Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341139b58bc223e2e3f08af
- Date
- 7 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022 N° 2022/1044 Rôle N° RG 22/01044 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEBX Copie conforme délivrée le 07 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2022 à 10H10. APPELANT Monsieur [I] [X] alias [R], [Y] [F] né le 19 Novembre 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [V] [M] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence déléguée par le Premier Président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022 à 17H05, Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Marseille du 6 mai 2021 prononcant une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans à l'encontre de Monsieur [I] [X] alias [R], [Y] [F] ; Vu l'arrêté portant mise à exécution d'une interdiction judiciaire temporaire du territoire français pris le 4 octobre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 5 octobre 2022 à 7h54 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 octobre 2022 à 07H54 ; Vu l'ordonnance du 07 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [X] alias [R], [Y] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 octobre 2022 par Monsieur [I] [X] alias [R], [Y] [F] ; Monsieur [I] [X] alias [R], [Y] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je ne suis pas algérien, je suis marocain. J'ai fait une demande d'asile et j'ai dit que j'étais algérien. Il n'y a pas de SUBUTEX au bled; je suis malade depuis 2017; j'ai une femme en belgique qui est enceinte. Celui qui propose de m'héberger est un ami, il s'appelle houcine' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite la remise en liberté de Monsieur [I] et à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il fait valoir le défaut d'examen de la vulnérabilité de Monsieur [I] et une erreur d'appréciation sur le même point. Il explique que Monsieur [I] a des problèmes psychiatriques et qu'il a été hospitalisé à [Adresse 2]. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur d'appréciation des garanties de représentation quant à l'état de vulnérabilité de l'étranger En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [I] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Par ailleurs, l'arrêté mentionne que M [I] n'a pas allégué d'un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention. Aucun élément du dossier intervenu avant le placement en rétention n'est de nature à justifier de troubles psychiatriques de Monsieur [I]. Il convient à ce titre d'indiquer que le tribunal correctionnel qui l'a condamné le 6 mai 2021 ne fait aucunement état de difficulté psychiatriques pour Monsieur [I] alors qu'il a décidé d'une disjonction concernant l'autre prévenu dans le cadre de la même affaire aux fins d'expertise psychiatrique. En conséquence, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas tenir compte d'éléments qui n'ont pas été portés à sa connaissance, y compris par le retenu lui-même, n'ayant déclaré aucun problème de santé à sa sortie de détention. Monsieur [I] verse aux débats des ordonnances sur une période du 10 décembre 2021 au 18 février 2022 lui prescrivant notamment un produit de substitution. Ces éléments ne sont pas de nature à faire la preuve d'un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention. Il convient de rappeler à M. [I] qu'il peut solliciter le service médical du centre de rétention ou l'OFII afin d'avoir une évaluation de sa vulnérabilité et un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [I] verse aux débats une attestation d'hébergement illisible. Il explique à l'audience qu'elle a été établi par un ami. Pour autant, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Par ailleurs, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 28 juin 2017 puis aux obligations auxquelles il était soumis dans le cadre d'une assignation à résidence octroyée suite à une obligation de quitter le territoire en date du 23 février 2021. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L.741-1 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139b58bc223e2e3f08af
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