Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3a2e633183e2ee17d16
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 30 720 058 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/02373 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDXA AFFAIRE : [R] [B] C/ CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 20/00238 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.10.2022 à : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (76) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 14] Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier 2204001 APPELANT **************** CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE N° Siret : 487 625 436 (RCS Amiens) [Adresse 5] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1800533 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (ci-après CRCAM) poursuit le recouvrement de sa créance en exécution d'un acte notarié du 4 mai 2010, portant prêt hypothécaire, dont la déchéance du terme a été prononcée le 19 mars 2018 pour un montant de 307 200,58 €, par la saisie immobilière du bien de son débiteur M [R] [B], initiée par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 juillet 2020 publié le 25 septembre 2020 volume 2020 numéro S 87 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, et portant sur deux lots : lot n° 1 de 1'enchère constitué des lots de copropriété n° 2 (un appartement situé Bâtiment A) et 22 (un jardinet), lot n° 2 de l'enchère constitué du lot de copropriété n° 11 (un appartement situé Bâtiments A/D), situés [Adresse 7]. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Pontoise par jugement contradictoire du 29 mars 2022, a : Débouté M [R] [B] de ses demandes tendant à la nullité de la procédure de saisie immobilière, Mentionné que le montant retenu pour la créance de la CRCAM Brie Picardie s'élève à la somme de 313.184,74 € arrêtée au 18 mai 2020, Débouté M [R] [B] du surplus de ses contestations, Autorisé la vente amiable des biens immobiliers situés [Adresse 7], formant les lots 2, 22 et 11 de l'ensemble immobilier, Fixé le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus, au prix minimum de 117.760 € net vendeur en ce qui concerne l'appartement en triplex formant les lots n° 2 et 22, et de 89.700 € net vendeur pour ce qui est de l'appartement en duplex constituant le lot n° 11, Désigné en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations, Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2098,45 € et sont à la charge de l'acquéreur, Dit que les dépens et les émoluments dus à l'avocat poursuivant conformément aux dispositions de l'article A444-191 du code du commerce suivront le sort des frais taxables. Le 6 avril 2022, M [B] a interjeté appel du jugement. Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 20 avril 2022, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 7 septembre 2022, la CRCAM Brie Picardie, par acte du 4 juillet 2022 délivré à personne morale et transmis au greffe par voie électronique le 19 juillet suivant. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la vente amiable, Juger inexistante, ou nulle la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière et ses actes subséquents, Par voie de conséquence, en ordonner la radiation, Subsidiairement, juger que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée, Juger que la créance de la CRCAM Brie Picardie n'est pas exigible, en l'absence de l'envoi d'une mise en demeure de payer et de la notification de la déchéance du terme à M [R] [B], Juger que M [R] [B] n'est redevable que des mensualités échues et impayées, dans la limite de deux années, Juger que les garanties de la CRCAM Brie Picardie portent uniquement sur les bâtiments A et D édifiés [Adresse 6], sous les références cadastrales section B[Cadastre 9] et B[Cadastre 2], Juger que le montant de l'inscription hypothécaire conventionnelle de la CRCAM Brie Picardie d'un montant de 75.500 € ne correspond pas aux garanties prises par le prêteur dans l'offre de prêt du 04 mai 2010, Juger que la CRCAM Brie Picardie ne peut se prévaloir de son hypothèque conventionnelle dont le montant n`est pas conforme à celui figurant dans l'offre de prêt du 04 mai 2010, Juger que la CRCAM Brie Picardie, est responsable sur la vente de ses lots garantie par l'inscription du privilège de prêteur de deniers, du désintéressement de la CEGC (Crédit Foncier), créancier de second rang, pour la somme de 90.000 €, Dire et Juger que la CRCAM Brie Picardie a perdu ses droits réels sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 6], en raison des mainlevées accordées au notaire, Dire et Juger que viendra en déduction de la créance de la CRCAM Brie Picardie de 307.200,58 € , arrêtée au 19 mars 2018, la somme de 90.000 € , le tout à titre de dommages-intérêts, Ordonner que viendra en déduction de la créance de la CRCAM Brie Picardie de 307.200,58 €, arrêtée au 19 mars 2018, l'indemnité de défaillance de 7 %, manifestement excessive, Fixer la créance de la CRCAM Brie Picardie à la somme de 198.665,46 € , Plus subsidiairement encore : Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente amiable, En tout état de cause, condamner l'intimée à verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la banque, intimée, demande à la cour de : Déclarer M [R] [B] mal fondé en son appel, En Conséquence, Débouter M [R] [B] de l'ensemble ses conclusions, fins moyens et prétentions, Confirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le juge de l'exécution de Pontoise (RG 20/00238) en toutes ses dispositions et Ordonner que la procédure de saisie immobilière soit reprise en ses derniers errements à la barre du Tribunal Judiciaire de Pontoise, Condamner M [R] [B] à verser au Credit Agricole Brie Picardie la somme de 4.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M [R] [B] aux entiers dépens dont distraction de droit au profit de Maître Pascal Pibault, membre de la SCP P.M.H. & associés. A l'issue de l'audience du 7 septembre 2022, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 6 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » les « dire » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, elle ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif, que pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. M [R] [B] reprend sa contestation de la validité de la signification du commandement de payer préalable à son assignation à l'audience d'orientation, au motif que l'acte a été délivré au [Adresse 6], suivant les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, alors que sa dernière adresse connue était au [Adresse 3], à laquelle il demeurait au moment de la signature de l'offre de prêt. Il plaide qu'en juillet 2020, il était hébergé dans un garage, qu'il ne pouvait avoir échappé à l'huissier que la ferme de [Localité 14] était un chantier inhabitable, qu'une recherche facile sur internet aurait permis de trouver son adresse professionnelle à [Localité 12] qui était certaine. Le créancier connaissait par ailleurs parfaitement son adresse mail pour prendre attache avec lui. S'il a reçu l'assignation à l'audience d'orientation à [Localité 14] en novembre 2020, le hasard ayant voulu qu'il ait été présent sur son chantier le jour du passage de l'huissier, ce fait ne permet pas de régulariser les conditions de délivrance du commandement proprement dit, qui ne lui a été transmis qu'en cours de procédure d'orientation, ce qui l'a privé de la possibilité de le contester ou d'en régler les causes dans les délais impartis pour mettre fin à la procédure, et qu'il a été privé des délais légaux inhérents à la procédure de saisie immobilière qui sont la garantie d'un droit au procès équitable. La banque réfute toute erreur de sa part, M [B] ayant mentionné expressément l'adresse du [Adresse 4] comme adresse personnelle à laquelle lui étaient adressés ses relevés de compte et à laquelle il est domicilié pour l'administration fiscale et le cadastre, tandis que le répertoire Sirene justifie de son adresse professionnelle au [Adresse 3] au titre d'une activité de commerce de détail d'équipements automobiles. M [B] ne peut reprocher à la banque d'avoir adressé ses courriers à cette adresse dès lors qu'il n'a pas informé son cocontractant de ses changements d'adresse successifs. Les courriers adressés à [Localité 10] étant revenus avec la mention « inconnu », elle a signifié le commandement au lieu de situation l'immeuble financé où l'huissier a constaté la présence d'une boîte aux lettres à son nom, et qui présentait donc les meilleures chances de joindre M [B]. Puisqu'il a bien reçu l'assignation du 21 novembre 2020, il a bénéficié d'un délai suffisant pour se mettre en état pour l'audience du 5 janvier 2021 notamment en sollicitant au service de publicité foncière la copie du commandement dont il avait les coordonnées, faisant disparaître tout grief éventuel. Pour valider la procédure de signification de l'acte prévue par l'article 659 du code de procédure civile, le premier juge a admis l'explication de la banque qui soutenait, afin de justifier qu'il ne servait à rien de tenter une signification à cette adresse, que ses courriers adressés au [Adresse 4] étaient revenus avec la mention « inconnu à cette adresse », et a validé les diligences de l'huissier qui ne lui ont pas permis d'obtenir des renseignements complémentaires pour localiser M [B], et retenu que lors de la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation, ce dernier avait pu être trouvé sur place à [Localité 14]. Or, la procédure prescrite par l'article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en 'uvre qu'à la dernière adresse connue du destinataire. M [R] [B] démontre que s'il demeure bien désormais dans l'un des lots situés à l'adresse de [Localité 14], tel n'était pas le cas au moment de la délivrance du commandement valant saisie du 31 juillet 2020, et ni le créancier ni son huissier instrumentaire n'avaient de motifs de penser que le débiteur y fixerait son adresse principale puisque le prêt a été accordé pour financer un simple investissement locatif. Contrairement à ce qu'écrit le créancier dans ses conclusions, l'huissier instrumentaire lors de la délivrance du commandement, qui qualifie l'adresse de [Localité 14] de « dernier domicile connu » n'a aucunement trouvé à cette adresse une boîte aux lettres au nom de l'intéressé, mais relève qu'il a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile sa résidence ou son établissement, et qu' aucun élément matériel ne me permet de localiser le destinataire de l'acte. Jusque-là, seule pouvait être qualifiée de « dernière adresse connue », celle de [Localité 10], où demeurait M [B] lors de la conclusion du contrat, à savoir [Adresse 3], encore que les courriers envoyés à [Localité 10] par la banque soient revenus avec la mention « inconnu à cette adresse » au seul motif qu'ils ont été libellés au [Adresse 4] qui correspond à un immeuble distinct. Les explications factuelles données par la banque ne font que confirmer l'insuffisance des diligences de l'huissier dès lors que l'adresse figurant au contrat est bien celle du [Adresse 3] ainsi que sur l'extrait du répertoire Sirene que produit la banque elle-même (pièce 20), de sorte qu'à tout le moins, l'huissier devait tenter de rencontrer le destinataire de l'acte et investiguer dans le voisinage à partir de ces données. La délivrance de l'acte au [Adresse 6] n'aurait pu être validée que si l'huissier avait pu y rencontrer M [B] et lui remettre le commandement à personne, en application de l'article 654 du code de procédure civile, comme cela a été le cas lorsqu'il a entrepris de signifier l'assignation à l'audience d'orientation. A défaut, en recourant aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, pour signifier le commandement à [Localité 14] qui ne constituait pas la dernière adresse connue de M [R] [B], cette signification est irrégulière. Elle l'est d'autant plus que l'adresse contractuelle indiquée au contrat de prêt est au [Adresse 3] et qu'il démontre que son adresse professionnelle à [Localité 12] était accessible au moyen d'une recherche simple sur internet. En application des articles 649 et 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité constatée ait été la cause d'un grief. Il n'y aurait pas de grief si malgré l'erreur commise dans le choix du mode de délivrance de l'acte, le destinataire avait pu être informé de la signification du commandement, d'une manière ou d'une autre, dans des délais utiles pour y réagir. En procédant même irrégulièrement suivant la procédure définie par l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier doit dresser un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, et au plus tard le premier jour ouvrable suivant, il doit envoyer à la dernière adresse connue une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si en l'espèce l'huissier indique à son procès-verbal qu'il a procédé à cet envoi, la CRCAM Brie Picardie ne fournit pas d'élément de preuve qui permettrait de démontrer que M [R] [B] aurait finalement reçu le commandement valant saisie par voie postale. La bonne foi étant présumée, à défaut de preuve contraire apportée par la partie adverse, il doit être tenu pour vrai que M [B] n'a, sans faute de sa part, pas été mis en mesure d'examiner le commandement valant saisie avant le 19 janvier 2021, alors que la première audience d'orientation s'était tenue le 5 janvier 2021, et que faute d'avoir pu en mesurer les enjeux, il s'y était présenté sans l'assistance d'un avocat, et sans avoir connaissance de l'acte fondateur de la saisie. L'article R321-3 détaille l'ensemble des mentions prescrites à peine de nullité que le commandement doit comporter, qui constituent les informations fondamentales devant être portées à la connaissance du débiteur saisi afin qu'il soit mis en mesure loyalement d'exercer ses droits de la défense, et des moyens de mettre fin le cas échéant à la saisie. La signification du commandement de payer doit être déclarée nulle et de nul effet. L'article R321-1 du code des procédures civiles d'exécution prescrit qu'en application de l'article L 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. A défaut de signification valable du commandement, la procédure de saisie immobilière n'a pas été valablement engagée, et le commandement doit être radié. La CRCAM de Brie Picardie supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M [B] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare nulle et de nul effet la signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 31 juillet 2020 ; Constate que procédure de saisie immobilière n'a pas été valablement engagée, et en ordonne la mainlevée ; Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 juillet 2020 publié le 25 septembre 2020 volume 2020 numéro S 87 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, et portant sur deux lots : lot n° 1 de 1'enchère constitué des lots de copropriété n° 2 (un appartement situé Bâtiment A) et 22 (un jardinet), lot n° 2 de l'enchère constitué du lot de copropriété n° 11 (un appartement situé Bâtiments A/D), situés [Adresse 7] ; Condamne la CRCAM de Brie Picardie à payer à M [R] [B] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CRCAM de Brie Picardie aux entiers dépens de première instance et d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
633fc3a2e633183e2ee17d16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel