Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 6 octobre 2022
- ECLI
- 634113a758bc223e2e3f08dc
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 22/00262 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5HA ORDONNANCE Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00 Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de la Corrèze, En présence de Monsieur [X] [J], né le 20 Mars 1980 à [Localité 1] (MAROCAIN), de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Elodie CHADOURNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [J] né le 20 Mars 1980 à [Localité 1] (MAROCAIN), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 septembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2022 à 13 h 43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. à compter du , pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [J], né le 20 Mars 1980 à [Localité 1] (MAROCAIN), de nationalité Marocaine le 05 octobre 2022 à 10h 03, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [X] [J], ainsi que les observations de Madame [Z] [I], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [X] [J] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 octobre 2022 à 17 h, Avons rendu l'ordonnance suivante: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [X] [J], né le 20 mars 1980 à [Localité 1] au Maroc de nationalité marocaine a fait l'objet d'un arrêté d'éloignement vers le pays dont il a la nationalité le 20 septembre 2022 pris par la préfète de la Gironde, la cour d'appel de Bordeaux ayant le 10 mars 2022 confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Brive la Gaillarde sauf en ce qu'il avait ordonné la révocation partielle du sursis probatoire, maintenant M. [J] en détention. Pour mémoire, M. [J] a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de 2 ans du chef de violence suivie d'une incpacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité au préjudice de Mme [N], son épouse. La cour d'appel a également prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. M. [J] a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Corrèze pris le 30 septembre 2022, qui lui a été notifié le 1er octobre 2022 à 9h09 à sa levée d'écrou. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [X] [J], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 4 octobre 2022 a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé. M. [X] [J] a relevé appel de cette décision. Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 5 octobre 2022 à 10h03 dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande: - le bénéfie de l'aide juridictionnelle provisoire, -d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention ; -déclarer la procédure diligentée à son encontre irrégulière, -ordonner la fin de la rétention administrative de M. [X] [J] ; - condamner la préfète de la Corrèze à vers à l'avocat de M. [J] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir : - l'absence d'étude sérieuse et complète de son état de vulnérabilité, -l'absence de diligences, -l'absence de prise en compte de ses garanties de représentation et l'atteinte à sa vie privée et familiale. Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que: - M. [X] [J] n'a aucune garantie de représentation -les diligences nécessaires ont été faites. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022 à 17 heures. MOTIFS DE LA DECISION : -Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par M. [X] [J] le 5 octobre 2022 à 10h03 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures, la notification ayant été faite le 4 octobre 2022 à 13h44. -Sur le fond: Sur l'erreur d'appréciation concernant l'état de vulnérabilité de l'interessé Selon l'article L. 741-4 du Ceseda, , la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. C'est à bon droit que le premier juge a rappelé que l'adminsitration n'a pas d'obligation de faire réalisé un examen sérieux ou de faire entreprendre des vérifications quant à l'état de santé effectif de l'intéressé, dès lors que le texte impose la prise en compte de l'état de vulnérabilité. Pour ce faire, l'adminsitration justifie : - avoir étudié sa situation et ses déclarations notamment lors de la procédure contradictoire notifiée le 15 septembre 2022 avant de prendre la décision de placement en rétention, - avoir interrogé l'interessé sur la perspective de son éloignement sur sa situation personnelle , notamment au regard d'un éventuel état de vulnérabilité, - s'être rapprochée du médecin de l'unité sanitaire du centre de détention d'[Localité 2], Qu'au vu des recherches effectuées par l'admisnitration, aucun élément ne permettait de constater un état de vulnérabilité particulier de M. [J]. En réalité, M. [J] produit des pièces médicales déjà produites devant le juge des libertés et de la détention faisant état de rendez-vous aurès de l'équipe psychiatrique et psychologique de l'unité sanitaire de Corrèze pour la première fois en août 2022, après avoir initié cette demande en juin 2022. D'autres rendez vous ont été programmés sur le mois de septembre. Toutefois, M. [J] ne justifie pas avoir honoré ces rendez vous ni être suivi de manière régulière. Il ne produit aucun rapport médical ou autre élément qui témoignerait d'une quelconque vulnérabilité. M. [J] indique bénéficier d'un suivi médical ou psychologique mais sans préciser si c'était au titre des obligations du sursis probatoire qu'il lui a été fait obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins. Les rendez-vous pris entre juin et septembre l'ont été dans le cadre de la détention. M. [J] produit également des ordonnances lui prescrivant des anxiolyitiques outre du paracétamol. Cette prescription qui intervient pendant le temps de la détention ne permet pas d'établir à lui seul un état particulier de vulnérabilité. D'où il suit que Mme la préfète de la Corrèze n'a fait aucune erreur d'appréciation en prenant en compte les éléments produits par l'intéressé et en ne retenant pas un quelconque état de vulnérabilité de M. [J]. Sur la garanties de représentation Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention , pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3. L'étranger ne peut bénéficier d'une assignation à résidence que s'il présente un document de voyage en cours de validité. En l'espèce, M. [X] [J] ne peut produire de passeport en original, de sorte que pour ce seul motif, il ne peut prétendre à une assignation à résidence. Au surplus, il n'a pas respecté l'interdiction de se présenter au domicile de son épouse et réitère à l'audience de ce jour vouloir rester sur le territoire français. C'est donc à bon droit que Mme la préfète de la Corrèze a décidé d'un placement en rétention administrative et ce moyen ne saurait davantage prospérer. Sur les diligences Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-2 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L.742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étanger. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative. Une demande de laissez-passer consulaire a été formée le 15 septembre 2022 avant la sortie de détention de M. [J]. L'existence d'un ancien laissez-passer du 17 novembre 2021 laisse présumer dune prochaine délivrance d'un moyen de transport. L'administration a par courriel du 27 septembre, relancé les autorités étrangères sur l'état d'avancement et délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire, ce qui satisfait aux exigences du droit positif étant précisé que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités d'un pays étranger souverain. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 4 octobre 2022 autorisant la prolongation de la rétention adminsitrative. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [X] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, -DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé; -ACCORDE à M. [X] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire; -CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 4 octobre 2022 ; -REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. -DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier,La Conseillère déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634113a758bc223e2e3f08dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel