Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39be633183e2ee17ce3
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02628 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOVW AFFAIRE : S.A.S. CABINET EGC C/ S.A.S. FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 4 N° RG : 2019F00683 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Joseph SOUDRI Me Olivier AMANN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ETUDES DE GESTION CONSEILS SAS CABINET EGC RCS Nanterre n° 300 500 345 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 19 - N° du dossier 2018469 APPELANTE **************** S.A.S. FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE RCS Nanterre n° 321 817 926 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1277 Représentant : Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R094 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 29 décembre 2009, la société Etudes de Gestion Conseils - Cabinet EGC, ci-après dénommée la société EGC, a cédé son portefeuille clientèle à la société Fidecy. Entre 2010 et 2013, la société Fidecy a sous-traité à la société EGC certains dossiers de comptabilité. Le 20 novembre 2013, la société EGC a mis en demeure la société Fidecy de lui régler la somme de 199.664,66 €, au titre de factures impayées. A défaut de règlement, cette mise en demeure a été renouvelée le 26 novembre 2018. Par acte du 26 mars 2019, la société EGC a fait assigner la société Fidecy devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d'obtenir le paiement de la somme de 199.664,66 €. Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Jugé prescrite l'action intentée par la société EGC et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société Fidecy de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné la société EGC à payer à la société Fidecy, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société EGC aux entiers dépens ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 avril 2021, la société EGC a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2021, la société EGC demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 avril 2021, en ce qu'il a : - Jugé prescrite l'action intentée par la société EGC et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société EGC à payer à la société Fidecy, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société EGC aux entiers dépens ; - Débouté la société Fidecy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau, - Accueillir la société EGC dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner la société Fidecy au paiement de la somme de 199.664,66 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2018 ; - Débouter la société Fidecy de son appel incident ; - Condamner la société Fidecy au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - Condamner la société Fidecy au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Fidecy en tous les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021, la société FIDECY demande à la cour de : - Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - Jugé prescrite l'action intentée par la société EGC et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société EGC à payer à la société Fidecy, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société EGC aux entiers dépens ; - Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - Débouté la société Fidecy de sa demande en dommages et intérêts; Statuant à nouveau, - Condamner la société EGC à verser une somme de 9.000 € à la société Fidecy à titre de dommages intérêts ; En tout état de cause, - Débouter la société EGC de ses demandes, cette dernière ne démontrant pas le caractère dû des factures qu'elle a établies ; - Rejeter toute prétention de la société EGC ; - Condamner la société EGC à payer à la société Fidecy la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société EGC aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société Fidecy soulève la prescription de l'action de la société EGC qui n'a pas été engagée dans les cinq ans à compter de l'exigibilité des factures. La société EGC répond que la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce a été interrompue par la reconnaissance par la société Fidecy de sa dette, dans la mesure où elle n'a jamais contesté le travail réalisé, ni les factures qui lui ont été adressées. L'appelante ajoute que la société Fidecy a pris l'engagement en 2013 de régler la créance par échéances mensuelles de 2 000 € et a procédé à un versement, reconnaissant ainsi sa dette. Aux termes de l'article L.110-4 I du code de commerce, « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Par ailleurs, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Enfin, l'article 2240 du même code prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Le point de départ de la prescription quinquennale de l'article L.110-4 précité est l'exigibilité de l'obligation conformément à l'article 2224 du code civil. En l'espèce, la société EGC sollicite le paiement d'un ensemble de factures émises entre le 31 janvier 2010 et le 31 décembre 2012. La société EGC a fait assigner la société Fidecy par acte d'huissier du 26 mars 2019. Au regard des dispositions précitées, il apparaît que la société EGC a engagé son action au-delà du délai imparti de cinq ans à compter de l'établissement de chacune des factures et donc de l'exigibilité des créances. Si la société EGC se prévaut de l'interruption de la prescription quinquennale par l'existence d'une reconnaissance de dette de la part de l'intimée, la cour constate qu'elle ne communique aucun élément de preuve justifiant de la manifestation non équivoque de la volonté de la société Fidecy de reconnaître sa dette. L'absence de contestation par la société Fidecy du travail invoqué par la société EGC et des factures émises est insuffisante à rapporter cette preuve. Par ailleurs, aucun élément probant ne permet de corroborer l'affirmation de la société ECG concernant l'engagement de la société Fidecy d'apurer sa dette par des versements mensuels de 2 000 €. Dans la mesure où la société Fidecy reconnaît avoir sous-traité quelques dossiers à la société EGC jusqu'en janvier 2013, le seul versement d'une somme de 2 000 € ne suffit pas à justifier l'engagement allégué et par conséquent, l'existence d'une reconnaissance de dette. A défaut d'acte interruptif de prescription, l'action en paiement engagée par la société EGC doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Sur les demandes de dommages et intérêts Au regard de la solution du litige, la demande de dommages et intérêts formulée par la société EGC au titre de la résistance abusive ne peut prospérer. Par ailleurs, l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol, qui n'est pas démontrée en l'espèce à l'encontre de la société EGC. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Fidecy de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leur demande indemnitaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société EGC, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Fidecy une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la société EGC aux dépens d'appel, Condamne la société EGC à payer à la société Fidecy la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 2224 du code civil dispose que les actionsarticle L.110-4 du code de commerce a été interrompue
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
633fc39be633183e2ee17ce3
Données disponibles
- Texte intégral
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