Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341138d58bc223e2e3f0872
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 07 OCTOBRE 2022 N° 2022/355 Rôle N° RG 19/02957 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2JV Association CSC C/ [O] [M] Copie exécutoire délivrée le : 07 OCTOBRE 2022 à : Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2019 enregistré au répertoire général. APPELANTE Association CSC représentée par Madame [T] [U] en sa qualité de Directrice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [O] [M] a été embauché par l'association CSC suivant contrat à durée indéterminée du 18 juin 2012 en qualité d'animateur de prévention. Par lettres des 27 mai 2016 et 25 juillet 2016, Monsieur [M] a été sanctionné par deux avertissements. Par lettre du 4 octobre 2016, Monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Monsieur [M] a été licencié, par lettre du 25 octobre 2016, pour le motif suivant : 'Le mercredi 14 septembre 2016, vous avez fait irruption dans le bureau de Mme [X] [P]. Vous avez de manière brutale, d'après les témoins de la scène, demandé à celle-ci une salle pour votre réunion prévue le soir même. Mme [P] vous ayant indiqué que cela n'était pas possible, vous avez répondu que vous alliez en parler à la direction et mentionné que la salle était refusée alors que la fille de la directrice devait participer à cette réunion. Une telle conduite n'est pas acceptable d'une part parce qu'elle s'assimile à du chantage et d'autre part parce que le ton employé et la méthode ne sont pas professionnels et témoignent d'une agressivité certaine qui n'a pas sa place dans les rapports entre collègues. Cette conduite perturbe le bon fonctionnement du service et empêche toute poursuite du contrat. Vous avez déjà reçu un avertissement le 27 mai 2016 pour attitude agressive envers votre collègue Mme [P] lors d'une réunion administrateurs/salariés le 30 avril et un deuxième avertissement le 25 juillet pour des manquements professionnels au regard de vos responsabilités. Nous considérons que les deux avertissements précédents et ces faits constituent une faute supplémentaire. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de la lettre, nous vous dispensons de votre préavis qui est de deux mois. Nous vous autorisons à poursuivre votre formation durant ce préavis. La période de mise à pied à titre conservatoire qui a débuté le 4 octobre 2016 vous sera rémunérée'. Contestant les mesures disciplinaires prises à son encontre (avertissements et licenciement), Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 29 janvier 2019, a : - débouté Monsieur [M] de sa demande de remise du livre des entrées et sorties du personnel, - débouté Monsieur [M] de sa demande d'annulation des avertissements, - dit que le licenciement de Monsieur [M] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l' association CSC à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes : * 14.580 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 2.429,40 €, - débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes, - débouté l'association CSC de sa demande reconventionnelle, - condamné l'association CSC aux entiers dépens. L'association CSC a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2019, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, à tout le moins, le réformer, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, de le condamner reconventionnellement à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner également aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2019, Monsieur [M] demande à la cour de : A titre principal, - prononcer l'annulation de l'avertissement du 27 mai 2016. - condamner l'employeur à verser à Monsieur [M], une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire. - prononcer l'annulation de l'avertissement du 25 juillet 2016. - condamner l'employeur à verser à Monsieur [M], une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire. - confirmer le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [M]. - constater le préjudice Monsieur [M]. - condamner l'employeur à lui verser une somme de 19.435,20 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. A titre subsidiaire, - dire et juger que la cause réelle du licenciement est de nature économique. - condamner l'employeur à lui verser une somme de 19.435,20 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. - condamner l'employeur à verser à Monsieur [M] une somme de 5.797,32 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct correspondant à ce qu'il aurait pu percevoir de Pôle Emploi (sur 12 mois), s'il avait pu bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle. En tout état de cause, - confirmer l'allocation d'un article 700 à hauteur de 800 € afférent à la procédure devant le conseil de prud'hommes de Marseille. - condamner l'employeur à verser une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation. - condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande d'annulation des avertissements En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. - Sur l'avertissement du 27 mai 2016 Monsieur [M] a été sanctionné pour le motif suivant : ' Le samedi 30 avril au matin, lors d'un temps de travail administrateurs/salariés, alors que vous travailliez dans un groupe avec des collègues, des administrateurs et la nouvelle coordinatrice des ACM, vous avez, à plusieurs reprises, fait des remarques désagréables et agressives à destination de Mme [P]. Ce comportement a choqué trois de vos collègues ainsi que l'animatrice du groupe qui sont venues m'en livrer le témoignage. Il n' est pas acceptable de se comporter ainsi envers ses collègues, cela met en danger notre association en ce que cela ne permet pas des relations de travail sereines et confiantes. Enfin, cette attitude agressive alors que vous étiez en présence d'habitants administrateurs nuit à l'image que nous pouvons donner de notre travail et de notre professionnalisme. Nous ne pouvons admettre un tel comportement. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre à votre encontre une sanction disciplinaire, à savoir de vous adresser l'avertissement présent'. L'association CSC produit : - l'attestation de Madame [E] qui indique : 'Le 30 avril 2016, le centre a organisé une journée de travail entre salariés et membres du conseil d'administration sur le développement du centre social. [T] [U], la directrice, avait invité [X] [P] à y participer car son contrat de travail débutait en mai 2016. Des groupes de travail se sont formés en fonction de thématiques. Je me suis retrouvé dans un groupe avec Monsieur [M] et Mme [P] ainsi que d'autres salariés, un membre du conseil d'administration et une animatrice autour du projet [F] [R]. Mme [X] [P] a plusieurs fois pris la parole pour proposer des idées d'activités autour des jeunes et à chaque fois, Monsieur [M] lui a répondu de manière agressive et disproportionnée. Ce comportement m'ayant choqué, j'en ai fait part à [T] [U], le mardi suivant'. - l'attestation de Madame [P] qui indique : 'le 30 avril 2016, 1er jour de travail, je me suis retrouvée à une réunion d'équipe durant toute la journée. Nous étions répartis en groupes de travail. Je me suis retrouvée dans le même groupe que Monsieur [M]. Durant le temps de travail, cette même personne n'a pas arrêté de me parler de façon agressive et a su me mettre mal à l'aise devant les nouveaux collègues. Il m'a tout de même reproché mes origines régionales ainsi que les idées proposées au reste du groupe'. Monsieur [M] conteste les faits et conclut que les prétendus propos agressifs et disproportionnés qu'il aurait tenus ne sont pas explicités ni mentionnés dans l'attestation de Madame [E] ; que le fait que Madame [E] indique que 'Monsieur [M] lui a répondu de manière agressive et disproportionnée' retire à l'attestation tout caractère d'objectivité, les juges n'étant pas en mesure d'apprécier la réalité du caractère agressif et/ou disproportionné des propos prétendument tenus; que l'attestation de Madame [P] n'est pas davantage précise sur les propos tenus et est d'une extrême subjectivité ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer en quoi un reproche sur ses origines régionales et la critique de ses idées constituent un abus de la liberté d'expression du salarié ; que Madame [P] n'était pas, le jour des faits, encore salariée de l'association. Cependant, il ressort des termes de l'avertissement, qu'il n'est pas reproché à Monsieur [M] les idées qu'il a pu proposer lors de la réunion ni même une critique des propos de Madame [P], mais son comportement en exprimant ses remarques de façon délibérément désagréable et agressive à l'égard de Madame [P]. Les deux attestations produites caractérisent de façon concordante ce comportement à l'endroit de Madame [P] ainsi que les conséquences de celui-ci en ce qu'il a choqué Madame [E] et mis mal à l'aise Madame [P] devant ses futurs collègues. Ainsi, la matérialité des faits reprochés à Monsieur [M] est établie et ceux-ci justifient l'avertissement qui a été prononcé. La demande d'annulation sera donc rejetée. - Sur l'avertissement du 25 juillet 2016 Monsieur [M] a été sanctionné pour le motif suivant : 'Vous êtes directeur d'un accueil de jeunes, à ce titre, il est de votre responsabilité de faire respecter le cadre légal de cet accueil de jeunes. Or vous acceptez que [A] [N], 10 ans, traîne dans le centre social lors de l'accueil de jeunes parce que sa s'ur de 16 ans y est aussi. Vous acceptez que des jeunes de moins de 14 ans soient présents et vous les renvoyez à la directrice du centre social pour prendre une décision. De la même façon, la directrice du centre a dû vous rappeler, à deux reprises, qu'il n'était pas possible de prendre une pause cigarette pendant les temps d'animation du soir de 17h à 19h et que vous et les animateurs devaient être avec les jeunes qui sont seuls pendant ce temps là. Vous êtes salarié du centre social et à ce titre tenu à un devoir de réserve vis-à-vis de votre public: à plusieurs reprises vous vous êtes plaint auprès des jeunes de vos conditions de travail arguant notamment d 'un manque de moyens et de considération vis-à-vis de l'accueil de jeunes. Ces propos et cette posture ne sont pas adaptés à vos fonctions et sèment dans l'esprit des jeunes une instabilité nuisible pour eux et pour le centre social. Pour finir, nous vous rappelons qu'il est inopportun d'envoyer des mails professionnels à 4h du matin la nuit du dimanche au lundi alors que vous avez le temps de faire votre travail dans les horaires impartis. Nous ne pouvons admettre un tel comportement. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre à votre encontre une sanction disciplinaire, à savoir de vous adresser l'avertissement présent. Conformément à la Convention Collective vous pouvez être entendu par la présidente en présence d'une personne de votre choix appartenant à l'association. Nous déplorons qu'il s' agisse du deuxième avertissement de l'année et que, faute d'une modification significative de votre part, nous pourrons aller jusqu'à la rupture du contrat de travail'. L'association CSC produit : - l'évaluation et contrôle de la préfecture des Bouches -du-Rhône du 23 juillet 2013 qui mentionne: 'les mineurs de 12 à 14 ans ne peuvent relever de l'accueil jeunes et doivent intégrer le projet et le fonctionnement de l'accueil loisir' et le rapport de contrôle des services de la CAF du 14 septembre 2016 qui indique ' le gestionnaire semble confondre secteur jeunes qui regroupe toutes les activités du centre social pour les jeunes de 11 à 21 ans et Accueil Jeunes qui concerne exclusivement les jeunes de 14 à 17 ans'. - l'attestation de Madame [C] qui indique 'j'ai vu plusieurs fois [A] [N] [D] et [V] [K] au centre social durant les temps d'accueil de jeunes 14/17 ans que fréquentaient leurs soeur et frère alors qu'elles n'avaient pas l'âge requis', les autres attestations invoquées dans les conclusions (pièces 10, 11, 14) ne faisant référence à aucun des faits reprochés dans la lettre d'avertissement. Monsieur [M] conteste la mesure d'avertissement en ce que, ni la réalité des faits, ni leur imputabilité à son encontre, ni la date des faits allégués, ni celle à laquelle l'employeur en aurait eu connaissance, ne sont démontrées. Les griefs relatifs à la 'pause cigarette', au manquement au devoir de réserve et à l'envoi de mail pendant la nuit ne sont pas justifiés par les pièces produites. De plus, même si l'association CSC conclut que c'est le comportement général et répété de Monsieur [M] qui est reproché, à savoir qu'il laisserait des mineurs de moins de 14 ans venir à l'accueil jeune, l'attestation de Madame [C] ne permet pas d'établir l'imputabilité à Monsieur [M] des faits qu'elle a constatés ni que les faits reprochés ont été commis dans le délai de la prescription de l'article L1332-4 du code du travail. Dans ces conditions, l'avertissement du 25 juillet 2016 sera annulé et il convient d'allouer à Monsieur [M] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu'il a subi, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui seront capitalisés dans les conditions prévues par la loi. II. Sur le licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'association CSC, pour étayer les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, produit : - l'attestation de Monsieur [B] qui indique : (sic) 'un jour, [O] entre dans le bureau de direction en force où là il dit à [X] [P] exiger une salle sans aucune formule de politesse. [X] lui explique donc que nous avons pas de salle disponible, celle-ci étant prise par l'accueil de loisirs. Celui-ci argumente en disant 'tant pis, je dirais à la fille de [T] que la réunion est annulée'. Suite à ça [X] répond : 'fille de [T] ou pas, peu importe, je n'ai pas de salle de libre'. - l'attestation de Madame [Y] qui indique : 'J'ai également assistée à une conversation entre [O] et [X] dans la bureau de cette dernière où je me trouvais également. [O] est rentré en demandant une salle sans aucune forme de politesse. N'ayant aucune salle de disponible, [X] a du refuser sa demande. Au lieu de comprendre son refus, [O] l'a mal pris disant qu'il allait en parler à [T] car l'activité était prévue pour la fille de cette dernière et est sorti de la salle sans un mot'. - l'attestation de Madame [P] qui énonce : 'Le mercredi 14 septembre 2016, Mr [M] [O] est venu dans mon bureau afin de me demander une salle pour diffuser un film pour les ados et les partenaires. Je lui ai répondu très poliment qu'il n'était pas possible de lui céder une salle étant donné que nous faisions les accueils loisirs et que toutes les salles étaient utilisées. Il s'est donc énervé et a rétorqué: 'je m'en fous, tu vas voir [T] et tu lui diras que je ne peux pas accueillir sa fille vu que je n'ai pas de salle'. J'ai répondu textuellement que : 'peu importe qui il accueillait, fille de [T] (directrice du centre social) ou pas, cela ne changeait rien au fait que toutes les salles étaient prises'. L'attestation imprécise de Madame [VJ], produite par l'employeur, ne permet pas de déterminer si elle a été effectivement le témoin des faits ou si elle rapporte des propos entendus par ailleurs, et l'attestation de Madame [W] ne se rapporte pas aux faits objets du licenciement. Monsieur [M] soutient que les griefs qui lui sont reprochés ne sont nullement caractérisés ; que la sanction entreprise est manifestement disproportionnée, eu égard à son ancienneté et à son absence de passé disciplinaire ; qu'il a usé de sa liberté d'expression sans en abuser ; que Madame [P] a volontairement cherché des raisons pour le licencier de l'association à compter du mois de juin 2016 ; que les attestations produites par l'employeur ne démontrent aucune brutalité mais au contraire un usage mesuré de sa liberté d'expression ; que la véritable cause de son licenciement trouve son origine dans les difficultés économiques de l'association ; que le salarié engagé à sa place perçoit un salaire inférieur au sien alors que la subvention perçue par l'association pour financer ce poste est globale, de sorte que la baisse de salaire a un impact substantiel sur le budget de la structure, d'autant que son licenciement a réduit également les coûts de sa formation supportés par l'employeur. Monsieur [M] soutient notamment qu'une demande de complément de subventionnement a été faite le 6 juin 2016, soit pendant qu'il était en poste et sur la base de son contrat de travail, qui a été acceptée le 21octobre 2016, soit 4 jours avant son licenciement, et qui finance, in fine, l'emploi de son remplacement engagé à un salaire moindre. Monsieur [M] produit : - l'attestation de Madame [S] qui indique : (sic) ' En revanche Mlle [P] a eu des propos avec moi dans le bureau sur le licenciement de M. [M]. Depuis le mois de juin que Mlle [P] cherche des raisons pour que M. [M] soit viré de la structure'. - les attestations de Monsieur [I] et de Monsieur [J] qui témoignent du professionnalisme de Monsieur [M]. - l'attestation de Madame [L] mais qui ne se rapporte pas aux faits objets du licenciement. - l'attestation de Monsieur [Z] qui indique : 'Mme [T] [U]-[G] m'a convoqué dans son bureau le 13/10/16. Elle m'explique que le centre manque d'argent et qu'elle souhaiterait que l'on fasse une rupture de contrat à l'amiable avec 2 mois d'indemnisation car « je lui coute trop cher'. Il en résulte que les éléments produits par Monsieur [M] ne remettent pas en cause la réalité de l'échange qui s'est déroulé dans le bureau de Madame [P], le 14 septembre 2016, entre cette dernière et Monsieur [M]. Alors que Monsieur [M] conteste la brutalité de cet échange, les attestations de Monsieur [B] et de Madame [Y] concordent à établir que Monsieur [M] est entré 'en force' dans le bureau et a présenté sa requête 'sans aucune forme de politesse', ce qui caractérise la ' manière brutale' de son intervention retenue dans la lettre de licenciement. Egalement, les éléments produits par Monsieur [M] ne remettent pas en cause le fait qu'il a usé d'un chantage à l'encontre de Madame [P] et ce dans une intention particulièrement malveillante (d'aller dénoncer la situation à la directrice du centre dont la fille devait participer à l'activité). L'employeur a pu valablement considérer que ce comportement n'était pas acceptable dans 'les rapports entre collègues' et ne constituait pas 'une méthode' professionnelle. Le comportement agressif de Monsieur [M] est également caractérisé en ce qu'il marque sa volonté d'affronter Madame [P] dans l'intention de lui nuire. Par ailleurs, l'association CSC produit l'avenant du 6 décembre 2016 à la convention de subvention du 24 juillet 2014, conclue avec le département des Bouches-du-Rhône, portant 'complément de subvention' et qui atteste que l'action 'Animation Prévention Jeunesse', dont dépend le poste occupé par Monsieur [M], était subventionnée. Toutefois, cette subvention a été allouée 'en vue de la réalisation du projet suivant : animation prévention jeunesse 2016" et il ne ressort pas qu'elle a servi exclusivement au financement du poste d'animateur. L'association CSC produit également le registre du personnel et le contrat de travail de Monsieur [H], engagé à compter du 9 janvier 2017, en qualité de responsable du secteur jeunes. L'argument d'une recherche délibérée, par son licenciement, d'une économie salariale et du coût de formation, est de peu de pertinence, Monsieur [H] ayant été engagé au coefficient conventionnel 438 (alors qu'à son embauche Monsieur [M] était au coefficient 410), sa classification étant appelée à évoluer et le salarié à suivre des formations, tout comme Monsieur [M]. La cause économique au licenciement, invoqué par Monsieur [M], n'est donc pas caractérisée. Nonobstant son ancienneté et compte tenu de l'avertissement infligé le 27 mai 2016 pour des faits similaires, la mesure de licenciement prononcée est proportionnée à la faute commise par Monsieur [M]. Le licenciement de Monsieur [M] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. Monsieur [M] sera donc débouté de ses demandes de dommages-intérêts, présentées à titre principal et à titre subsidiaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de l'association CSC, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en sa disposition ayant rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 27 mai 2016 et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Annule l'avertissement du 25 juillet 2016, Condamne l'association CSC à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts à ce titre, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne leur capitalisation dans les conditions prévues par la loi, Dit que le licenciement de Monsieur [O] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Monsieur [O] [M] de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre, Y ajoutant, Déboute Monsieur [O] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association CSC aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de learticle L1332-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6341138d58bc223e2e3f0872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel