Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113c358bc223e2e3f090c
- Date
- 7 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01759 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQN N° de Minute : 1771 Ordonnance du vendredi 07 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [T] né le 11 Mai 1974 à [Localité 3] - POLOGNE de nationalité Polonaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et mme [P] ep. [U] [Y] interprète assermentée en langue polonaise tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 octobre 2022 à 15 h 00 ORDONNANCE : rendue à Douai sur le siège en visio conférence le vendredi 07 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [T] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [M] [T], né le 11 Mai 1974 à [Localité 3] (Pologne), de nationalité polonaise, a été placé en garde à vue pour vol le 02 Octobre 2022. Après vérification, il ressort qu'il avait fait l'objet le 21 Septembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et lui interdisant de circuler sur le territoire pendant 1 an. N'ayant aucun document d'identité ou de titre de séjour, M. [M] [T] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 03 Octobre 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 21/09/2022 prononcée par le Préfet de la Somme. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 05/10/2022 à 11h01, rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative déposée par M. [M] [T] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 05/10/2022 à 18h09. M. [M] [T] invoque les moyens suivants: Moyen développé devant le premier juge - Sur la décision de placement en rétention administrative : M. [M] [T] estime qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public de sorte que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est irrégulière et que le juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier ce titre par voie d'exception dés lors que l'obligation de quitter le territoire français querellée est contraire au droit de l'Union Européenne. Il en déduit que le placement en rétention administrative manque de base légale. - Sur la requête préfectorale en vue d'une prolongation de 28 jours: Moyen nouveau en appel Violation de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un interprète lors de son placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la décision de placement en rétention administrative. Nonobstant, la position affirmée dans la déclaration d'appel, il est constant que le juge judiciaire ne peut, ni par voie d'action, ni par voie d'exception en ce compris au visa du droit communautaire, statuer sur la légalité des décisions administratives autre que le placement en rétention administrative. Le moyen tenant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français est donc inopérant devant le juge judiciaire. M. [M] [T] a été interpellé le 20 Septembre 2022 pour vol à l'étalage, rébellion et recel de vol, faits qu'il ne conteste pas. Aux termes du 2° de l'article L 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Préfet de la Somme a donc pris un arrêté d'obligation de quitter le territoire à son encontre et l'a assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an, estimant que le comportement de l'individu constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, même en l'absence de condamnation dès lors que M. [M] [T] reconnaît les faits délictueux qui lui sont reprochés. Le 03 Octobre 2022, le Préfet du Nord a ordonné son placement en rétention administrative au titre de cette obligation de quitter le territoire. Le Préfet motive sa décision en indiquant notamment que M. [M] [T] ne dispose pas de documents de voyage ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative. Le placement en rétention administrative est donc justifié. 2) Sur la requête préfectorale en vue d'une prolongation de 28 jours - Sur la contestation au titre de l'absence d'interprète. Il ressort de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.' En l'espèce, la notification du placement en rétention administrative du 03 Octobre 2022 indique bien qu'elle s'est faite 'par le truchement' d'un interprète par voie téléphonique en langue polonaise. Le procès-verbal de notification des droits en rétention mentionne également que la traduction s'est faite 'par le truchement' d'un interprète par voie téléphonique en langue polonaise. Par conséquent, le moyen ne saurait être retenu. Sur la notification de la décision à M. [M] [T] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [M] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME Le greffier N° RG 22/01759 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1771 DU 07 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [T] le vendredi 07 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 07 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 07 octobre 2022 N° RG 22/01759 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634113c358bc223e2e3f090c
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