Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3a1e633183e2ee17d14
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/02238 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDOG AFFAIRE : [X], [Y] [Z] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 21/00095 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.10.2022 à : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X], [Y] [Z] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (Martinique) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005241 - Représentant : Me Daniel BARRANCO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0640 APPELANTE **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiées le Cabinet ATRIUM GESTION SAS, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce de Paris 632 018 503 00052 [Adresse 5] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263 - Représentant : Me Sophie JEAN, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre par la saisie immobilière du bien de Mme [Z], sa débitrice, initiée par commandement du 26 avril 2021 publié au service de la publicité foncière de [10] 3ème bureau, sous le numéro d'archivage provisoire 9214P03 S00045, le 27 mai 2021. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 3 mars 2022, a : débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] s'élève au 26 avril 2021 à la somme de 7 822,96 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, [fixé les modalités et conditions préalables à la vente], dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente, rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Le 4 avril 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 20 avril 2022, elle a assigné à jour fixe, pour l'audience du 7 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de I'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet Atrium Gestion SAS, par acte du 1er juillet 2022 délivré à personne habilitée, et transmis au greffe par voie électronique le 4 juillet 2022. Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de : la dire recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 mars 2022 en ses dispositions ayant dit l'acte de signification du jugement du l6 décembre 2019 valant titre exécutoire régulier, ainsi que les actes postérieurs délivrés selon la procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile, ayant dit inapplicables les dispositions de l'article 526- 1 du code du commerce régissant l'insaisissabilité du domicile personnel du dirigeant, dit qu'il n'y avait aucun abus de saisie et n'y avoir lieu à lui accorder des délais de grâce, et enfin ordonné la vente judiciaire du bien à l'audience d'adjudication du 9 juin 2022 sur la base de l'acte de saisie immobilière fixant la créance poursuivie à un montant de 7 822,96 euros en principal, intérêts et dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, dire nuls et de nul effet les actes litigieux, dès lors où ceux-ci ont été délivrés sciemment à une adresse où le saisissant savait ne pas trouver leur destinataire, et qu'ils l'ont été au surplus par un huissier incompétent territorialement au regard du domicile de la destinataire situé dans l'Aude [sic], ce qui fait grief à celle-ci qui n'a pas pu ainsi exercer un recours contre ces voies d'exécution et exercer le droit de se défendre, dire ensuite que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 [sic] décembre 2019 qui constitue le titre exécutoire sur la base duquel est mise en oeuvre la saisie immobilière est non avenu, car rendu par défaut [sic] et non signifié régulièrement dans les six mois de sa date, dire nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière du 26 avril 2021, en l'absence de titre exécutoire, condamner la partie intimée à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du chef de ces voies d'exécution illicites et abusives, lui accorder si il y a lieu un délai de grâce de deux ans, en l'autorisant à apurer sa dette en 23 échéances, avec le solde à la 24ème échéance, condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], intimé, demande à la cour de : confirmer le jugement d'orientation entrepris du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions, débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et en tout état de cause non fondées, et la condamner au paiement de la somme de 2 600 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2022, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 6 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'erreur matérielle affectant le jugement déféré La cour relève que dans le dispositif du jugement déféré, le syndicat des copropriétaires demandeur, intimé dans le cadre de la procédure d'appel, est désigné comme étant le 'syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]', alors qu'il s'agit du 'syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5].' Cette erreur matérielle sera rectifiée au dispositif du présent arrêt. Sur l'étendue de la saisine de la cour En premier lieu, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. En second lieu, en vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte. Dans le dispositif de son assignation, Mme [Z] sollicite de la cour qu'elle annule 'les actes litigieux', sans autre précision. Dans ses développements, elle critique la validité d'une saisie attribution pratiquée le 28 juillet 2020 entre les mains de son établissement bancaire, de même que la validité de la dénonciation d'une saisie attribution de loyers en date du 5 novembre 2020, qui selon elle encourent l'annulation. Cependant, force est de constater que de telles contestations, qui au demeurant sont totalement étrangères à la procédure de saisie immobilière en cause, n'ont à la lecture du jugement pas été soumises au premier juge, de sorte que Mme [Z] est, en toute hypothèse, irrecevable à en solliciter l'annulation devant la cour. Sur la nullité du procès-verbal de signification du jugement, et le caractère non avenu du dit jugement L'appelante conteste la validité de la signification du jugement du 16 décembre 2019, effectuée le 10 juin 2020, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle considère que la signification n'aurait pas dû être faite à la dernière adresse connue, qui plus est par un huissier territorialement incompétent puisqu'elle demeure dans l'Aube, sans que les recherches nécessaires concernant son adresse aient été entreprises. En effet, contrairement aux mentions portées au procès-verbal selon lesquelles elle aurait été introuvable et invisible sur les écrans, son adresse était facilement accessible, puisque figurant sur un grand nombre de sites et d'annuaires consultables en ligne, ou sur Infogreffe, site sur lequel l'information selon laquelle elle était domiciliée à Châtres, dans l'Aube, était disponible au mois de juin 2020. Le procès-verbal de signification est donc irrégulier, et cette irrégularité lui cause nécessairement grief, puisqu'elle a été privée, de par ce moyen déloyal, de la possibilité d'exercer un recours, de sorte que l'acte est nul. L'acte étant nul, le jugement du tribunal de grande instance, rendu par défaut [sic], est réputé non avenu, faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, par application de l'article 478 du code de procédure civile, ce qui interdit d'entreprendre toute poursuite sur son fondement. Selon la partie intimée, le juge de l'exécution, qui ne peut remettre en cause la validité du titre exécutoire, n'est pas compétent pour statuer sur la demande de déclarer non avenu le jugement dont l'exécution est poursuivie, et la demande en ce sens est en conséquence irrecevable. Quant à la signification querellée, elle est selon elle parfaitement valable. Mme [Z], qui a en réalité fait obstruction, n'a jamais fait part d'une quelconque adresse autre, alors que l'huissier l'avait personnellement appelée, et a même, ensuite, refusé de lui communiquer son adresse. En outre, Mme [Z] a produit et commenté l'acte, et le pli postal simple qui lui a été envoyé n'a jamais été retourné à l'huissier, tandis que celui envoyé en recommandé est revenu non pas 'NPAI' mais 'non réclamé' : elle l'a donc bien reçu. Enfin, alors qu'il appartient à tout copropriétaire de notifier son changement d'adresse au syndic, conformément à l'article 65 du décret du 17 mars 1967, Mme [Z] n'en a rien fait. A titre liminaire, contrairement à ce que soutient la partie intimée, qui demande à la cour de 'débouter Mme [Z] de toutes ses demandes comme irrecevables et en tout état de cause non fondées', le juge de l'exécution, et la cour en appel, est parfaitement compétent, et même exclusivement compétent dès lors qu'une mesure d'exécution forcée a été mise en oeuvre, pour déclarer, le cas échéant, non avenu le jugement dont l'exécution est poursuivie. En vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification des actes d'huissier de justice doit être faite à personne. En vertu de l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.. Selon l'article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Enfin, selon l'article 659, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Ainsi, ce n'est qu'en l'absence de domicile, résidence ou lieu de travail connus qu'une signification peut être faite selon procès-verbal de recherches infructueuses. Le procès-verbal de signification du jugement, établi le 10 juin 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, après deux vaines tentatives de signification les 26 et 28 mai 2022, mentionne : ' Le clerc significateur s'est rendu [à] la dernière adresse connue de Mme [Z] [X], [Adresse 7]. Sur place il a pu constater que le nom [Z] figure sur la liste des occupants, sur la boîte aux lettres et l'interphone. Il a pu joindre une personne présente dans les lieux par interphone qui lui a déclaré que Mme [X] [Z] est partie sans laisser d'adresse, sans autres précisions. Les recherches que j'ai menées sur internet sont demeurées vaines. Mon mandant ne détient aucune information complémentaire. Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses. Ces diligences n'ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus tant en France qu'à l'étranger. En conséquence de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal dont nous avons adressé au destinataire, à la dernière adresse connue, une copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle était jointe une copie de l'acte objet de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la rédaction du présent. Le même jour, nous en avons informé le destinataire par lettre simple.' Etant rappelé que les mentions qui figurent sur un acte d'huissier, relatives à la signification, font foi jusqu'à inscription de faux, et étant observé que Mme [Z] ne se prévaut d'aucune inscription de faux à l'encontre du procès-verbal de signification du 10 juin 2020, la question qui se pose à la cour est celle de savoir si les recherches que l'huissier a entreprises pour découvrir le domicile, la résidence ou le lieu de travail de Mme [Z] ont été suffisantes, ou si au contraire, comme le soutient celle-ci, Mme [Z] aurait pu en réalité être facilement localisée. Les extraits des annuaires en ligne sur lesquels apparaissent les deux adresses de Mme [Z] à [Localité 11] et à [Localité 8] ( pièces n°5 et 7) ne comportent pas de date, de sorte qu'il n'est pas démontré que ces adresses apparaissaient déjà sur ces sites au mois de juin 2020. Il en est de même s'agissant de l'extrait du site internet où apparaissent ses mandats, au sein de la société Rhum Pétillant ( pièces n°6), et des extraits du site 'infogreffe' relatifs à la société Etis-RP, dont elle est la présidente, et pour laquelle 3 établissements sont mentionnés, dont l'un à Châtres dans l'Aube : il n'est pas davantage démontré que ces mentions apparaissaient comme telles au mois de juin 2020. Quant aux extraits d'articles que produit Mme [Z] relatifs au rhum pétillant 'Appolinaire' (ses pièces 10 et 11 ), ils ne mentionnent pas l'identité de la société concernée. Par ailleurs, l'extrait Kbis de la société Etis-RP en date du 12 mars 2021 que produit Mme [Z] ( sa pièce n°25) mentionne toujours le domicile personnel de la gérante comme étant situé [Adresse 7], qui est aussi le siège social de la société. Au vu de ses déclarations des revenus 2018 et 2019, qu'elle verse également aux débats ( ses pièces n°8 et 9), Mme [Z] n'a déclaré sa nouvelle adresse dans l'Aube à l'administration fiscale que le 29 avril 2021, date à laquelle elle a déposé ses déclarations 2018 et 2019, établies le 8 mars 2021. Et encore, l'établissement teneur de son compte bancaire n'avait manifestement pas non plus été informé de sa nouvelle adresse, puisque le 28 juillet 2020, la banque BNP Paribas continuait de lui adresser ses courriers au [Adresse 7]. Mme [Z] échoue donc à rapporter la preuve que les recherches de l'huissier auraient dû permettre de découvrir qu'elle demeurait, résidait ou travaillait dans l'Aube. Le recours aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile est en conséquence régulier. La dernière adresse connue de Mme [Z] étant au [Adresse 7], l'étude d'huissier qui a procédé à la signification, qui se trouve à [Localité 9], dans les Hauts-de-Seine, avait bien compétence territoriale pour le faire. Le moyen doit donc être écarté. Le jugement du 16 décembre 2019, qui a été valablement signifié dans les six mois de sa date, n'est donc pas non avenu. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme [Z] tenant à la validité de la signification du jugement dont l'exécution est poursuivie. Sur la nullité du commandement de saisie immobilière L'appelante conteste la validité du commandement aux fins de saisie qui lui a été délivré le 26 avril 2021, l'huissier instrumentaire étant territorialement incompétent. Etant donné qu'elle demeure dans l'Aube depuis 2018, c'est un huissier du ressort de la cour d'appel d'Amiens qui aurait dû lui délivrer l'acte litigieux, à son domicile, or l'acte lui a été délivré le 26 avril 2021 en l'étude de l'huissier missionné par le créancier, à Levallois-Perret, dont la compétence était limitée aux départements du ressort de la cour d'appel de Versailles. Cette irrégularité lui a causé grief, soutient-elle, puisqu'elle a été contrainte d'effectuer plusieurs déplacements, sur convocation téléphonique de l'huissier, pour avoir délivrance de cet acte en l'étude de celui-ci, alors qu'il appartenait à son créancier de transmettre l'acte à un huissier territorialement compétent, au lieu de persister dans son attitude déloyale consistant à ignorer les mentions figurant dans les annuaires. N'ayant pas pu prendre connaissance des actes dont elle était destinataire, elle n'a pas pu exercer normalement sa défense. Le syndicat des copropriétaires fait valoir, en réponse, que Mme [Z] n'a subi aucun grief, puisque le commandement litigieux lui a bien été remis. Comme l'a relevé le premier juge, et ainsi qu'il résulte de l'acte lui-même, le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 avril 2021 a été remis à la personne-même de Mme [Z], qui s'est présentée à l'étude de l'huissier, sise à [Localité 9]. Il n'est pas douteux que l'huissier avait bien compétence territoriale pour instrumenter en sa propre étude. La notification étant valable, en vertu de l'article 689 du code de procédure civile, rappelé par le premier juge, quel que soit le lieu où elle est délivrée, lorsqu'elle est faite à personne, Mme [Z], qui a à tout le moins accepté de se déplacer jusqu'à l'étude de l'huissier, où l'acte lui a été remis personnellement, n'est pas fondée à reprocher désormais à l'huissier de ne pas avoir transmis l'acte à un huissier compétent sur le département de l'Aube. C'est en conséquence à raison que le premier juge a rejeté sa contestation de la validité du commandement pour ce motif. Sur le caractère insaisissable du bien Invoquant les dispositions de l'article L.526-1 du code de commerce, l'appelante soutient que le bien immobilier en cause est de droit insaisissable, puisqu'elle est inscrite sur les registres de publicité légale, notamment au RCS de Nanterre, comme dirigeante de la société Etis-RP, et que l'appartement est utilisé pour un usage professionnel. Le syndicat des copropriétaires oppose que l'insaisissabilité revendiquée n'est en rien applicable à l'espèce, ainsi que l'a indiqué le premier juge. Le titre et la dette concernent Mme [Z], et non une société Etis-RP, aucune déclaration en ce sens n'a été publiée, la société en cause n'est pas dans les lieux, et enfin, aucun bien de cette société Etis-RP n'a été saisi. Comme l'a rappelé le premier juge, les dispositions de l'article 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, sont les suivantes : 'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.' En premier lieu, Mme [Z] ne justifie pas qu'elle est immatriculée en tant que personne physique, à un registre de publicité légale à caractère professionnel, ou qu'elle exerce une activité professionnelle agricole ou indépendante dans l'immeuble sis [Adresse 7]. La société Etis-RP, qui a son siège à cette adresse, est une société par actions simplifiée, donc une personne morale. En deuxième lieu, Mme [Z] soutient elle-même qu'elle réside dans l'Aube depuis 2018, de sorte qu'elle ne peut prétendre, sans se contredire, que le [Adresse 7] constitue sa résidence principale. En troisième lieu, la créance du syndicat des copropriétaires n'est pas née à l'occasion de l'activité professionnelle de la société Etis-RP, qui est la production, la distribution et la commercialisation à distance de boissons, s'agissant d'une dette de charges de copropriété impayées. En dernier lieu, Mme [Z] ne justifie d'aucune déclaration d'insaisissabilité de son bien immobilier. En conséquence, c'est à raison que le premier juge a écarté le moyen tiré d'une prétendue insaisissabilité du bien. Sur l'abus de saisie L'appelante soutient que, depuis la signification irrégulière du 10 juin 2020, elle a fait l'objet de multiples voies d'exécution forcée, avec notification de tous les actes à la dernière adresse connue, selon la même irrégularité, renouvelée chaque fois. Ces voies d'exécution forcée, notamment la dernière qui met en oeuvre une saisie immobilière sur un bien dont la valeur de réalisation serait de 300 000 euros, et ce pour une créance en principal d'un montant de 8 852 euros, relèvent de l'abus. Ces mesures ont eu pour elle un coût, en termes de frais de banque, et également en terme d'angoisses, notamment lorsqu'elle a pris connaissance de la saisie envisagée sur son appartement. Ces voies d'exécution forcées menées dans de telles conditions d'irrégularités caractérisent la fraude, et constituent des actes abusifs portant atteinte à son droit de se défendre. Pour la partie intimée, la procédure n'est pas abusive, dès lors que rien n'est payé et que la dette, une fois actualisée, est extrêmement lourde, de sorte qu'en dernière limite, elle n'a d'autre choix que d'engager la saisie querellée. A titre liminaire, dès lors que la présente procédure ne concerne que la saisie immobilière engagée par la signification du commandement aux fins de saisie effectuée le 26 avril 2021, et que, comme indiqué ci-dessus, les critiques que peut faire valoir Mme [Z] quant à des saisies attribution qu'elle ne justifie pas avoir régulièrement contestées devant un juge de l'exécution avant que de le faire devant la cour d'appel, ne sont pas recevables, la présente cour ne peut statuer sur la demande de dommages et intérêts de l'appelante qu'en ce qu'elle concerne la saisie immobilière engagée le 26 avril 2021. Il appartient au débiteur saisi de rapporter la preuve de l'abus qu'il invoque, de même que celle de l'existence d'une fraude, telle qu'alléguée en l'espèce. Comme l'a rappelé le premier juge à juste titre, le syndicat des copropriétaires dispose d'une décision, rendue par une juridiction et revêtue de l'exécution provisoire, qui constitue un titre exécutoire valable, et qui justifie la mesure d'exécution choisie, dans la mesure où il a, auparavant, tenté de procéder à des saisies attribution sur le compte bancaire de Mme [Z], qui se sont toutes avérées infructueuses. Mme [Z], dont les contestations sont rejetées, n'apporte la preuve ni d'un abus de saisie, étant rappelé qu'un créancier est en droit de recourir à une mesure d'exécution forcée, ni d'une fraude dans la mise en oeuvre de la mesure. Elle l'apporte d'autant moins qu'il ressort des éléments produits par le syndicat des copropriétaires qu'elle a quitté sa dernière adresse connue sans en informer le dit syndicat, alors qu'elle se savait débitrice de charges impayées. En l'absence de faute du créancier, la demande indemnitaire de Mme [Z] à son encontre ne peut prospérer, et le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu'il l'a déboutée de cette prétention. Sur la demande de délai Mme [Z] estime que c'est à tort que le premier juge n'a pas fait droit à sa demande de délai de grâce dans les conditions prévues aux articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil. Il résulte cependant des indications concordantes des parties sur ce point, ainsi que du justificatif de règlement produit par l'appelante, que Mme [Z] s'est acquittée le 24 mai 2022 du montant de sa dette telle qu'arrêté par le premier juge au 26 avril 2021. En conséquence, la dette étant réglée, la demande de délais est devenue sans fondement comme le fait valoir le syndicat des copropriétaires. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, Mme [Z] doit supporter les dépens de la procédure d'appel. Elle sera en outre condamnée à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 2 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME, en toute ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 mars 2022, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif, en ce qu'il convient de lire 'syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]' et non 'syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]' ; Y ajoutant, Déclare Mme [X] [Z] irrecevable en ses demandes en ce qu'elles portent sur des mesures d'exécution autre que la saisie immobilière initiée le 26 avril 2021 ; Déboute Mme [X] [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [Z] aux dépens de l'appel, et à régler au syndicat des copropriétaires de I'immeuble [Adresse 5] une somme de 2 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526-1 du code de commercearticle 689 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile est en coarticle 954 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle L.526-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. Elle conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
633fc3a1e633183e2ee17d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel