Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39be633183e2ee17ce1
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 9 500 000 €
Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 32B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02582 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UORZ AFFAIRE : S.A.S. SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE L'EST MARTINIQUAIS (SDE M) C/ S.A.S. SOCIÉTÉ ANTILLAISE DES PETROLES RUBIS (SAPR) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 1 N° RG : 2019F01827 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Clotilde WAGNER Me Dan ZERHAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE L'EST MARTINIQUAIS (SDEM) RCS [Localité 6] n° 448 849 430 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Clotilde WAGNER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 440 Représentant : Me Anne LE BRETON et Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de NANTES, vestiaire : 136 APPELANTE **************** S.A.S. SOCIÉTÉ ANTILLAISE DES PETROLES RUBIS RCS Nanterre n° 303 159 875 [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078095 Représentant : Me BALSAN substituant à l'audience Me Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Le 12 novembre 2012, la société Antillaise des Pétroles Rubis, ci-après dénommée la SAPR, a consenti à la société Martinique Distribution Carburant Services, aux droits de laquelle est venue la société Distribution de l'Est Martiniquais, ci-après dénommée la SDEM, un contrat de location gérance portant sur un fonds de commerce de station-service situé à [Localité 5] en Martinique, sous l'enseigne Vito. Par acte du 20 octobre 2015, ledit contrat a été renouvelé pour la période allant du 12 novembre 2015 au 11 novembre 2018. En décembre 2016, une autre station-service a ouvert sous l'enseigne Vito à [Localité 5], à proximité de celle gérée par la SDEM. Le 19 juin 2017, la SDEM ayant fait état d'une baisse du volume des ventes de carburant, la SAPR a accepté de diminuer le montant de la part fixe du loyer de la somme de 9.872,06 € à celle 4.000 € pour la période de juillet à décembre 2017. Le 24 janvier 2018, la SDEM ayant informé la SAPR de la persistance des difficultés, le bailleur a accepté de maintenir la diminution du prix du loyer jusqu'au terme du contrat de location-gérance. Le 9 avril 2018, la SAPR a informé la SDEM que ledit contrat ne serait pas renouvelé. Le 12 juillet 2019, la SDEM a mis en demeure la SAPR de lui verser la somme de 369.000 € afin de l'indemniser au titre du préjudice subi du fait de la concurrence de la nouvelle station-service [8]. Par acte du 23 octobre 2020, la SDEM a fait assigner la SAPR devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 369.000 €. Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Condamné la SAPR à payer à la SDEM la somme de 35.232 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner I'exécution provisoire ; - Condamné la SAPR à payer à la SDEM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAPR aux dépens. Par déclaration du 20 avril 2021, la SDEM a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, la SDEM demande à la cour de: - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SAPR a commis une faute contractuelle dans l'exécution du contrat de location gérance signé avec la société Distribution de l'Est Martiniquais; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 mars 2021 en ce qu'il a limité le montant du préjudice subi par la SDEM du fait des fautes de la SAPR à la somme de 35.232 €, majorée des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2020 ; - Condamner la SAPR à payer à la SDEM la somme de 369.000 €, outre les intérêts légaux à compter du 12 juillet 2019 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts et ce, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner la SAPR à payer à la SDEM la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2021, la SAPR demande à la cour de: In limine litis, - Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ; A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement entrepris en qu'il a jugé que la SAPR a commis une faute contractuelle dans l'exécution du contrat de location-gérance conclu avec la SDEM ; - Infirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné la SAPR à verser à la SDEM la somme de 35.232 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ; - Condamner la SDEM à payer à la SAPR, en cause d'appel, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SDEM aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel In limine litis, la SAPR soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel soulignant qu'aux termes de la déclaration d'appel, la SDEM n'a sollicité ni la réformation, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement. La SDEM répond que son acte d'appel énonce expressément que l'appel porte sur le dispositif du jugement qui a limité la condamnation prononcée à l'encontre de la SAPR à la somme de 35.232 € outre les intérêts, de sorte que le chef de jugement critiqué est incontestablement exprimé et que l'appel tend à la réformation et non l'annulation du jugement. ***** L'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'. Par ailleurs, l'article 901 - 4° du même code prévoit que la déclaration d'appel contient à peine de nullité 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. En l'espèce, l'acte d'appel de la société SDEM est ainsi rédigé : 'Appel du jugement en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à l'encontre de la société Antillaise des Pétroles Rubis au profit de la société de Distribution de l'Est Martiniquais (SDEM) à la somme de 35.232 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020". Si l'appelante n'a effectivement pas sollicité expressément la réformation du jugement, il se déduit explicitement de son acte d'appel qu'elle a déféré à la cour le chef du jugement ayant condamné la SAPR au paiement de la somme de 35.232 € outre les intérêts, en ce que la juridiction de première instance ne lui a pas accordé l'intégralité de l'indemnité sollicitée. En conséquence, le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel doit être rejeté. Sur les manquements de la SAPR dans le cadre de l'exécution du contrat de location-gérance La SDEM considère que la SAPR, en donnant en location gérance à la société Cool Service, en décembre 2016, soit un an après le renouvellement de son contrat de location gérance et sans l'en avoir informée, une station-service entièrement neuve à l'enseigne Vito située à 900 mètres de la station vétuste qu'elle exploitait, a manifestement adopté un comportement déloyal ayant troublé la jouissance paisible du fonds de commerce, en ne lui permettant pas de conserver la clientèle qui y était attachée, en violation des obligations issues des dispositions de l'article 1719-3 du code civil. La SDEM soutient que son préjudice a excédé la seule réduction de loyers accordée par la SAPR, puisque selon son expert-comptable, ses pertes se sont élevées à la somme totale de 369.000 € au titre des exercices 2017 et 2018. La SAPR conteste tout manquement. Elle rappelle exploiter quatre-vingt-treize stations-service aux Antilles ou en Guyane française, ce que la SDEM n'ignorait pas, de sorte que celle-ci ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir informée de l'ouverture d'une nouvelle station-service lors du renouvellement du contrat de location gérance. L'intimée souligne qu'un permis de construire relatif à la nouvelle station-service a été affiché à compter du 14 mars 2014 et que la SDEM ne bénéficiait d'aucune clause d'exclusivité territoriale. Elle précise avoir accordé, jusqu'à la fin du contrat de location-gérance, une baisse de loyer significative à son locataire lorsque ce dernier lui a signalé la difficulté. La SAPR explique qu'aucune obligation ne lui imposait de proposer la location-gérance de la nouvelle station-service à la SDEM. Subsidiairement, l'intimée conteste l'existence d'un lien de causalité entre l'ouverture de la nouvelle station [8] et le préjudice invoqué par le locataire. Elle précise que la SDEM a profité de la fermeture de la station-service Esso de février à novembre 2016 et que la réouverture de cette station-service a nécessairement impacté les résultats de la SDEM. Enfin, la SAPR souligne que la SDEM a perçu une prime de fin de gérance conséquente, de sorte qu'elle ne peut invoquer le moindre préjudice financier consécutif au non-renouvellement de son contrat de location gérance. Elle conclut donc à la réformation du jugement en ce qu'il a alloué une somme de 35.232 € de dommages et intérêts à la SDEM. ***** L'article 1719 du code civil dispose - s'agissant de la chose louée - que : 'Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : (...) 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; (...)'. En l'espèce, il ressort de l'article 3 du contrat de location gérance conclu par les parties le 12 novembre 2012 que 'le contrat comprend la mise à disposition au profit du gérant de : - la clientèle et l'achalandage, (...) '. L'article 3 du contrat de location gérance du 20 octobre 2015 ayant prolongé l'exploitation de la station-service par la SDEM pour une durée de trois ans, est rédigé dans des termes strictement identiques. Les pièces n°4, 5 et 6 de l'appelant établissent qu'au cours du mois de décembre 2016, une nouvelle station-service, exploitée par la société Cool Service sous l'enseigne Vito a été ouverte sur la commune de [Localité 5], à proximité de celle exploitée par la SDEM. Les pièces communiquées par la SDEM concernant le permis de construire de la station-service démontrent que le titulaire définitif du permis de construire est la SCCV Foncière de L'Estrade (cf pièce n°21), dont l'actionnaire majoritaire est la SASU Algo'Prim (cf pièce n°22), dont l'associété unique est M. [V] [I] (cf pièce n°23), gérant de la SAPR. Il apparaît en outre que le dossier de déclaration au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement a été déposé le 2 septembre 2014 auprès de la Préfecture de Martinique par la SAPR. Il est ainsi établi que nonobstant la conclusion le 20 octobre 2015 avec la SDEM d'un contrat de location gérance portant sur l'exploitation d'une station-service pour une période de 3 années, la SAPR a conclu avec la société Cool Service un contrat de location gérance d'une nouvelle station-service [8] à proximité immédiate de celle gérée par la SDEM. Cette nouvelle concurrence, dont le bailleur est responsable, constitue indiscutablement un trouble à la jouissance paisible du fonds de commerce par l'atteinte portée à la clientèle qui y était attachée. Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, ce trouble est d'autant moins contestable que face à la nouvelle station-service, l'état de celle exploitée par la SDEM a nécessité des travaux de rénovation de grande ampleur engagés à compter du mois de juillet 2018, étant rappelé que la SAPR a notifié le défaut de renouvellement du contrat de location gérance le 9 avril 2018. Il doit être souligné que la SAPR a reconnu l'existence du préjudice subi par la SDEM du fait de cette nouvelle concurrence, puisqu'à la suite de la réclamation portée par cette dernière, le bailleur a consenti à son locataire une réduction de loyer. Le fait que la SAPR exploite un réseau important de stations-service ne l'autorisait pas à porter une telle atteinte à la clientèle qu'elle avait mise à disposition du locataire par les contrats précités (article 3). Par ailleurs, les premiers juges ont à juste titre considéré que la SAPR avait manqué à l'obligation de bonne foi à laquelle elle était tenue en application de l'article 1104 du code civil, en n'informant pas la SDEM, lors de la signature du contrat du 20 octobre 2015 prolongeant la location gérance pour trois ans, de l'ouverture prochaine, à son initiative, d'une nouvelle station-service [8] lui appartenant à environ un kilomètre, alors que le projet était en cours depuis 2014. Cette information ne pouvait se déduire du seul affichage du permis de construire de mars à juin 2014, dès lors qu'il mentionnait en qualité de titulaire du permis de construire la société Patrimax, sans préciser le nom du gérant de cette personne morale. Les manquements de la SAPR sont par conséquents établis. La SDEM reproche aux premiers juges d'avoir sous-estimé son préjudice. Il ressort du courriel de la SAPR du 26 juin 2017 qu'à compter du mois non pas de juin 2017 comme le prétend à tort l'intimée, mais de juillet 2017, la SAPR a consenti une réduction conséquente de loyer. En effet, son montant mensuel est passé de la somme de 9 872,06 € HT à celle de 4 000 € HT, soit une diminution totale de loyer d'environ 95 000 € HT jusqu'à la fin du contrat le 11 novembre 2018. Pour démontrer que son préjudice a excédé cette somme, la SDEM communique une attestation établie le 23 juillet 2018 par la société Abaq Conseil, expert-comptable, qui explique avoir analysé l'évolution de l'activité de la SDEM à partir des comptes annuels et des liasses fiscales de la société pour les années 2013 à 2017. Ses conclusions sont les suivantes : 'Depuis sa création et jusqu'au 31/12/2016 la société réalise en moyenne et par an : - un chifre d'affaires HT de 6.690.712 €, - une marge brute globale de 561.597 €, - une masse salariale de 267.693 € incluant les intérimaires, - un excédent brut d'exploitation de 100.416 €. La trésorerie disponible s'élevait à 261.761 € au 31/12/2016. Au 31/12/2017, la société a réalisé : - un chiffre d'affaires HT de 4.398.615 €, soit un retard de 2.292.097 € par rapport à la moyenne, - une marge brute globale de 561.597 € soit une perte de 207.892 € par rapport à la moyenne, - une masse salariale de 276.382 €, soit un poste proche de sa moyenne (- 8.690 €), - un excédent brut d'exploitation de 100.416 €, soit une perte de 187.996 € par rapport à sa moyenne. La trésorerie disponible s'élevait à 60.523 € soit une diminution de 204.000 € sur 12 mois. Il apparaît donc que les indicateurs de rentabilité se sont fortement dégradés depuis l'ouverture de la station-service concurrente, malgré les moyens mis en oeuvre comparables aux années précédentes (taux de marge et masse salariale). J'évalue donc la perte d'exploitation à 188.000 € pour l'année 2017". La cour observe que l'expert-comptable a commis une erreur en reportant les montants de la marge brute globale et de l'excédent brut d'exploitation pour l'année 2017, puisque le tableau d'analyse des comptes annuels figurant en page 2 de l'attestation du 23 juillet 2018 permet de constater qu'au cours de cette année, la marge brute globale s'est élevée à la somme de 353.705 € et l'excédent brut d'exploitation a été déficitaire à concurrence de - 87.580 €. La SDEM communique également une seconde attestation établie le 1er juillet 2019 par la société Abaq Conseil qui, selon la même méthode, a constaté la poursuite de la dégradation des indicateurs de rentabilité en 2018 et a évalué la perte d'exploitation à la somme de 181.000 € pour cet exercice. Il apparaît de surcroît que la réduction de loyers n'a été accordée par la SAPR qu'à compter du mois de juillet 2017, alors que la nouvelle station-service [8] a ouvert ses portes au cours du mois de décembre 2016. Ces éléments établissent que le préjudice de la SDEM a excédé la seule réduction de loyers accordée par la SAPR. Le bailleur ne saurait, pour contester ce préjudice, se prévaloir de la prime de fin de contrat de location gérance perçue par la SDEM le 12 mars 2019 en exécution de l'accord interprofessionnel pétrolier, cette prime n'ayant pas pour objectif de réparer les préjudices éventuellement subis par le locataire en cours d'exécution du contrat, mais uniquement celui résultant de la fin de la relation contractuelle. Néanmoins, la SDEM reconnaît en page 18 de ses écritures avoir profité de la fermeture de la station-service Esso située à proximité de celle qu'elle exploitait, de janvier à octobre 2016 en raison de la réalisation de travaux de rénovation. Les éléments comptables moyens dont elle se prévaut pour la période antérieure à l'ouverture de la seconde station-service [8] ont donc nécessairement été impactés par l'année 2016 qui a été très favorable à la SDEM. En outre, si l'appelante se prévaut de sa situation comptable en 2014 et 2015, la cour ne peut que constater l'existence d'une tendance baissière du chiffre d'affaires au cours des années 2013 à 2015, puisqu'il ressort de l'attestation établie le 23 juillet 2018 par la société Abaq Conseil qu'il est passé de 6.700.817 € en 2013 à 6.504.514 € en 2014 puis 6.364.566 € en 2015. De plus, si la SAPR a indéniablement manqué à son obligation de bonne foi pour les motifs précités, il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'affichage du permis de construire mentionnant à compter du 10 avril 2014 (cf procès verbal de constat d'huissier produit par l'intimée en pièce n°6) la contruction d'une station service, de surcroît au sein d'un centre commercial, la SDEM ne pouvait ignorer qu'elle allait nécessairement subir une déperdition de clientèle. Elle a pourtant fait choix de poursuivre la location gérance en signant le contrat du 20 octobre 2015. L'évaluation du préjudice de la SDEM doit également tenir compte de la réouverture de la station-service [4] neuve qui a, elle aussi, indéniablement entrainé une perte de clientèle, dès lors qu'il est constant que la station-service gérée par la SDEM était vétuste. Si l'appelante soutient que le litrage réalisé au cours des mois d'octobre et de novembre 2016, entre la réouverture de la station-service Esso et l'ouverture de la nouvelle station-service [8], a été comparable à celui réalisé les années précédentes, elle se contente de produire au soutien de ses dires un tableau réalisé par ses soins retraçant l''évolution des litrages respectifs à l'achat' pour les années 2011 à 2019. Cette pièce ne revêt aucun caractère probant, dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Enfin, la SDEM ne conteste pas l'affirmation de la SAPR suivant laquelle en 2017, la part de loyers indexée sur les volumes réalisés en 2016 n'a pas été ajustée par le bailleur, représentant ainsi une économie de loyers de 6.252 € pour le locataire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges, le préjudice de la SDEM ne se limite pas à l'absence de revalorisation du loyer pour la période courant de janvier à juin 2017 et qu'il doit être évalué à la somme de 70.000 €. La SAPR sera par conséquent condamnée au paiement de cette indemnité qui, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mars 2021 à concurrence de la somme de 35.232 € et du présent arrêt pour le surplus. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ces points. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAPR, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la SDEM une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Antillaise des Pétroles Rubis à payer à la société Distribution de l'Est Martiniquais la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mars 2021 à concurrence de la somme de 35.232 € et du présent arrêt pour le surplus ; Condamne la société Antillaise des Pétroles Rubis aux dépens d'appel ; Condamne la société Antillaise des Pétroles Rubis à payer à la société Distribution de l'Est Martiniquais la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1719 du code civil disposearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1719-3 du code civil.article 1104 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 3 du contrat de location gérance conarticle 450 du code de procédure civile.article 3 du contrat de location gérance duarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant
Référence
633fc39be633183e2ee17ce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel