Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b7e633183e2ee17d81
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03202 N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ4N AFFAIRE : S.A.S. [7] C/ [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 18/00581 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [6] Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [7] [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085 APPELANTE **************** [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [7] (la société) en qualité de poseur de voies, M. [D] [F] (la victime), a souscrit auprès de la [5](la caisse), le 24 mai 2016, une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinopathie des muscles épicondyliens et hernie discale foraminale et postéro-latérale gauche', avec une première constatation de la pathologie au 12 octobre 2015, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 12 octobre 2015. Après avoir diligenté une enquête, la caisse a pris en charge, au titre du tableau n°98, la maladie déclarée par la victime, sous le libellé 'radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4', par décision du 14 novembre 2016. Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 10 septembre 2021 (RG n°18/00581), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré opposable à la société la décision de la caisse acceptant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par le salarié et constatée par certificat médical en date du 12 octobre 2015 ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la société aux entiers dépens. La société a interjeté appel à l'encontre de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2022, date à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la dire et juger bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement ; Y faisant droit, - de dire et juger inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime ; En toute hypothèse, - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Pour l'essentiel de son argumentation, la société considère que les conditions de prise en charge de la maladie figurant au tableau n° 98 ne sont pas remplies, le libellé de la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial n'étant pas conforme à la désignation de la maladie requise par le tableau, à défaut de mention de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. La société conteste également l'exposition de la victime aux risques du tableau n° 98. Elle considère que la caisse a manqué à son obligation d'information dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, en l'invitant à venir consulter les pièces du dossier après la clôture de l'instruction, en prenant une décision de prise en charge dépourvue de motivation et qui a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de pouvoir. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de déclarer la société mal fondée en son appel ; - de débouter la société de ses prétentions visant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie présentée par la victime ; Ce faisant - de confirmer le jugement déféré ; A titre subsidiaire sur la condition médicale, - de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la nécessité d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire portant sur la désignation de la pathologie. Pour l'essentiel de son argumentation, la caisse fait valoir qu'il appartient au médecin conseil de la caisse de vérifier que la pathologie déclarée par une victime correspond à une maladie désignée dans un tableau, sans qu'il soit tenu par le libellé de la maladie mentionnée sur le certificat médical initial et qu'en l'espèce, le tableau n° 98 ne prévoit pas l'obligation de procéder à un examen médical quelconque pour objectiver l'atteinte radiculaire de topographie concordante. La caisse expose que l'enquête diligentée par un inspecteur assermenté a mis en évidence que la victime a été exposée à la manutention de charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société. Concernant la procédure d'instruction, la caisse expose avoir respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur, avoir notifié une décision suffisamment motivée, signée par une personne habilitée. Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, la société et la caisse sollicitent chacune la somme de 3 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le libellé de la pathologie Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'une maladie est présumée d'origine professionnelle si elle est mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles et qu'elle remplit les conditions prévues par ce dernier. Dans les rapports caisse/employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies, et en particulier que la pathologie décrite dans le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionne la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau, ou que des éléments objectifs du dossier constitué au moment de l'instruction permettent de démontrer cette adéquation. Le tableau n° 98 vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante En l'espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle versée aux débats que la pathologie concernée est une 'tendinopathie des muscles épicondyliens et hernie discale foramidale et postéro-latérale gauche'. Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2015 est en revanche illisible. Le colloque médico-administratif mentionne un code syndrome ainsi que le libellé de la maladie (sciatalgie/cruralgie par HD L3-L4), sans mentionner, l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, condition médicale requise pour l'application du tableau litigieux. Ce colloque ne précise pas si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Aucun élément médical extrinsèque ne vient corroborer l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, ni confirmer que les conditions médicales du tableau 98 sont remplies. Le libellé de la maladie mentionné dans la déclaration de maladie professionnelle étant différent de celui figurant au tableau n° 98, il y a lieu, par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société ou d'ordonner une expertise médicale, de déclarer inopposable à son encontre la décision du 14 novembre 2016, de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par la victime le 24 mai 2016. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, DÉCLARE inopposable à la société [7], la décision du 14 novembre 2016 de la [5], de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [D] [F] le 24 mai 2016 ; CONDAMNE la [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
633fc3b7e633183e2ee17d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel