Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113c258bc223e2e3f0900
- Date
- 7 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01753 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQG N° de Minute : 1765 Ordonnance du vendredi 07 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [U] né le 03 Juillet 2003 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et assisté de M. [W] [H], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure. INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le 06/10/2022 à 10h50 M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 07 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [U] ; Vu l'appel interjeté par Maître [B] venant au soutien des intérêts de M. [J] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 octobre 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [U], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 05/08/2022 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 puis de 30 jours par décisions judiciaires des 07 août 2022 et 05 septembre 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 05 octobre 2022 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours se prévalant de l'acte d'obstruction de l'intéressé en ce qu'il a refusé le test PCR nécessaire à son départ.. 'Vu la déclaration d'appel du 05 octobre 2022 (16h17) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de son appel M. [J] [U] expose que l'autorité préfectorale ne disposait d'aucun élément pour invoquer l'arrivée d'un laissez-passer consulaire algérien dans le 'bref délai' prévu par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que le refus du test PCR, qu'il ne conteste pas est un mayen fallacieux dans la mesure où aucun éloignement n'était envisageable à terme à défaut de laissez-passer consulaire et que l'autorité préfectorale lui a proposé un test PCR uniquement pour se prévaloir d'une potentielle obstruction et solliciter une troisième prolongation du placement en rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie. Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PRC dans les conditions spécifiques reprises ci dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième ou une quatrième prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce la prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir : Existence d'un acte d'obstruction en ce que M. [J] [U] ne conteste pas avoir refusé le test PCR qui lui a été proposé en vue de son éloignement le 03 octobre 2022. M. [J] [U] qui ne conteste pas s'être opposé à la réalisation de ce test ne peut invoquer sa propre turpitude pour considérer que son refus ne peut être qualifié d'obstruction et ce, même s'il n'est pas acquis que le laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes soit délivré dans le 'bref délai' imposé par la Loi pour une prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative. Le moyen sera rejeté et la prolongation requise justifiée par l'obstruction de M. [J] [U]. En conséquence la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01753 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1765 DU 07 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 octobre 2022 : - M. [J] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [J] [U] le vendredi 07 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 07 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 07 octobre 2022 N° RG 22/01753 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQG
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 742-5 du CESEDAarticle L 824-9 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634113c258bc223e2e3f0900
Données disponibles
- Texte intégral
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