Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b7e633183e2ee17d83
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03203 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ5S AFFAIRE : Société [4] C/ CPAM DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 18/00153 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [3] CPAM DU VAL D'OISE Copies certifiées conformes délivrées à : Société [4] CPAM DU VAL D'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 14 juin 2022. INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 septembre 2016, M. [Z] [U] (le salarié), salarié de la société [4] (l'employeur), a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour 'tendinopathie coiffe des rotateurs droits'. Par décision du 24 avril 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation sur le risque professionnel. Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'employeur a saisi le 25 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement contradictoire du 10 septembre 2021 (RG n°18/00153), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité formée par l'employeur ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples; - condamné l'employeur aux entiers dépens. Par déclaration du 15 octobre 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2022. Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - à titre principal, de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie du 22 août 2016 déclarée par le salarié; -à titre subsidiaire, - de déclarer inopposables à l'employeur les arrêts et soins prescrits au salarié sans lien direct et exclusif avec la pathologie prise en charge, - et à tout le moins, d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du lien direct et exclusif des arrêts et soins afférents à la maladie du 22 août 2016 déclarée par le salarié ; - de condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire; - en tout état de cause, - de condamner la caisse aux dépens d'instance. Par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse dispensée de comparution selon ordonnance du 14 juin 2022 demande à la cour: - à titre principal, - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de l'employeur irrecevable pour forclusion; - de débouter l'employeur de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes; - à titre subsidiaire, - de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le fond. Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur demande la somme de 1 500 euros. La caisse ne formule pour sa part aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la prétendue irrecevabilité du recours L'article L. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. L'article R. 142-6 dans sa version applicable au litige dispose : Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu' à compter de la réception de ces documents. En l'espèce, il résulte de la procédure que la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social par courrier du 26 juin 2017 qui en a accusé réception par courrier recommandé du 29 juin 2017 distribué le 3 juillet 2017 et que ce courrier mentionne 'Je vous précise que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois à compter de ce présent courrier, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et saisir, dans un délai de deux mois le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, ceci conformément aux dispositions des articles L. 142-2, R. 142-2, R. 142-6 et R. 142-18. Le tribunal compétent dans cette affaires est [Adresse 2]'. La société soutient qu'aucun accusé de réception n'est produit par la caisse, celle-ci verse toutefois les informations communiquées par le site de [6] selon lesquelles la lettre recommandée en cause a été distribuée le 3 juillet 2017 contre signature du destinataire. Ces éléments qui valent jusqu'à preuve du contraire suffisent à justifier de la distribution du courrier. En application des textes rappelés, la société avait donc jusqu'au 29 septembre 2017 pour saisir la juridiction de sécurité sociale. La société ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 25 janvier 2018, c'est à juste titre que le premier juge l'a déclarée irrecevable. C'est également à bon droit que le premier juge a également déclaré irrecevable la société en sa contestation de l'opposabilité des soins et arrêts, la société n'ayant pas saisi la commission de recours amiable de ce chef. La saisine de la commission de recours amiable intervenue postérieurement au jugement déféré soit le 9 décembre 2021 n'est pas de nature à régulariser la procédure. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes annexes La société qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le pôle social de Versailles (RG 18/ 00153) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel ; Déboute la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 142-18 du code de la sécurité sociale dans s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
633fc3b7e633183e2ee17d83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel