Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3a9e633183e2ee17d47
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 700 356 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 20/01253 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T45T
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
Association RUEIL ATHLETIC CLUB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 18/01497
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Didier DOMAT de l'AARPI EARVIN & LEW
Me Véronique GALLOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [O]
né le 07 Décembre 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Didier DOMAT de l'AARPI EARVIN & LEW, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0760, substitué par Me Léon ZIMERO, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Association RUEIL ATHLETIC CLUB
N° SIRET : 314 974 924 00024
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Véronique GALLOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0486, substituée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er septembre 2004, M. [W] [O] était embauché par l'association Rueil Athletic Club en qualité d'entraîneur de tennis par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2005. La relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er août 2005. Au dernier état de ses fonctions, M. [O] exerçait les fonctions de directeur sportif depuis le 1er septembre 2013.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du sport.
Par courrier du 7 novembre 2016, l'association Rueil Athletic Club (RAC) notifiait à M. [O] un rappel à l'ordre en raison de l'utilisation de son statut de directeur sportif dans le cadre d'une activité commerciale exercée à des fins personnelles. L'employeur lui retirait la responsabilité du pôle loisir.
Le 6 mars 2017, M. [O] faisait part à l'employeur de la dégradation de ses conditions de travail et sollicitait le rétablissement de ses droits par l'intermédiaire de son conseil.
Le 16 mai 2017, l'association Rueil Athletic Club convoquait M. [O] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'employeur lui notifiait également sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable se déroulait le 1er juin 2017.
Le 7 juin 2017, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave. L'association reprochait au salarié d'avoir usé de ses fonctions de directeur sportif afin de vendre, pour son compte, des produits amincissants à la mère d'un jeune joueur âgé de 12 ans, faisant ainsi courir un risque pour la santé de cet adolescent, et d'avoir sollicité certains de ses collègues du club pour commercialiser ces produits auprès du personnel du RAC et des adhérents, alors que par courrier du 7 novembre 2016, les règles d'exercice de ses fonctions lui avaient été rappelées après qu'il ait usé de sa fonction pour organiser et recueillir des inscriptions d'enfants adhérents pour un stage de tennis organisé par ses soins et pour son compte à Barcelone.
Le 11 juin 2018, M. [O] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 11 mars 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :
- Dit et jugé que la faute grave dont fait état la lettre de licenciement prononcé par l'association Rueil Athletic Club, à l'encontre de M. [O] n'est pas caractérisée ;
- Dit et jugé le licenciement prononcé par l'association Rueil Athletic Club, à l'encontre de M. [O] fondé cependant sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné en conséquence l'association Rueil Athletic Club à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 10 505,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 septembre 2018 ;
- 1 050,53 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 septembre 2018 ;
- 11 088,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 septembre 2018 ;
- 2 567,90 euros bruts à titre de rappel de salaires dus pendant la période de mise à pied injustifiée, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 septembre 2018 ;
- 256,79 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 septembre 2018 ;
- 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2020 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 11 septembre 2018 ;
- Rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 30 911,49 euros ;
- Condamné l'association Rueil Athletic Club à porter, à M. [O], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement mentionnant notamment le 7 septembre 2017, comme date de fin de contrat ;
- Dit et jugé n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
- Rappelé l'exécution de droit de la condamnation à porter l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie ;
- Débouté M. [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Débouté l'association Rueil Athletic Club de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
- Condamné l'association Rueil Athletic Club aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier.
Vu l'appel interjeté par M. [O] le 26 juin 2020.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [W] [O], notifiées le 11 janvier 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Recevoir M. [O] en son appel partiel, l'y déclarer recevable et bien fondé ;
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 11 mars 2020,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner l'association Rueil Athletic Club à payer à M. [O] la somme de 63 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner l'association Rueil Athletic Club à payer à M. [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur l'appel incident :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné l'association Rueil Athletic Club à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 10 505,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 septembre 2018 ;
- 1 050,53 euros bruts à titre de congés payés y afférents avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 septembre 2018 ;
- 2 567,90 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ;
- 256,79 euros au titre des congés payés afférents ;
- 11 088,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 septembre 2018 ;
- 2 567,90 euros à titre de rappel de salaires dus pendant la période de mise à pied injustifiée, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 septembre 2018 ;
- 256,79 euros bruts à titre de congés payés y afférents avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 septembre 2018 ;
- 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure.
- Débouter l'association Rueil Athletic Club de l'intégralité de ses demandes formulées au titre de son appel incident.
Vu les écritures de l'intimée, l'association Rueil Athletic Club, notifiées le 16 octobre 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Et, statuant de nouveau,
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] est fondé,
En conséquence,
- Débouter M. [O] de sa demande de 63 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
De plus,
- Ordonner le remboursement par M. [O] à l'association Rueil Athletic Club de la somme de 10 505,34 euros versées à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- Ordonner le remboursement par M. [O] à l'association Rueil Athletic Club de la somme de 1 050,53 euros versées au titre des congés payés sur préavis,
- Ordonner le remboursement par M. [O] à l'association Rueil Athletic Club de la somme de 11 088,96 euros versées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Ordonner le remboursement par M. [O] à l'association Rueil Athletic Club de la somme de 2 567,90 euros versées à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- Ordonner le remboursement par M. [O] à l'association Rueil Athletic Club de la somme de 256,79 euros versées au titre des congés payés afférents,
Enfin,
- Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner M. [O] à verser à l'association Rueil Athletic Club la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
L'employeur rappelle avoir procédé au licenciement de M. [O] pour avoir utilisé ses fonctions et son lieu de travail pour le développement d'une activité annexe l'ayant conduit à commercialiser des compléments alimentaires jugés dangereux pour la santé des enfants. Il se prévaut de l'attestation de Mme [V], mère d'un adolescent, qui explique que M. [O] lui a parlé du produit sur le site du club, puis l'a invitée chez lui et a fait pression, avec sa compagne, pour qu'elle achète le produit pour son fils de 13 ans moyennant 3 prélèvements de 249 euros, alors que le produit a été jugé dangereux par une nutritionniste et inadapté à un enfant de 13 ans par le fabricant du produit. L'employeur estime que M. [O] a compromis l'image de l'association. Il ajoute que M. [O] n'a pas hésité à solliciter ses collègues de la section tennis pour commercialiser ses produits durant leurs heures de travail, plaçant ceux-ci dans une situation particulièrement délicate.
M. [O] fait valoir que l'activité indépendante de commercialisation de produits de nutrition sans lien avec l'activité de pratique sportive du tennis en loisir et en compétition développée par le RAC était possible, dès lors qu'aucune interdiction relative à ce cumul n'était mentionnée dans son contrat de travail, qu'aucune clause d'exclusivité ne pouvait avoir pour effet de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle en dehors de celle exercée pour le RAC et que l'activité indépendante n'entrait pas en concurrence avec l'activité salariée. Il considère dès lors que, quand bien même il aurait proposé à un de ses collègues de développer une activité complémentaire indépendante ou à certains collègues de travail pour l'assister dans ce commerce, cela ne saurait constituer une faute au regard de son contrat de travail. Il conteste les termes de l'attestation de Mme [V], soutenant qu'elle n'a été établie que pour les besoins de la cause. Il souligne que la famille [M] a formalisé son adhésion au club RAC en novembre 2016, ce qui est incompatible avec le mécontentement évoqué dans l'attestation de Mme [V]. Il conteste la dangerosité alléguée du produit.
M. [O] a été licencié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il ressort de la lettre de licenciement notifiée au salarié que l'employeur lui reproche :
- d'avoir usé de ses fonctions de directeur sportif afin de vendre, pour son compte, des produits amincissants à la mère d'un jeune joueur âgé de 12 ans, faisant ainsi courir un risque pour la santé de cet adolescent, et
- d'avoir sollicité certains de ses collègues du club pour commercialiser ces produits auprès du personnel du RAC et des adhérents.
Au soutien du premier grief, l'employeur produit un courrier de Mme [V] du 13 avril 2017 dans lequel elle relate ceci : « En raison d'un changement de club en juillet 2016, nous avons pris contact avec M. [O] [W] (directeur sportif). Nous nous sommes rencontrés au site du Vert Bois afin de faire connaissance et présenter les enfants (deux garçons âgés de 11 ans et 12 ans). Je lui ai parlé de mes craintes et de nos attentes. Je lui ai également expliqué que mon aîné était très gêné par ses quelques kilos de trop et qu'il fallait faire très attention à la façon d'aborder le sujet. [W] m'a alors dit qu'il pouvait l'aider et en me citant l'exemple d'un garçon de 13 ans pour qui cela avait marché. Il a expliqué vaguement le principe et m'a proposé de venir le soir même chez lui pour tester les produits de différents goûts. J'y suis allée par curiosité, mon fils et moi-même avons goûté les produits en question, au bout d'un long moment je me suis retrouvée face à sa concubine et lui-même à devoir régler 3 mois de produits sur les conseils de sa femme qui trouvait qu'un mois n'était pas suffisant. J'ai réglé en CB le montant de 3 x 249 euros prélevé chaque mois sur mon empreinte de CB. Je n'ai pas compris ce qui se passait. De retour à la maison, mon mari furieux d'entendre cela a demandé des explications à M. [O]. Étant alors très convaincant, nous avons alors essayé durant les vacances d'été 2016. C'était très difficile pour [T] qui se sentait obligé de les prendre sous les yeux des autres enfants.
Nous n'avons pas insisté et avons décidé de consulter une nutritionniste pour l'aider. Nous avons consulté plusieurs nutritionnistes du sport qui ont tous eu le même discours : « c'est dangereux pour un enfant de cet âge et peut provoquer des troubles physiques par la suite. »
J'ai demandé à [W] de me les reprendre mais il a refusé. Nous avons contacté la société Beautysané (EnergyDiet) qui nous a confirmé que le commercial M. [O] n'aurait jamais dû le proposer à un enfant de cet âge.
Il était de mon devoir de maman de vous informer de ces faits. Avec le recul, je pense que la relation de confiance établie avec son entraineur a été rompue à ce moment-là ».
Si le salarié souligne que ce courrier, relatant des faits remontant au mois de juillet 2016, a été rédigé pour les besoins de la cause le 13 avril 2017, la cour constate qu'il ne produit aucun élément de preuve permettant de le remettre en cause.
En outre, l'employeur communique quatre attestations de salariés et ancien salarié de l'association du 7 avril 2017 confirmant que M. [O] profitait de ses fonctions au sein du club pour commercialiser les compléments alimentaires.
Ainsi, M. [L], ancien moniteur de tennis au sein du club, explique que : « ' Il [M. [O]] s'est plus récemment improvisé coach en nutrition et diététique au mépris de tous les codes déontologiques qu'un enseignant digne de ce nom se doit de respecter. On peut en effet raisonnablement s'interroger sur le professionnalisme d'un enseignant qui use et abuse de son influence auprès des enfants et jeunes qu'il entraîne pour leur vendre des produits diététiques et nutritionnels dans le but affiché d'améliorer leurs performances. Il ne me semble pas que les jeunes de moins de 16 ans aient un besoin criant de protéines, régimes particuliers ' en particulier de la part de quelqu'un qui n'a aucune compétence médicale ... ».
M. [A], moniteur de tennis, conforte les dires de M. [L] puisqu'il indique : « Concernant son nouveau business de produits, [W] [O] a voulu abuser de pas mal de personnes pour s'allier à sa cause et créer sa mini start-up avec des membres de l'équipe pédagogique ; pourtant nous sommes dans un club de tennis et non sur un lieu de vente autre que le tennis ;il a voulu profiter du fait pour m'enrôler mais je ne trouve pas concevable d'allier travail et vente de produits soit disant énergétiques à des enfants notre but étant de rendre un service et non d'abuser de gens pour vendre quelconque produits. »
M. [Y], responsable du pôle loisir de la section tennis et moniteur de tennis, atteste également de l'utilisation par M. [O] de ses fonctions au sein du club pour commercialiser des compléments alimentaires : « Je me permets de t'alerter sur la situation critique qui existe au sein de l'équipe pédagogique et au sein du club à cause de l'attitude contre-productive d'[W] [O].(')
Au niveau de l'exemplarité, déjà bien effritée les années précédentes, je trouve qu'il a franchi un point de non-retour. Comment est-il possible qu'un responsable puisse faire du business au sein du club '''
Après la vente de stages en son nom auprès des joueurs du RAC, abusant ainsi de sa position professionnelle à des fins personnelles, j'apprends qu'[W] [O] se livre à la vente de produits énergétiques auprès de nos jeunes et même de nos enseignants ! [P], [C] et [J] ont déjà collaboré avec lui pour ce genre de trafic depuis le début d'année.
[S] a déjà été contacté, il a refusé. Sans parler des nombreux directeurs sportifs des clubs environnants (de [Localité 5], [Localité 4] etc.) qu'il a déjà contacté pour revendre sa camelote. L'image du club en prend un sacré coup au passage ' »
Enfin, M. [D], moniteur de tennis, confirme lui aussi la « vente [par M. [O]] de produits personnels au sein du club sans y avoir été autorisé par ses supérieurs ».
Le salarié communique un courrier de M. [G], président de la société NL Internation France qui commercialise les produits Beautysané et une attestation de Mme [R], diététicienne des laboratoires Beautysané indiquant tous deux que : « Nos substituts de repas ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans, aux femmes enceintes et allaitantes. Un enfant de plus de 10 ans peut consommer 1 dose de substituts de repas par jour, ce qui correspond à ses besoins nutritionnels et à ce que Beautysané recommande pour cet âge ».
Pourtant, sur le site internet de Beautysané, il est précisé que les produits « s'adressent à tout adulte (homme ou femme) en bonne santé, souhaitant perdre du poids et/ou le stabiliser ». Il n'est ainsi nullement indiqué qu'il est destiné aux enfants et il est recommandé aux personnes plus fragiles, c'est-à-dire sous traitement médical, aux femmes enceintes et allaitant, de prendre conseil auprès de leur médecin.
Il est ainsi établi que M. [O] a utilisé, à des fins personnelles, sa fonction influente de directeur sportif au sein du club pour proposer aux adhérents, dont certains mineurs, évoluant notamment en compétition et donc en recherche de performances physiques, des produits diététiques. L'absence de clause d'exclusivité insérée au contrat de travail de M. [O] est indifférente, dès lors qu'il ne lui est pas reproché d'avoir vendu des compléments alimentaires, mais d'avoir usé de son poste de directeur sportif et de l'influence dont il jouissait en tant que tel auprès des adhérents, pour commercialiser les produits. Le grief est établi.
S'agissant du second manquement, les témoignages précités de MM. [A] et [Y] démontrent que M. [O] a effectivement sollicité certains de ses collègues du club pour commercialiser ses produits. Le grief est établi.
Enfin, l'employeur justifie avoir notifié au salarié un rappel à l'ordre le 7 novembre 2016, lui rappelant qu'il ne pouvait utiliser ses fonctions au sein du club pour développer une activité commerciale pour son compte : « Ce 26 octobre, il a été porté à ma connaissance un mail que vous avez émis le 12 février dernier au sujet d'un stage de Tennis que vous organisiez, à titre personnel, à Pâques, du 23 au 30 avril 2016.
(') En second lieu, vous n'avez pas à utiliser votre emploi au sein du club pour promouvoir vos activités, ni à employer le « nous » qui laisse à penser que ce stage est réalisé dans le cadre du RAC.
Plus généralement, je vous rappelle que vous êtes salarié du Rueil Athlétic Club comme Directeur sportif au sein de la section Tennis. A ce titre, et pendant les créneaux horaires figurant sur votre planning de début de saison, vous vous devez d'exercer votre emploi en valorisant l'image du RAC. En dehors de ces créneaux, que ce soit dans l'enceinte des installations mises à notre disposition par la Ville, ou que ce soit en tout autre lieu, vous ne pouvez exercer aucune activité, promouvoir aucun produit, en vous prévalant du RAC ou en utilisant des listes d'adhérents du RAC.
Je vous demande de bien prendre note de ce courrier et, à l'avenir, de respecter les consignes qu'il contient. (') ».
Il résulte de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Toutefois, si l'employeur se prévaut d'une atteinte grave à l'image du club, la cour constate qu'il n'en est pas justifié, Mme [V] ayant malgré tout inscrit ses deux fils au sein du Rueil Athletic Club. Aussi, les manquements du salarié ne s'opposaient pas à l'exécution de son préavis, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse.
S'agissant des conséquences financières, M. [O] revendique la qualité de cadre.
Aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé entre les parties lorsque M. [O] a accédé aux fonctions de directeur sportif. Ses bulletins de salaire portent mention du statut d'Etam.
Il ressort de la grille de classification figurant à l'article 9.3 de la convention collective applicable que le cadre groupe 6 est ainsi défini :
« Définition : Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers.
Autonomie : Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats.
Responsabilité : Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'ils élaborent dans l'exercice de leur mission. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires ».
Par ailleurs, le cadre de groupe 7 répond à la définition suivante : « Responsabilité : Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'ils élaborent dans l'exercice de leur mission. Ils ont une délégation étendue dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs. »
Or, il ressort d'un compte rendu de décision d'une réunion en date du 30 juin 2016 qui détaille les différentes missions de M. [O] que ce dernier était investi des missions suivantes :
« - Gestion sportive : contrôle et organisation du planning des enseignants ; recrutement des enseignants pour le CE en lien avec JOM (') ; gestion de la compétition et inscription des équipes sur ADOC en lien avec JOM (') ;
- Participation obligatoire aux instances décisionnelles du club, dont les réunions avec le comité. Proposition de la politique sportive aux dirigeant du club (en lien avec JOM) et élaboration de projets (ex des horaires aménagés, stages d'équipes ').
Management : recrutement d'enseignants en rapport avec la compétition.
- Vie du club : élaboration et participation aux animations festives et sportives du club (ainsi que JOM) afin d'avoir une meilleure connaissance de tous ; et y impliquer les adultes et jeunes du CE.
- Gère les absences/remplacements des enseignements du CE.
- Relations extérieures du club : communication externe (') comprenant l'élaboration d'outil de communication sur la compétition (') ;
- Entrainements : garde des heures de terrain en compétition ».
La cour constate que M. [O] ne justifie pas avoir été investi de missions sur les plans budgétaire et financier, tel que requis par la convention collective.
Il ne saurait en conséquence relever du statut de cadre.
Au regard des bulletins de paie produits et de l'ancienneté du salarié, l'association Rueil Athletic Club doit être condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 7 003,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 700,36 euros au titre de congés payés y afférents,
- 11 088,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 567,90 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 256,79 euros au titre des congés payés afférents.
Le licenciement de M. [O] reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande indemnitaire qu'il formule au titre de l'article L.1235-3 du code du travail ne peut prospérer. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [O].
En revanche, l'équité commande de débouter l'association Rueil Athletic Club de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives au point de départ des intérêts, au quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l'association Rueil Athletic Club à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes :
- 7 003,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 700,36 euros au titre de congés payés y afférents,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées ;
Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel ;
Déboute l'association Rueil Athletic Club de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail ne peut prospérer.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633fc3a9e633183e2ee17d47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel