Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341139958bc223e2e3f08a7
- Date
- 7 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022 N° 2022/1038 Rôle N° RG 22/01038 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDXT Copie conforme délivrée le 07 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Octobre 2022 à 14H24. APPELANT Monsieur [J] [B] né le 23 Août 2002 à KAIROUAN (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [T] [K] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence déléguée par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022 à 16H45, Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juin 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le 10 juin 2022 à 8h16 ; Vu la décision portant exécution d'une obligation de quitter le territoire et placement en rétention prise le 05 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h54 ; Vu l'ordonnance du 05 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 octobre 2022 à 10h12 par Monsieur [J] [B] ; Monsieur [J] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai été entendu par les autorités tunisiennes. J'ai aussi été entendu par les autorités algériennes. C'était il y a à peu près 15 jours. Je leur ai dit que je n'étais pas algérien. Normalement je vis en Italie chez ma tante et je suis venu 15 jours en France pour travailler. Je veux continuer mes démarches en Italie. Mes parents sont agés, ils n'ont pas les moyens.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que l'administration n'a pas effectué suffisamment de diligences. Il s'en rapporte à ses écritures pour le reste. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [J] [B] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 5 septembre 2022. Par courrier du 12 aout 2022, l'administration a sollicité le consul général de la République Tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Monsieur [B] a été entendu le 7 septembre 2022 et les autorités consulaires ont indiqué que des recherches étaient nécessaires. Monsieur [J] [B] a par ailleurs été entendu par les autorités algériennes le 14 septembre 2022, tel qu'il l'a confirmé à l'audience. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, ayant du contacté deux consulats différents, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci; Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139958bc223e2e3f08a7
Données disponibles
- Texte intégral
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