Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39fe633183e2ee17d0c
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 201 249 000 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01124 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAXG AFFAIRE : S.C.I. DIME [Localité 5] C/ S.A. BNP PARIBAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 20/00141 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.10.2022 à : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. DIME [Localité 5] N° Siret : 753 093 574 (RCS Pontoise) [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 209716 APPELANTE **************** S.A. BNP PARIBAS N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris) [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2000353 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société BNP Paribas poursuit le recouvrement d'une créance résultant d'un acte notarié de vente d'immeuble, contenant prêt immobilier, du 10 octobre 2012, portant sur une somme de 490 000 euros remboursable sur 15 ans au taux de 4,20%, jusqu'au 10 octobre 2027, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, initiée par commandement du 24 mars 2020, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 le 13 mai 2020, volume 9504P02 2020 S n°49. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire en date du 15 février 2022, a : débouté la SCI Dime [Localité 5] de sa demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 mars 2020 publié le 13 mai 2020, volume 2020 S n°49 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, débouté la SCI Dime [Localité 5] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de la SA BNP Paribas, mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA BNP Paribas est de 553 690,55 euros, arrêtée au 3 mars 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,20% sur la somme de 449 494,04 euros jusqu'à complet paiement, arrêté au 3 mars 2020, ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, appartenant à la SCI Dime [Localité 5], [fixé les modalités et conditions préalables à la vente], dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 24 mars 2020 publié le 13 mai 2020, volume 2020 S n°49 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 (95), dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix. Le 24 février 2022, la SCI Dime [Localité 5] a relevé appel de ce jugement. Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 8 mars 2022, la SCI Dime [Localité 5] a assigné à jour fixe, pour l'audience du 7 septembre 2022, la société BNP Paribas, par acte du 16 mars 2022 délivré à personne habilitée, et transmis au greffe par voie électronique le 21 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Dime [Localité 5], appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement d'orientation rendu le 15 février 2022 par le juge de l'exécution de Pontoise, Statuant à nouveau, débouter la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, In limine litis, dire que le décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière est erroné, le dire nul et de nul effet, A titre principal et en tout état de cause, déclarer prescrite l'action engagée par la BNP Paribas, déclarer la procédure de saisie-immobilière irrecevable, A titre subsidiaire, constater l'absence d'exigibilité de la créance, débouter la BNP Paribas de sa demande de vente forcée, A titre très subsidiaire, constater l'absence de caractère liquide de la créance invoquée, débouter la BNP Paribas de sa demande de vente forcée, A titre infiniment subsidiaire, l'autoriser à procéder à la vente amiable de son bien immobilier, statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de : écarter comme tardives, les conclusions et pièces produites par la SCI Dime [Localité 5] en date du 6 septembre 2022, En tout état de cause, déclarer irrecevable la SCI Dime [Localité 5] à soulever [pour] la première fois en cause d'appel le moyen tiré de l'absence de déchéance du terme, déclarer la SCI Dime [Localité 5] mal fondée en son appel, en conséquence, débouter la SCI Dime [Localité 5] de ses conclusions, fins, moyens et prétentions, confirmer le jugement rendu le 15 février 2022 par le juge de l'exécution de Pontoise ( R.G 20/00141) en toutes ses dispositions et ordonner que la procédure de saisie immobilière du bien situé [Adresse 2], cadastré section AM [Cadastre 3] pour 15 ares soit poursuivie en ses derniers errements à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise sur la mise à prix de 125 000 euros, condamner la SCI Dime [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI Dime [Localité 5] aux entiers dépens dont distraction de droit au profit de Maître Pascal Pibault, membre de la SCP P.M.H. & associés. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2022, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 6 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur le rejet des conclusions et pièces de l'appelante La société BNP Paribas demande à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces n°3 à 10 notifiées et/ou produites par l'appelante le 6 septembre 2022, comme étant tardives. L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense'. Selon l'article 16 du même code, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. S'il est vrai que les conclusions de la SCI Dime [Localité 5] ont été notifiées, et de nouvelles pièces communiquées, la veille de l'audience, la société BNP Paribas n'explicite pas en quoi elle n'a pas été en mesure d'en prendre utilement connaissance, dans le respect du principe du contradictoire. Il ne peut qu'être constaté que la société intimée a répondu aux conclusions de son adversaire, en critiquant les pièces dernièrement produites par celle-ci, et en produisant elle-même de nouvelles pièces en réponse, ce dont la cour déduit qu'elle n'a pas été privée, du fait des communications objectivement tardives de l'appelante, de la possibilité d'assurer sa défense. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'écarter des débats les conclusions et pièces susvisées. Sur la recevabilité des contestations En vertu de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte. Dans les dernières conclusions qu'elle a remises au greffe, le 6 septembre 2022, la société appelante conteste la régularité du prononcé de la déchéance du terme, et, en conséquence, l'exigibilité de la créance de la banque. Comme le souligne à raison la société BNP Paribas, qui verse aux débats les conclusions soutenues par la SCI Dime [Localité 5] en première instance, et ainsi qu'il résulte des énonciations non contestées du jugement, aucune contestation de la validité du prononcé de la déchéance du terme n'a été soulevée lors de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution. En conséquence, la cour n'a pas à examiner ce moyen qui, soulevé pour la première fois devant elle, est irrecevable. Sur la nullité du commandement de payer Visant l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante demande à la cour de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, au motif du caractère erroné du décompte produit à l'appui du commandement, qui ne lui permet pas de connaître le montant de sa dette. Comme elle l'a fait en première instance, elle reproche au décompte litigieux d'une part, d'intégrer des informations qui concernent le compte bancaire qu'elle a ouvert en ses livres, qui procède d'un contrat distinct du prêt immobilier, et d'autre part, d'y faire figurer trois paiements de 1 350 euros, effectués en mars et en avril 2016, qui n'auraient pas dû être affectés au prêt, mais à l'apurement du découvert de son compte bancaire. Selon la banque, le décompte servant de support à la saisie est le juste reflet de la situation de la dette et des engagements contractuels des parties, et la SCI Dime [Localité 5] ne démontre pas qu'il reposerait sur des bases erronées. Et surabondamment, ajoute t-elle, la nullité n'est aux termes de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. C'est donc justement que le premier juge a écarté le moyen tiré de la prétendue nullité du commandement. En vertu de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie doit comporter, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Toutefois, selon ce texte, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Le commandement de payer critiqué comporte un décompte qui distingue le capital restant dû (449 494,04 euros), les intérêts échus, avec indication de leur taux, en l'occurrence le taux contractuel de 4,20% ( solde de 99 602,10 euros au 5 décembre 2019, puis 1 086,17 euros à compter du 6 décembre 2019), et le montant des frais. Ce décompte étant conforme aux prescriptions de l'article R.321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution, c'est à raison que le premier juge a écarté la nullité du commandement. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur la prescription L'appelante soutient que l'action de la banque, qui n'a pas agi dans les cinq ans du premier impayé non régularisé, est prescrite. En effet, la dernière échéance qu'elle a réglée est celle du 10 juin 2014, et après cette date, plus aucun relevé ne lui a été adressé, et aucun acte n'a été dressé ni constaté, ni aucune action en justice engagée, jusqu'à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, le 24 mars 2020. C'est à tort, selon elle, que la banque poursuivante se prévaut des dispositions de l'article 2240 du code civil, faute de reconnaissance claire et non équivoque du droit en cause. En effet, d'une part, en l'absence de tout relevé à elle adressé, elle n'avait pas connaissance de l'étendue de sa dette et n'a donc pas pu la reconnaître, d'autre part, ni le débiteur ni la dette concernée ne peuvent être appréhendés à l'analyse des pièces sur lesquelles elle s'appuie, et de troisième part, les trois versements de 1 350 euros effectués en mars et avril 2016, dont se prévaut la banque, qui correspondent à des loyers qu'elle a perçus, ne constituent en rien des versements qu'elle aurait opérés au bénéfice du créancier afin d'apurer sa dette, et n'ont aucunement été 'contractuellement affectés' au remboursement de celle-ci, contrairement à ce qu'indique la société BNP Paribas. La banque intimée objecte, tout d'abord, que le délai de prescription quinquennale n'a commencé à courir qu'à compter de la déchéance du terme du prêt, pour défaut de paiement, soit le 24 décembre 2014. Elle fait valoir, ensuite, que la prescription a été interrompue par la reconnaissance expresse par la SCI Dime [Localité 5] de sa dette immobilière à l'égard de la banque, ainsi qu'il ressort de la lecture de courriers électroniques qu'elle lui a envoyés le 19 avril 2016, puis en 2017 et en 2018, dans lesquels elle ne conteste pas sa créance, mais au contraire, soutient mener les actions nécessaires à l'apurement de sa dette, pour éviter la saisie immobilière de son bien. Elle expose, enfin, que depuis le règlement de la dernière échéance du 10 juin 2014, 3 acomptes d'un montant égal de 1 350 euros ont été virés sur le compte de la SCI Dime [Localité 5], en mars et en avril 2016, qui, pour très partiels qu'ils soient, ont à chaque fois interrompu le délai de prescription, pour faire courir une nouvelle période quinquennale, ajoutant que la SCI débitrice est mal fondée à soutenir qu'ils n'étaient pas destinés au remboursement du prêt déchu, alors qu'elle avait pris l'engagement de virer à son profit les loyers perçus en 2016, le temps de mettre en vente le bien ou de trouver une solution pour faire refinancer l'opération par une autre banque. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, comme l'a justement rappelé le premier juge, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Ainsi, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En l'espèce, ainsi qu'il ressort des éléments fournis par les parties et des énonciations non utilement contestées du jugement, les mensualités de remboursement du prêt immobilier consenti à la SCI Dime [Localité 5] n'ont plus été réglées à compter du 10 juillet 2014, la dernière échéance payée étant celle du 10 juin 2014. Par ailleurs, quand bien même la SCI Dime [Localité 5], dans ses dernières conclusions d'appelante, tente d'en contester la validité, il ressort d'un courrier en date du 5 mai 2020 de son conseil à l'huissier de justice qu'elle verse elle-même aux débats ( cf sa pièce n°5), qu'elle a bien eu connaissance de la déchéance du terme prononcée le 24 décembre 2014 par la banque ( ' Je dois vous rappeler ou vous informer que la déchéance du terme du prêt précité est intervenue par LRAL du 24 décembre 2014 ( cf pièce jointe).') Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance peut être expresse ou même implicite, dès lors qu'elle ne prête à aucune discussion, et qu'elle implique un aveu non équivoque des droits du créancier. Pour retenir que la prescription quinquennale avait été interrompue par la reconnaissance expresse et non équivoque de la dette, le premier juge s'est appuyé sur des courriers électroniques adressés par M. [G], associé gérant de la partie saisie, au créancier poursuivant, les 19 avril 2016, 24 avril 2017 et 11 octobre 2017. Le courrier électronique du 19 avril 2016, dont l'objet est intitulé 'SCI Dime [Localité 5] et Perso', est ainsi rédigé : ' Je viens vers vous car j'aurais peut-être, je dis bien peut-être, une solution global[e] pour vous régler l'ensemble de ce que vous me réclame[z]. Pour cela, j'ai besoin de comptes précis. A ce jour, voilà ce qui est port[é] à ma connaissance : 1) Le prêt immobilier de la SCI Dime [Localité 5] / 2) Le prêt personnel / 3) et des cautions personnel[les] envers Easylinks Shuttle. Je n'ai pas beaucoup de temps pour cette éventuel[le] solution je compte sur votre réactivité svp'. La banque a répondu par courrier électronique du 28 avril 2016, en transmettant, notamment, un décompte de la dette de la SCI Dime [Localité 5], arrêté au 28 avril 2016. Ce courrier a été suivi de deux autres, l'un du 24 avril 2017, ayant pour objet : 'SCI Dime [Localité 5]', par lequel M. [G], transmet, en réponse à une demande de sa banque, les baux des locaux appartenant à la SCI Dime [Localité 5], confirme 'avoir pris la décision de vendre', demande à la banque de 'garder une position amiable', et de lui 'faire confiance', car 'une procédure de saisie immobilière compliquerait beaucoup les choses', et l'autre du 11 octobre 2017, ayant le même objet, dans lequel il déclare que comme il l'a 'dit dès le départ, BNP sera dégagé de cette affaire', mais que ni lui ni la banque n'ont 'intérêt à se lancer dans une procédure judiciaire de saisie'. Et s'y ajoute, encore, un autre courrier envoyé par M. [G] à la banque, ayant le même objet 'SCI Dime [Localité 5]', le 1er février 2018, dans lequel M. [G], en réponse à un courrier de la banque qui lui adresse, notamment, le décompte de sa créance concernant la SCI Dime [Localité 5] arrêté au 11 janvier 2018, lui rappelle son engagement de lui adresser à compter du mois de janvier 2018 le règlement de la somme mensuelle de 3 700 euros, précision étant faite que 'les fonds proviendront des loyers versés par les trois sociétés occupant le bâtiment de la SCI Dime [Localité 5]', lui rappelle les délais de règlement déjà consentis et lui accorde un ultime délai jusqu'au 30 septembre 2018, réitère sa volonté de 'résoudre cette situation', et remercie la banque pour sa patience. En premier lieu, quand bien même, comme le souligne l'appelante, les échanges entre les parties ont eu lieu à partir d'une adresse mail au nom de M. [G], et non à partir de celle de la société, il ressort très clairement de leur contenu, tel qu'exposé ci-dessus, qu'ils ont trait à la créance de la banque à l'égard de la SCI Dime [Localité 5], au titre d'un prêt immobilier consenti à cette dernière, et que c'est bien en sa qualité de gérant de cette société que M. [G] s'est entretenu avec la banque. La SCI Dime [Localité 5] ne peut en effet être suivie lorsqu'elle affirme que M. [G] s'est en réalité adressé à la banque en sa qualité de caution de la SCI Dime [Localité 5], et que la saisie immobilière qu'il redoutait était une saisie de ses biens personnels, alors qu'il référence lui-même la créance comme résultant du 'prêt immobilier de la SCI Dime [Localité 5]', et qu'il est question sans ambiguïté dans ces échanges des baux consentis sur les biens appartenant à la SCI Dime [Localité 5] et des loyers perçus par celle-ci à ce titre, qui permettraient de régler la créance de la banque, tandis qu'aucun élément n'est produit aux débats établissant que M. [G] aurait été appelé en sa qualité de caution de la SCI Dime [Localité 5]. En deuxième lieu, en dépit de ce qu'elle prétend, la SCI Dime [Localité 5] avait parfaitement connaissance de l'étendue de sa dette, dont le montant lui a été à plusieurs reprises précisé par la banque, décompte à l'appui, et étant rappelé que, comme elle l'a elle-même expressément reconnu par son conseil ( cf ci-dessus), elle a bien été destinataire du courrier du 24 décembre 2014 prononçant la déchéance du terme, lequel mentionne une somme totale due, à cette date, de 459 683,39 euros, à laquelle s'ajouteront les intérêts de retard au taux conventionnel du crédit depuis la date d'exigibilité de celui-ci. En troisième lieu, si les échanges entre les parties ci-dessus exposés peuvent effectivement s'analyser comme étant des pourparlers, ainsi que le soutient la SCI Dime [Localité 5], force est de constater que la discussion des parties ne porte pas sur l'existence de la dette de celle-ci à l'égard de la banque, qui est reconnue sans équivoque, mais sur les modalités de son apurement par l'emprunteur. Le premier juge doit donc être approuvé d'avoir considéré que le courrier du 19 avril 2016, confirmé par les suivants, constituaient une reconnaissance du droit de la banque, interruptive de la prescription au sens de l'article 2240 du code civil. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner, en sus, l'argument de la banque tiré des versements partiels effectués par la SCI débitrice, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription, dès lors que celle-ci a été interrompue moins de cinq ans après qu'elle a commencé à courir, pour chacune des échéances postérieures au 10 juin 2014 et pour le solde du prêt une fois la déchéance du terme prononcée, et que le commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié à la débitrice dans les cinq ans suivant cette date. Sur l'existence d'une créance liquide Selon la SCI Dime [Localité 5], la créance dont se prévaut la banque n'est pas une créance liquide. La Cour de cassation a jugé ( 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.635), dit-elle, que l'acte notarié dans lequel est enfermé le prêt doit, pour permettre d'engager une saisie immobilière, comprendre obligatoirement l'indication précise de la somme due, faute de quoi l'acte authentique ne peut constituer un titre exécutoire. En outre, selon une jurisprudence constante, la créance n'est pas liquide si son montant est indéterminé ou indéterminable dans l'acte notarié, et en l'occurrence, le montant de la dette ne peut pas être déterminé, en l'absence de tableau d'amortissement dans l'acte de vente. La société BNP Paribas objecte que sa créance est parfaitement liquide, l'acte notarié contenant en lui-même tous les éléments permettant à l'emprunteur de déterminer la créance, dès lors qu'y figurent le capital emprunté ( 490 000 euros), le taux d'intérêts applicable ( 4,20% l'an) la durée du remboursement ( 15 années), les modalités de remboursement ( 180 mensualités constantes de 3 673,78 euros, la première à échéance du 10 novembre 2012 et la dernière à échéance du 10 octobre 2027). Et que c'est bien sur la base de cet acte, et des mentions s'y trouvant, qu'elle a pu calculer ce qui restait dû par la SCI Dime [Localité 5] depuis le 10 juin 2014, date de la dernière échéance impayée. Aux termes de l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution, seul applicable en l'espèce, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. L'acte notarié de vente d'immeuble précise que le prêt consenti par la BNP Paribas pour financer l'acquisition du bien en cause porte sur une somme de 490 000 euros, productive d'intérêts au taux fixe de 4,20% l'an, remboursable en 15 années par 180 mensualités constantes, la première à échéance du 10 novembre 2012 et la dernière à échéance du 10 octobre 2027, s'élevant chacune à 3 673,78 euros, comprenant chacune une part d'amortissement du capital prêté ainsi que les intérêts calculés au taux fixe ci-dessus indiqué, sur le capital restant dû après chaque échéance, et qui seront décomptés selon la méthode des nombres de 360 jours annuels et sur un mois de 30 jours. S'y ajoute, aux termes de l'acte, une cotisation d'assurance de 98 euros par mois, au bénéfice de M. [G], précision étant faite que les cotisations à l'assurance seront perçues par la banque pour le compte des assureurs pendant toute la durée de couverture de l'assurance, en même temps que les remboursements du prêt. Cet acte, ainsi, contient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance de la banque, et au demeurant, la SCI Dime [Localité 5], qui dispose, à tout le moins dans le cadre de la présente instance, de plusieurs décomptes que lui a communiqués la banque, s'abstient de préciser quels sont les éléments ayant permis l'établissement de ces décomptes qui n'auraient pas figuré dans l'acte de prêt. La créance de la banque répond en conséquence aux exigences de l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution susvisé, de sorte que le moyen tenant à l'absence de créance liquide doit être écarté, comme l'a fait le premier juge. Sur la demande d'autorisation de vente amiable La SCI Dime [Localité 5] demande à pouvoir procéder à la vente amiable de son bien immobilier, et produit, à l'appui, un mandat de vente, au prix proposé de 2 300 000 euros net vendeur, qui selon elle permet de désintéresser intégralement la BNP Paribas, sans entraîner, pour elle-même, de perte significative, comme le ferait une vente aux enchères publiques. Selon la société BNP Paribas, qui souligne que la SCI Dime [Localité 5] prétend depuis l'année 2016 vouloir vendre son bien à l'amiable pour éviter sa saisie, il est manifeste que l'appelante n'a pas sérieusement l'intention de vendre son bien de gré à gré au sens de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution. Surtout alors qu'elle l'a loué pour une durée de 9 années, à effet du 1er mars 2021, avec un différé de loyer au profit du locataire jusqu'au 1er septembre 2025, contre l'exécution de travaux, et que sa valorisation à la somme de 2 300 000 euros semble éloignée du prix du marché. Le premier juge a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable présentée par la débitrice au motif que celle-ci ne produisait aucun élément à l'audience justifiant de sa volonté réelle et sérieuse de vendre le bien : aucun compromis ni mandat de vente, notamment. En cause d'appel, la SCI Dime [Localité 5] produit un mandat de vente en date du 20 avril 2022, à l'en-tête d'une entité Alliance Investissement Conseil sise à [Localité 6], sur laquelle aucune précision n'est apportée, pour la vente des locaux sis [Adresse 2], au prix de 2 300 000 euros, net vendeur. Cette unique pièce ne justifie en rien d'une volonté réelle et sérieuse de la SCI Dime [Localité 5] de vendre son bien, observation faite qu'elle n'est accompagnée d'aucun avis de valeur du bien, attestant du caractère sérieux du prix proposé, étant rappelé qu'il s'agit d'un bien acquis en 2012 490 000 euros, soit un prix très inférieur, et qu'elle n'est pas accompagnée non plus d'un quelconque justificatif de démarches effectivement entreprises par le mandataire, lequel, pourtant, a l'espoir, aux termes du mandat produit, de percevoir une rémunération de 161 000 euros à la signature de l'acte de vente. En conséquence, la demande d'autorisation de vente amiable est rejetée, comme elle l'a été en première instance, et le jugement ordonnant la vente du bien aux enchères publiques est confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l'appel sont à la charge de la SCI Dime [Localité 5], avec distraction au profit du conseil de la société BNP Paribas. L'équité commande de condamner l'appelante à régler à la société BNP Paribas une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions et pièces produites par la SCI Dime [Localité 5] le 6 septembre 2022 ; Déclare irrecevable la contestation soulevée par la SCI Dime [Localité 5] quant à l'exigibilité de la créance de la BNP Paribas, liée au défaut de validité de la déchéance du terme ; CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement d'orientation rendu le 15 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ; Y ajoutant, Condamne la SCI Dime [Localité 5] à régler à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Dime [Localité 5] aux dépens de l'appel, et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par le conseil de la société BNP Paribas dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
633fc39fe633183e2ee17d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel