Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341138d58bc223e2e3f086e
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 07 OCTOBRE 2022 N° 2022/359 Rôle N° RG 19/02828 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ47 [Y] [E] C/ SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE Copie exécutoire délivrée le : 07 OCTOBRE 2022 à : Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F16/02561. APPELANT Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [Y] [E] a été embauché par la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE par plusieurs contrats de travail à durée déterminée, du 14 mai 2012 au 19 décembre 2013, en qualité de conducteur, catégorie ouvrier, coefficient 118M, groupe 3 bis, de la convention collective des transports. Les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 décembre 2013. Le 24 novembre 2014, Monsieur [E] a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 1er décembre 2014. Il a été de nouveau en arrêt de travail du 2 juillet 2015 au 20 octobre 2015. Le 22 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré Monsieur [E] inapte temporaire à son poste. Il a été déclaré travailleur handicapé le 1er décembre 2015. Alors qu'il était toujours en arrêt de travail, le médecin du travail, le 8 juillet 2016, a déclaré Monsieur [E] 'inapte à tous poste existants dans l'entreprise définitivement après étude de poste du 05.07.2016 et des deux examens médicaux du 24.06.2016 et du 08.07.2016". Monsieur [E] a été licencié par lttr du 28 septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ainsi motivée : ' Nous avons bien reçu votre courrier en date du 27 septembre 2016 dans lequel vous ne donnez pas suite à nos propositions, pourtant validées par la Médecine du travail. Compte tenu de ces éléments et suite à notre entretien du 29 août 2016, la procédure de licenciement engagée à votre encontre se poursuit normalement. J'ai donc le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour cause d'inaptitude à votre poste de chauffeur, constatée par la médecine du travail le 8 juillet 2016. Les motifs en sont les suivants : D'une part, les recherches que nous avons menées en interne dans l'entreprise consécutivement à la reconnaissance de votre inaptitude définitive à votre poste dans l'entreprise n'ont pas pu aboutir. En effet, en dehors des aménagements de postes proposés antérieurement à la reconnaissance de votre inaptitude définitive à votre poste de chauffeur, aucune nouvelle solution de reclassement compatible avec les restrictions médicales apportées à votre aptitude n'a pu être faite concernant les postes de chauffeurs. Les postes administratifs au sein de notre entreprise, au nombre de trois (le mien, celui de Monsieur [K] [C], le responsable et celui de son assistant Monsieur [S] [L]), sont quant à eux pourvus et aucune embauche n'est envisagée car ces postes suffisent aux besoins de l'exploitation. D'autre part et en parallèle nous avons engagé des recherches au sein des autres entreprises, membres du GIE A Treize, mais celles-ci ont également échoué pour les raisons suivantes : Dans les entreprises de transport sanitaire : Votre affectation en ambulance est inenvisageable au regard des restrictions d'aptitude formulées par la médecine du travail car ces postes impliquent nécessairement des opérations de brancardage et de portage de personne. Concernant un poste en VSL, s'il est vrai que les opérations de portage sont moins fréquentes, aucun poste n 'est disponible. Effectivement, beaucoup sont déjà pourvus et les postes disponibles quand il en existe, sont des postes où les ambulanciers doivent être polyvalents, c'est à dire être indifféremment affectés en VSL ou en ambulance, pour répondre à des exigences organisationnelles. La société Boréales compte quant à elle deux salariés et ne nécessite pas de personnel supplémentaire au regard de son activité. Dans les autres sociétés : La société Littoral, effectue du transport de personne à mobilité réduite et dispose d'un poste de conducteur à durée déterminée . Cela étant, un tel poste n'est pas compatible avec votre état de santé car il comporte du port de charges lourdes. Il est en effet nécessaire d'assister les personnes à la montée et à la descente des véhicules, de porter, plier, pousser les fauteuils roulants. Concernant la société Midi Provence, le seul poste qui était disponible pendant nos recherches était un poste de chauffeur en transport en commun qui nécessitait la détention du permis D et de la FIMO. Vous n'êtes pas titulaire desdits diplômes et il était impossible de les acquérir dans les délais nécessaires aux besoins de l'entreprise. La société La Belle Auto compte trois salariés occupant des postes de laveurs de voiture et ces postes sont tous pourvus. La société G.E.T.S n'emploie pas de salarié et aucune embauche n'est envisagée à ce jour. Les postes administratifs, dans 1'ensemble de ces entreprises, (en général 1 à 2 par entreprise) sont également pourvus et la création d'un poste n'est pas envisageable, pour des raisons soit organisationnelles, soit économiques. Enfin, votre reclassement est également impossible au sein du GIE A Treize en dépit du fait qu'il n'emploie pour sa part quasiment que des personnels administratifs. En effet ,il n'y a aucun poste disponible susceptible de vous être proposé et aucune création n'est envisagée. La date de notification de la présente marquera donc la rupture définitive de votre contrat de travail dans la mesure où vous n'êtes pas en capacité d'effectuer votre préavis.'. Sollicitant la requalification de la relation à durée indéterminée dès le premier contrat de travail à durée déterminée et contestant son licenciement, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 21 janvier 2019, a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, a débouté la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux dépens. Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, il demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 21 janvier 2019, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires et salariales formées et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de cotisations de mutuelle. Et, statuant à nouveau de : - ordonner la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2012. - fixer l'ancienneté de service de Monsieur [E] à la date du 14 mai 2012. - juger que la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE a violé son obligation de reclassement. - juger que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse. - juger que la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE a retenu à tort les salaires pour la période allant du 1er au 11 décembre 2015. - juger que la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE devra rembourser à Monsieur [E] les cotisations de mutuelle versées à tort. En conséquence : - condamner la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE à payer à Monsieur [E] la somme de 1.651,07€ à titre d'indemnité de requalification. - condamner la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE à payer à Monsieur [E] la somme de 3.517,12€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec une incidence congés payés de 351,71 €. - condamner la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE à payer à Monsieur [E] la somme de 518,88€ au titre du rajustement de l'indemnité de licenciement. - condamner la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE à payer à Monsieur [E] la somme de 403,94€ à titre de rappel de salaire de décembre 2015 avec une incidence congés payés de 40,39€. - condamner la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE à payer à Monsieur [E] la somme de 13.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE à payer à Monsieur [E] la somme de 498,79€ à titre de remboursement des cotisations de mutuelle. - condamner la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE à payer à Monsieur [E] la somme de 1.800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, par conséquent, de débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y ajouter, de condamner Monsieur [E] à verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée Monsieur [E] conclut qu'il a d'abord été lié à la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE par de nombreux contrats de travail à durée déterminée, séparés, pour certains, de courtes périodes d'interruption, sur la période du 14 mai 2012 au 19 décembre 2013, pour occuper les mêmes fonctions de conducteur ; qu'il est resté pendant toute cette période à la disposition de la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE ; que l'employeur s'abstient de produire le registre unique du personnel de l'entreprise, privant ainsi la Cour de la possibilité d'apprécier la structure de ses effectifs sur la période concernée par le litige ; que dans ces conditions, l'employeur ne saurait valablement soutenir que la jurisprudence européenne correspondrait aux contraintes auxquelles il est confronté et lui serait applicable ; que l'employeur n'a pas précisé le poste occupé par le salarié absent ni donné la définition précise des fonctions; que la mention de conducteur est insuffisante car elle fait référence à l'emploi et non au poste et il faut indiquer la tournée sur laquelle le conducteur remplacé est affecté ; que la simple mention de l'emploi de conducteur du salarié remplacé ne permet pas de connaître sa qualification précise et la définition générique du 'groupe 3 bis' ne tient nullement compte des particularités liées au transport de produits sanguins et dérivés ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il remplaçait effectivement le salarié dont le nom était porté à ses contrats de travail ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, pour les contrats de remplacement, de l'absence et du motif de l'absence du salarié remplacé ainsi que des périodes de remplacement, notamment en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; que la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE ne justifie pas des motifs invoqués sur plusieurs périodes visées dans les contrats de travail à durée déterminée ; qu'il demande une indemnité de requalification et le réajustement de l'indemnité de licenciement. La SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE soutient que les contrats de travail à durée déterminée sont conformes aux exigences légales et qu'à aucun moment la jurisprudence et la loi n'imposent qu'il soit mentionné dans le contrat la « tournée » sur laquelle le salarié est affecté, surtout que les plannings de tournées n'ont aucun caractère contractuel, celles-ci étant parfois amenées à évoluer de manière inopinée en présence, par exemple, d'une urgence ; que tous les contrats de travail à durée déterminée effectués trouvent leur fondement dans le remplacement d'un salarié absent et elle apporte les justificatifs de l'ensemble des absences concernées sur lesquelles Monsieur [E] ne met aujourd'hui plus en doute leur réalité ; que la jurisprudence admet la licéité de la succession de contrats de travail à durée déterminée avec un même remplaçant pour faire face aux absences de plusieurs salariés permanents dans l'entreprise lorsque certaines conditions sont remplies et le seul fait pour l'employeur de recourir à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et pourvoir durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que des périodes d'interruption sont intervenues entre certains des contrats de travail ; que subsidiairement, les contrats de travail à durée déterminée ne sont pas accolés au contrat de travail à durée indéterminée mais séparés de périodes d'interruption et, par conséquent l'ancienneté acquise dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée ne saurait être prise en compte par le conseil pour apprécier l'ancienneté de Monsieur [E] établie dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée ; que la demande de 578,42 euros sollicités à titre de réajustement sur l'indemnité de licenciement ne saurait davantage aboutir. *** En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [E] a été engagé par la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE à compter du 14 mai 2012, comme en atteste le bulletin de salaire établi pour la période du 14 mai au 31 mai 2012. La relation à durée déterminée s'est poursuivie en juin 2012, comme en atteste le bulletin de salaire du mois de juin 2012, établi pour la période du1er juin au 30 juin 2012. Outre le fait qu'il n'est produit que des contrats de travail à durée déterminée écrits pour la période postérieure au 4 juin 2012 (contrat de travail à durée déterminée du 4 juin 2012 conclu au titre du remplacement de Monsieur [U] [Z]), la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE ne justifie pas des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée pour la période du 14 mai 2012 au 4 juin 2012, celle-ci ne justifiant que de l'absence de Monsieur [U] à compter du 4 juin 2012. Dans ces conditions, il convient de requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2012, d'allouer à Monsieur [E] la somme de 1.651,07 € au titre de l'indemnité de requalification et la somme de 518,88 € au titre du rappel de l'indemnité de licenciement, selon le décompte justificatif énoncé dans les conclusions du salarié. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 11 décembre 2015 Monsieur [E] explique, qu'à l'expiration de son arrêt de travail, le 30 novembre 2015, l'employeur n'ayant pas organisé de visite médicale de reprise, il a été placé en 'absence' du 1er au 11 décembre 2015. L'employeur a déduit de sa rémunération la somme de 339,91 € au titre de cette absence alors qu'il ne justifie pas de l'organisation d'un temps partiel thérapeutique sur cette période et que, ni le bulletin de salaire du mois de décembre ni les relevés d'indemnités journalières, ne font état d'un temps partiel thérapeutique. La SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE conclut que la demande n'est étayée par aucun élément et que, sur la période visée, des jours ont été travaillés et payés, Monsieur [E] n'étant mentionné absent que pour les journées des 1er, 3, 4, 7, 9 et 11 décembre 2015, étant précisé qu'il était en mi-temps thérapeutique validé par le médecin du travail , comme en attestent les échanges avec ce dernier. *** Il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2015 que Monsieur [E] a été mentionné en situation d' 'absence' les 1er, 3, 4, 7, 9 et 11 décembre 2015 puis en 'maladie' à compter du 14 décembre 2015. Alors que la charge de la preuve du paiement du salaire dû incombe à l'employeur, la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE se prévaut, en l'espèce, d'une situation de mi-temps thérapeutique dont aurait bénéficié le salarié sur cette période. Elle produit un mail du 19 septembre 2016 du médecin du travail qui indique que 'je vous rappelle aussi que nous avons au préalable mis en place un temps partiel thérapeutique et avons grâce à l'aide de la SAMETH équipé son véhicule d'un coussin etgodrive Mme [M] en charge de son dossier avait même fait une étude pour trouver une aide à la manutention grâce à de petits chariots sur vérins (début de nos démarches en octobre 2015!)', un mail de la SAMETH du 23 mars 2016 et une attestation de salaire qui mentionne que le dernier jour travaillé de Monsieur [E] est le 10 décembre 2015. Ces pièces sont insuffisantes à justifier à la mise en place d'un mi-temps thérapeutique dans les conditions prescrites par la loi et sont également imprécises quant à la période visée. Dans ces conditions, il convient d'accorder à Monsieur [E] un rappel de salaire à hauteur de 339,91 € (selon le montant de la retenue mentionnée sur le bulletin de salaire), outre la somme de 33,99€ au titre des congés payés afférents. Sur la demande de remboursement des cotisations de mutuelle prélevées Monsieur [E] conclut que l'employeur a prélevé mensuellement des cotisations de mutuelle sur les bulletins de salaire à compter de mai 2014 sans lui remettre, contre signature, de notice d'information relative aux droits et garanties résultant du contrat de mutuelle souscrit ; qu'il s'en suit qu'il n'a pu être affilié à ce régime de protection santé dans les conditions prévues par ce contrat ni bénéficier de prestations. La SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE soutient qu'elle a remis à Monsieur [E] tous les documents relatifs à la mutuelle afin que celui-ci puisse choisir son éventuelle option et s'informer sur les conditions de remboursement. Il appartenait à Monsieur [E] d'adresser son bulletin d'affiliation à la mutuelle et ce n'est qu'au moment du départ du salarié, lorsqu'elle a voulu le radier et lui octroyer le bénéfice de la portabilité, qu'elle a appris que Monsieur [E] n'avait pas été affilié car il n'avait jamais adressé son bulletin d'adhésion. *** La SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE a souscrit une assurance collective pour ses salariés, le salarié ayant alors la possibilité de choisir une garantie supérieure à celle prise en charge par l'employeur. Par ailleurs, la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE a bien prélevé des cotisations au titre de la mutuelle sur les bulletins de salaire du salarié, tout en prétendant dans le même temps, et de façon contradictoire, que Monsieur [E] n'était pas couvert par l'assurance. Dans ces conditions, la demande de remboursement des prélèvement opérés sur son salaire est fondée à hauteur de 498,79 €. Sur le licenciement Monsieur [E] invoque le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement. Il soutient que l'employeur a proposé de supprimer du planning toutes les missions sur les sites ou le poids de charges lourdes est inévitable et que cette proposition concernait le poste de travail pour lequel il avait été déclaré définitivement inapte, de sorte qu'elle ne pouvait raisonnablement être acceptée par lui ; que l'employeur s'est abstenu d'apporter des précisions sur les missions ou sites qu'il envisageait de supprimer pour limiter le port de charges lourdes ; qu'ainsi, en l'absence d'aménagements spécifiques pour limiter le port de charges lourdes, la première proposition de l'employeur consistait, en réalité, à le maintenir sur le poste pour lequel il avait été déclaré inapte en s'abstenant de respecter les préconisations médicales ; que la proposition de reclassement sur le poste au fret de l'aéroport nécessitait un port de charges très lourdes (environ 25 kg par colis) qui ne respectait pas les restrictions médicales du médecin du travail ; que concernant le poste sur les tournées de la clinique [3], qui ne nécessitait pas de port de charges lourdes et qui pouvait lui convenir, il lui a été proposé seulement une semaine sur deux en alternance avec le fret, ce qui supposait d'affecter un autre salarié pour partie au moins sur le fret de l'aéroport et pour partie sur les tournées de la clinique CLAIRVAL ; que l'employeur n'apportait aucune justification objective relative à ce choix surprenant qui consistait à ne l'affecter qu'une semaine sur deux sur un poste répondant parfaitement aux restrictions médicales, en lui imposant le reste du temps un port de charges très lourdes sur la tournée du fret de l'aéroport ; que la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE, qui soutient qu'une affectation uniquement sur les tournées de la clinique [3] aurait eu pour conséquence de modifier le contrat de travail du salarié prévu pour travailler en alternance, n'en rapporte pas la preuve ; que de même l'affirmation selon laquelle cette hypothèse l'obligeait à accomplir 2 weeks-ends sur 3 d'astreinte, ce qui n'aurait pas permis, en cas d'intervention pendant la durée de l'astreinte, de respecter les temps de repos obligatoires, ne peut être retenue dès lors que pour respecter les temps de repos obligatoires, l'employeur pouvait parfaitement réduire le nombre et les temps d'astreinte, ce qu'il n'a pas fait ; que l'employeur a limité ses recherches à certaines sociétés seulement du Groupement d'Intérêt Economique LAE A 13, sans être en mesure de justifier de cette restriction, alors que le GIE est composé de 16 sociétés adhérentes et que l'employeur ne justifie pas avoir recherché un poste de reclassement dans toutes les sociétés adhérentes ; que l'employeur ne produit pas le registre unique du personnel de l'entreprise, ni ceux des sociétés appartenant au GIE LAE 13, et ainsi ne justifie pas des postes disponibles existants au moment du licenciement et ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle ; que l'employeur ne peut valablement invoquer des efforts de reclassement antérieurs à l'avis d'inaptitude ; qu'en fait, l'employeur n'a souhaité repenser l'organisation des plannings de l'entreprise et perdre son temps à échanger avec les délégués du personnel ; que les motifs organisationnels évoqués ne pouvaient justifier le licenciement car l'employeur doit envisager toutes les solutions alternatives au licenciement, même les plus complexes ; que l'employeur n'a pas proposé de réduire la durée de son contrat de travail, estimant qu'il devait la maintenir à 39 heures hebdomadaires ; que, concernant son refus des propositions de reclassement, la 'loi travail' est entrée en application le 1er janvier 2017, soit bien postérieurement à son licenciement prononcé le 28 septembre 2016, et n'a donc pas vocation à s'appliquer au présent litige ; qu'en l'état du droit positif applicable au moment du litige, l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail et aménagement du temps de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que compte tenu de la restriction médicale liée au port de charges supérieures à 5 Kg, il a été contraint de refuser les postes proposés par l'employeur. La SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE fait valoir que, ainsi que le rappelle le médecin du travail dans un mail, le prononcé de cette inaptitude était souhaité par le salarié, malgré les efforts conduits par l'employeur pour permettre son retour à l'emploi dans des conditions aménagées, efforts qui ont débuté lors de la première visite médicale et qui ont donné lieu à des échanges entre l'employeur, le médecin du travail et le salarié ; que le médecin a conclu au terme de la seconde visite du 8 juillet 2016 à une « inaptitude à tous postes existants dans l'entreprise » puis a nuancé son propos, au gré de l'insistance de l'employeur, pour tenter de trouver une solution de reclassement, en formulant les restrictions quant aux postes à proposer (éviter les journées de 12h d'amplitude ; limiter la manutention lourde, sans indication quant au poids maximum) ; qu'elle a alors proposé de réaménager le poste d'un autre de ses salariés, ce qui permettait de proposer à Monsieur [E] de combiner en quelque sorte les deux propositions faites antérieurement, et donc de réduire à la fois l'amplitude horaire et le port de charges ; qu'une semaine sur deux, Monsieur [E] serait affecté à la tournée de l'aéroport (amplitude réduite de 8h mais port de charges importantes), et l'autre semaine il serait affecté à une tournée ' hôpital Clairval - impliquant une amplitude de 8h15 (donc quand même moins que les 8h45 voire 11h pratiquées jusqu'alors, et les 12 heures mentionnées par la médecine du travail) mais avec un port de charge n'excédant pas 2 kg ; que cette proposition respectait ainsi les préconisations faites par le médecin du travail ; que le médecin du travail a confirmé que les propositions d'aménagement de poste étaient bien compatibles avec ses restrictions médicales ; que le salarié les a refusées ; que la production des échanges entre le DRH du GIE et les sociétés du GIE attestent de la recherche menée en interne comme en externe, le GIE auquel elle appartient comptant bien 12 sociétés membres et non 16 ; que le salarié est de mauvaise foi en reprochant tout et n'importe quoi à son employeur ; que si elle a effectivement commencé à mener un processus de réflexion pour permettre le retour à l'emploi du salarié avant le prononcé de l'inaptitude, elle a poursuivi ce processus postérieurement ; qu'affecter Monsieur [E] au seul planning « Clairval » du matin aurait conduit le salarié travaillant en alternance avec Monsieur [E] à travailler pour sa part exclusivement pour l'aéroport et donc tous les soirs toutes les semaines et l'obligation de recherche de reclassement n'impose pas à l'employeur de modifier le contrat de travail d'un autre employé pour libérer son poste et le proposer au salarié inapte ; que cela aurait aussi imposé à Monsieur [E] d'accomplir 2 weeks-ends sur 3 d'astreinte, ce qui n'aurait pas répondu à l'objectif d'allégement du travail d'une part, et ce qui aurait été incompatible avec les règles relatives au repos hebdomadaire en cas d'intervention au petit matin dans la nuit du samedi au dimanche d'autre part. *** Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. En l'espèce, pour en justifier, la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE produit : - des échanges de mails avec le médecin du travail au titre de recherches d'aménagement du poste de Monsieur [E] antérieurement à l'avis d'inaptitude définitive (pièce 1, 2, 3, 4 et 8). - un mail adressé au médecin du travail le 15 juillet 2016 qui indique : 'Dans le prolongement de nos différents échanges, pouvez-vous s'il vous plaît, nous préciser vos préconisations au sujet du reclassement de Monsieur [E] afin d'axer nos recherches de la meilleure façon possible'. - la réponse du médecin du travail du 15 juillet 2016 : 'Suite à nos différents échanges au sujet de la restriction d'aptitude de MR [E], je vous confirme que les restrictions portent sur l'amplitude horaire des journées de travail (éviter les journées de 12h) et la manutention de charges lourdes qui est aussi à limiter. Je ne vous fixe pas de poids maximum car en fonction du poste, il peut y avoir de la manutention de façon ponctuelle; il conviendra de réfléchir alors à de l 'aide mécanique si possible'. - le mail du 15 septembre 2016 qu'elle a adressé au médecin du travail qui indique : 'aussi, pouvez-vous nous reconfirmer la comptabilité des propositions en question : - Supprimer de son planning toutes les missions sur les sites où le port de charges lourdes est inévitable, Ou - L'affecter à la prise en charge des colis à l'aéroport au fret avec des périodes de travail du lundi au vendredi de 15h30 à 23h30 avec une coupure d'1/2 heure, (ce qui représente une amplitude de travail de 8 heures) / une astreinte du samedi 6h au dimanche 6h, un week-end sur trois, Ou - L'affecter une semaine sur deux à la tournée de l'aéroport (cf ci-dessus) et la deuxième semaine à une tournée (dans laquelle les charges n'excéderaient pas deux kilos) du lundi au vendredi, aux horaires suivants: 7h45-16h avec 1/2 heure de pause.'. - la réponse du médecin du travail du 19 septembre 2016 : 'je vous confirme donc que ces propositions sont bien compatibles avec mes restrictions médicales et que malgré tous nos efforts pour trouver une solution Monsieur [E] n'a jamais voulu faire l'essai d'une reprise malgré mes conseils'. - des mails adressés aux sociétés composant le GIE en vue du reclassement de Monsieur [E] (pièce 9) et un extrait KBIS du GIE qui mentionne 13 sociétés en qualité de membres. Il est produit également : - le courrier que la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE a adressé à Monsieur [E] le 1er septembre 2016 qui mentionne 'Je reviens sur les termes de notre entretien préalable à votre licenciement envisagé pour inaptitude définitive à votre poste, qui s'est tenu le lundi 29 août 2016 à 17 heures. Tout d'abord, je suis revenu rapidement sur les propositions d'aménagement de poste que nous vous avions formulées par l'intermédiaire de la médecine du travail, afin d'éviter la reconnaissance de votre inaptitude définitive à votre poste de chauffeur le 8 juillet 2016, auxquelles vous n'avez pas donné suite. Ensuite, je vous ai exposé les motifs de l'inaboutissement de nos recherches de reclassement consécutives à votre inaptitude définitive, aussi bien en interne, au sein de BIO SERVICE LOGISTIQUE, qu'en externe, au sein des entreprises membres du GIE A Treize et au sein du GIE lui-même. A ma grande surprise, face à ces explications vous m'avez rétorqué n'avoir eu connaissance d'aucune proposition d'aménagement de votre poste sur BIO SERVICE LOGISTIQUE. A supposer que les informations communiquées par la médecine du travail soient inexactes, je tiens donc par la présente, à vous les réitérer afin de n'écarter aucune solution possible. Nos propositions étaient les suivantes: - Supprimer de votre planning toutes les missions sur les sites où le port de charges lourdes est inévitable, Ou - Vous affecter à la prise en charge des colis à l' aéroport au fret avec des périodes de travail du lundi au vendredi de 15h30 à 23h30 avec une coupure d' 1/2 heure, (ce qui représente une amplitude de travail de 8 heures) / une astreinte du samedi 6h au dimanche 6h, un week-end sur trois, Ou Vous affecter une semaine sur deux à la tournée de l'aéroport (c.f ci-dessus) et la deuxième semaine à une tournée (dans laquelle les charges n'excéderaient pas deux kilos) du lundi au vendredi, aux horaires suivants: 7h45-16h avec 1/2 h de pause; A supposer que l 'une ou l' autre de ces propositions emporte votre accord, nous vous prions de nous le faire savoir sous huitaine. Dans le cas contraire, la procédure engagée se poursuivra normalement'. - le courrier adressé à Monsieur [E] par le médecin du travail le 15 septembre 2016 qui indique : 'lors de nos nombreux entretien médicaux, j'ai échangé en toute transparence avec vous et votre employeur sur vos restrictions médicales que je vous rappelle donc : -amplitude horaire des journées de travail : éviter les journées de 12 heures - manutention de charges lourdes à limiter; poids maximum non fixé car en fonction du poste. Il peut y avoir une manutention ponctuelle, réfléchir alors à une aide mécanique'. - son courrier du 27 septembre 2016 adressé à la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE : 'Je tiens à vous préciser que pour le premier poste il s'agit tout simplement du mien qui ne nécessite pas de port de charges et pour lequel j'ai été déclaré inapte. Les autres postes nécessitent le port de charges qui est absolument contre indiqué, ce que le médecin du travail a dû vous préciser. Dans ces conditions, mon état de santé ne me permet pas d'accepter, ce que vous savez parfaitement'. Il en résulte que, dans le cadre de la visite médicale de reprise du 24 juin 2012, l'employeur et le médecin du travail ont échangé pour trouver des solutions d'aménagement du poste de Monsieur [E]. Il en résulte également que l'employeur, après l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail du 7 juillet 2016, a maintenu ses recherches qui ont abouti à trois propositions présentées au salarié le 1er septembre 2016. Ces propositions ont été agréées par le médecin du travail et leur examen confirme qu'elles respectent les préconisations de ce dernier, lequel à plusieurs reprises, a rappelé que les restrictions qu'il impose à l'issue de son avis d'inaptitude définitive, portent sur l'amplitude horaire des journées de travail (éviter les journées de 12h) et la manutention de charges lourdes, qui est aussi à limiter, sans toutefois fixer de poids maximum, cette appréciation dépendant du poste proposé. Or, les propositions prévoient toutes une amplitude journalière de travail inférieure à 12 heures et les conditions de ports de charges dans le cadre des postes proposés ont été validées par le médecin du travail. Ces propositions concernent bien un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié, et prévoient la mise en oeuvre de mesures telles qu'une transformation du poste de travail initial, une mutation et un aménagement du temps de travail dans les limites et conditions exigées par le médecin du travail. Monsieur [E] a refusé ces propositions en soutenant, à tort, qu'elles ne respectaient pas les restrictions du médecin du travail concernant le port des charges, alors que les restrictions du médecin du travail en la matière sont plus nuancées et n'excluant pas, a priori, le port de charges. De plus, la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE justifie, dans le cadre de sa recherche de reclassement, avoir sollicité les 13 membres du GIE auquel elle appartient. Les demandes qui ont été adressées sont détaillées et ont permis des réponses de refus précisément motivées par les entreprises sollicitées. Dans ces conditions, la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE démontre qu'elle a mené des recherches de reclassement réelles, sérieuses et loyales. Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. Monsieur [E] sera débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE à payer à Monsieur [E] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes en requalification de la relation de travail à durée indéterminée, en paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire, d'un rappel d'indemnité de licenciement et d'un remboursement des cotisations de mutuelle et sauf en ses dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie la relation en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2012, Condamne la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE à payer à Monsieur [Y] [E] les sommes de : - 1.651,07 € au titre de l'indemnité de requalification, - 518,88 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 339,91 à titre de rappel de salaire (décembre 2015), - 33,99 € à titre de congés payés afférents, - 498,79 € à titre de remboursement des cotisations de mutuelle, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL BIO SERVICE LOGISTIQUE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6341138d58bc223e2e3f086e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel