Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 5 octobre 2022
- ECLI
- 634113a558bc223e2e3f08d6
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 22/01524 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT4M Madame [W] [K] c/ Etablissement LOGEMLOIRET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2022 (R.G. n°2021-48) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce suivant assignation à jour fixe du 21 mars 2022 enregistrée le 24 mars 2022, APPELANTE : Madame [W] [K] née le 15 Août 1992 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de de Me Florence MONTET substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Établissement Logemloiret, établissement public à caractère industriel et commercial, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 342 143 955 00017 représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Xavier DULIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [K], née en 1992, a été mise à disposition dans le cadre de contrats de mission temporaire par l'intermédiaire d'une entreprise de travail en intérim, l'agence Page Personnel, située à [Localité 3], au profit de l'EPIC Etablissement LogemLoiret, situé également à [Localité 3], qui exerce une activité de constructeur et gestionnaire de logements. Trois contrats de mission sont versés aux débats, l'un portant sur la période du 10 au 30 septembre 2018, le second du 1er octobre au 31 octobre 2018. Sur le troisème contrat produit, les dates sont illisibles. Le certificat de travail établi par l'entreprise de travail intérimaire mentionne que Mme [K] a été employée du 10 septembre 2018 au 31 janvier 2019. Par lettre du 20 décembre 2018, l'EPIC Etablissement LogemLoiret a proposé à Mme [K] un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour le poste d'assistante Régie-Social à compter du 1er février 2019. Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 mars 2019. Par lettre datée du 16 avril 2019, l'EPIC Etablissement LogemLoiret a rompu la période d'essai de Mme [K]. Le certificat de travail délivré par l'EPIC LogemLoiret mentionne que Mme [K] a été employée en qualité d'assistante Régie-social en contrat de travail à durée indéterminée du 1er février au 30 avril 2019. Le 11 juin 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, lequel a ordonné le retrait du rôle de l'affaire par décision rendue le 29 septembre 2020. Le 19 octobre 2020, Mme [K] a alors le conseil de prud'hommes d'Orléans qui, par jugement rendu le 7 juin 2021, retenant l'exception de litispendance soulevée par l'EPIC Etablissement LogemLoiret, s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Bordeaux. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours. Le 2 août 2021, Mme [K] a sollicité la réinscription de la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 15 février 2022, a : - constaté le bien-fondé de l'exception d'incompétence soulevée par l'EPIC Etablissement LogemLoiret, - constaté la compétence du conseil de prud'hommes d'Orléans dans le litige opposant Mme [K] à l'EPIC Etablissement LogemLoiret et s'est dessaisi du dossier au profit du conseil de prud'hommes d'Orléans, - renvoyé les parties et l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Orléans, - dit que l'instance sera retirée du rang des affaires en cours, - dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction, - laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. Par déclaration du 7 mars, Mme [K] a relevé appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et, par requête du 9 mars 2022, a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe l'EPIC Etablissement LogemLoiret. Elle a été autorisée à délivrer assignation à l'audience du 5 juillet 2022 par ordonnance du 10 mars 2022 et l'EPIC a été assigné par acte d'huissier délivré le 21 mars 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2022, Mme [K] demande à la cour de : - réformer dans toutes ses dispositions le jugement d'incompétence rendu, - et statuant à nouveau, dire qu'en application de l'article 105 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Bordeaux est compétent pour connaître de l'affaire, le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 7 juin 2021 s'imposant à lui, - y ajoutant, condamner l'EPIC Etablissement LogemLoiret à payer à Mme [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2022, la société demande à la cour de': - déclarer l'appel interjeté par Mme [K] à l'encontre du jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux non fondé, - confirmer le jugement rendu le 15 février 2022 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens éventuels. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 105 du code de procédure civile, la décision rendue sur l'exception de litispendance par la juridiction qui en est saisie s'impose à la juridiction désignée par celle-ci, peu important que la décision soit erronée dès lors qu'elle n'a pas été frappée d'appel. En conséquence, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, saisi par le jugement rendu le 7 juin 2021 par celui d'Orléans, ne pouvait décliner sa compétence pour statuer. Le jugement sera donc infirmé. L'EPIC Etablissement LogemLoiret, partie perdante en appel, sera condamné aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable en l'état de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, Statuant à nouveau, Dit que le conseil de prud'hommes de Bordeaux, saisi par le jugement rendu le 7 juin 2021 par celui d'Orléans, ne peut décliner sa compétence et doit statuer sur le litige opposant Mme [W] [K] à l'EPIC Etablissement LogemLoiret, Rappelle aux parties que, sur leur demande conjointe, la juridiction saisie peut ordonner une mesure de médiation pour mettre fin au litige les opposant, Dit que la présente décision sera adressée par le greffe de la cour à celui des conseils de prud'hommes de Bordeaux et d'Orléans, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'EPIC Etablissement LogemLoiret aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634113a558bc223e2e3f08d6
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