloués à l'exproprié doivent réparer l'intégralité du préjudice subi et leur montant s'apprécie au regard de la consistance des biens à la date de la décision ordonnant le transfert de leur propriété, en fonction de leur estimation à la date où le juge statue en considération de leur usage effectif à la date de référence. Les parcelles expropriées sont de nature de terre situées en zone 1AUg du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 12]. Leur accès se réalise par un chemin de terre, partant de la route départementale Salvador Allende, à proximité de la rocade Sud-Est, en périphérie du centre ville de [Localité 12], entre cette commune et celle de [Localité 11]. Le plan local d'urbanisme approuvé en 2007 confirme dans sa présentation du secteur du 'Bois la Dame' qu'il s'agit d'un vaste espace naturel d'une cinquantaine d'hectares en exploitation agricole, avec la présence d'un chenil et d'un secteur de jardins familiaux, dont la majeure partie n'est pas entretenue et présente une urbanisation illégale. * Sur l'indemnité principale : Aux termes de ses conclusions d'appel. M. [E] [P] sollicite la fixation de l'indemnité principale sur la base de 250 euros le mètre carré, correspondant au prix moyen des terrain à bâtir situés dans le secteur de la commune de [Localité 12]. Il résulte cependant de ce qui précède que la parcelles litigieuses ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir, de sorte que l'évaluation proposée ne peut être retenue. Par ailleurs, l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pose le principe de l'indemnisation par le juge de l'expropriation de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain subi par l'exproprié, mais ne permet pas la réparation de la perte d'une construction édifiée sans autorisation administrative. L'appelant ne justifiant pas d'une atteinte à un droit juridiquement protégé sur les constructions édifiées, leur valeur ne peut donc être prise en compte dans le cadre du calcul de l'indemnité principale. M. [E] [P] soutient subsidiairement, dans l'hypothèse où les parcelles expropriées ne pourraient être qualifiées de terrain à bâtir, qu'elles doivent en tout état de cause bénéficier d'une plus-value, en considération de leur situation privilégiée, tenant à leur emplacement à proximité des voies de circulation et de réseaux viabilisés. Il demande dans ces conditions de fixer l'indemnité principale sur la base d'une estimation réévaluée à 41 euros le mètres carrés. Il convient cependant de relever que les parcelles AL n°[Cadastre 3], n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 1] incluses dans la zone du 'Bois la Dame' ne font l'objet d'aucun réseau d'eau et d'assainissement. En outre, elles ne sont pas situées en bordure d'une voirie asphaltée et équipée permettant leur desserte normale. Leur seule situation géographique à une proximité relative du centre de la commune de [Localité 12] ne permet pas de leur conférer le caractère d'une situation privilégiée. Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que les parcelles expropriées ne bénéficiaient pas d'une situation privilégiée justifiant une plus-value. Afin de parvenir à une évaluation objective, le juge de l'expropriation a considéré à bon escient que la méthode dite de comparaison, consistant à analyser directement les références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour des biens présentant des caractéristiques comparables à celles du bien exproprié doit être retenue, étant en effet fondée sur des données provenant de la réalité du marché immobilier local. M. [E] [P] verse aux débats un avis de valeur émis par le réseau immobilier SAFETI, lequel ne fait aucune référence à des termes de comparaison fondés sur des transactions sur le marché immobilier. Cet avis de valeur ne peut en conséquence être re tenu, ne constituant pas un élément d'évaluation pertinent reposant sur des mutations effectives. En revanche, l'EPFGE produit sept termes de comparaison portant tous sur des ventes conclues dans le périmètre de la déclaration d'utilité dans le secteur 'Corvées Emboulées', où se situent les parcelles expropriées, dont le juge de l'expropriation a justement retenu la pertinence. Ces ventes se rapportent en l'espèce à des terrains de nature en terre qui sont situés dans le même secteur et zonage avec pour certaines une configuration identique, tenant notamment au fait qu'ils accessibles à la [Adresse 10] par un chemin de terre, et qu'elles comportent des constructions légères de type cabanon ou abri de jardin. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a sur la base des termes de comparaison précités fixer la valeur des parcelles expropriées à 22 euros le mètre carré, soit au prix de 25 256 euros (22 euros X 1 148 mètres carrés). * Sur l'indemnité de remploi : L'article R. 322-5 du de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Le taux de l'indemnité de remploi afférent à ce type d'immeuble est égal à 20% jusqu'à 5 000 euros, 15% par fraction comprise entre 5 000 euros et 15 000 euros et 10% au-delà, de la valeur vénale du bien. Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé l'indemnité de remploi à la somme de 3 525,60 euros. * Sur les indemnités accessoires : Selon l'article L. 321-1 du de l'expropriation pour cause d'utilité, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'article 321-2 du même code précise par ailleurs que le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents. Il résulte de ces dispositions que l'exproprié est fondé à obtenir l'indemnisation des aménagements se trouvant sur ses biens, s'il en est dépossédé par l'effet de la mesure d'expropriation, faute de pouvoir les récupérer aisément. C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le juge de l'expropriation a débouté M. [E] [P] de sa demande formée au titre de l'indemnisation du 'mobil-home' à usage d'habitation, édifié sur l'une des parcelle, et ce, après avoir relevé que l'appelant ne justifiait pas d'un droit juridiquement protégé sur ce bien, s'agissant d'une construction illicite au regard des prescriptions du plan local de l'urbanisme précédemment rappelées. M. [E] [P] ne peut par ailleurs invoquer le fait que la prescription de l'action en démolition de la commune prévue par l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme serait acquise au regard de l'ancienneté de la construction. A supposer cette prescription acquise, elle ne lui confère aucun droit sur cette construction qui serait susceptible d'être indemnisé dans le cadre de la présente expropriation. L'appelant ne peut enfin sollicité l'indemnisation du hangar métallique, dans la mesure où l'avis émis par le réseau immobilier SAFETI, qu'il produit lui-même aux débats, indique que celui-ci est démontable et qu'il peut ainsi être récupéré aisément par l'exproprié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, en ce qu'il a débouté l'exproprié de ces chefs de demandes. S'agissant des autres constructions, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a indemnisé M. [E] [P], en tenant compte d'un coefficient de vétusté, de la manière suivante : - chalet en bois de 14 mètres carrés : 1 500 euros - cabanon en bois de 9 mètres carrés : 500 euros - abris de jardin en bois et en tôle : 500 euros - bâtiment préfabriqué (sur la base de 11 mètres carrés autorisés) : 2 016,13 euros En revanche, il convient d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé l'indemnisation, due au titre des arbres fruitiers, à la somme de 200 euros. M. [E] [P] justifie en effet au soutien de son appel du nombre et de la nature des arbres fruitiers présents sur les parcelles expropriés au moyen de l'avis émis par le réseau immobilier SAFETI après une visite des lieux. Sur la base des factures produites, il convient de fixer l'indemnité revenant à l'appelant à la somme de 634 euros, conformément à sa demande. Au vu de ces observations, il y a lieu de fixer les indemnités accessoires revenant à M. [E] [P] à la somme totale de 5 150,13 euros. - Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : L'EPFGE est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il est également débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure dirigée à l'encontre de M. [E] [P]. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DÉCLARE recevables les appels interjetés par M. [E] [P] à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy ; DÉBOUTE l'Etablissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE) et le commissaire du gouvernement de leur demande de caducité de ces derniers ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à la somme totale de 4 716,13 euros les indemnités accessoires allouées à M. [E] [P] ; Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant : FIXE à la somme totale de 5 150,13 € (cinq mille cent cinquante euros et treize centimes) les indemnités accessoires allouées à M. [E] [P] ; FIXE la date de référence au 15 novembre 2016 ; DÉBOUTE l'Etablissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE) de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ; CONDAMNE l'Etablissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE) aux entiers frais et dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER :LE PRÉSIDENT : Minute en onze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 322-2 du code de larticle L. 322-3 du code de larticle L. 321-1 du code de larticle 901 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 480-14 du code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Référence
634113cb58bc223e2e3f0937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel