Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341139958bc223e2e3f08a9
- Date
- 7 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022 N° 2022/1040 Rôle N° RG 22/01040 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD4O Copie conforme délivrée le 07 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 6 octobre 2022 à 9h56 APPELANT Monsieur [J] [U] se disant [T] [U] né le 28 Juillet 2005 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office, et de Mme [M] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE Représenté par Monsieur [I] [V] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2022 à 11h45, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 30 septembre 2020. Vu l'arrêté pris le 6 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h00 ; Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [J] se disant [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 octobre 2022 par Monsieur [J] se disant [T] [U] ; Monsieur [J] se disant [T] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' normalement je vis en Allemagne, j'ai fait une demande d'asile en Allemagne. Mes parents sont décédés, mon frère est en Argentine. Vous me dites que j'ai dit que ma demande d'asile avait été rejetée, je n'ai jamais dit ça'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention du fait de la minorité de l'étranger. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Le moyen soulevé est irrecevable. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité du moyen de droit tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En l'espèce, la décision déférée a trait à une seconde mesure de prolongation de la mesure de rétention. M. [J] [U] se disant [T] [U] n'est par conséquent plus recevable à ce stade de la procédure pour élever une telle contestation. En l'absence d'autre moyen de droit soulevé, il convient de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable le moyen de droit tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 6 octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139958bc223e2e3f08a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel