Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc395e633183e2ee17ca6
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 241 921 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/01292 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBYN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-320 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 24 Mars 2022 APPELANTE : Madame [M] [F] née le 03 Juillet 1978 à [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 8] Comparante, assistée de Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004041 du 20/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMÉS : TRESORERIE DE [Localité 16] [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception S.A. [15]-AGENCE NORMANDIE [Adresse 6] [Adresse 6] Non comparante, représentée par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN TRESORERIE [Localité 9] MUNICIPAL [Adresse 10] [Localité 9] PAIERIE DEPARTEMENTALE DE [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 9] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. CAF DE [Localité 14] [Adresse 7] [Adresse 7] S.A. [12] chez [13], [Adresse 2] [Adresse 2] SIP [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 9] S.C.I. [17] [Adresse 4] [Adresse 4] S.A. [18] [Adresse 11] [Adresse 11] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par déclaration du 27 août 2020 Mme [M] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 20 octobre 2020, la commission a déclaré cette demande recevable et à l'issue de sa séance du 12 janvier 2021, a imposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [15] a contesté cette décision considérant à titre principal que Mme [F] était de mauvaise foi et à titre subsidiaire qu'elle ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise. Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré recevable la contestation formée par la société [15], - rejeté la demande tendant à voir Mme [F] déclarée irrecevable pour mauvaise foi à la procédure de surendettement des particuliers, - fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [F], la créance de la société [15] à la somme de 12 419,21 euros, - constaté que la situation de Mme [F] n'était pas irrémédiablement compromise, - dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Mme [F], - renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers, - dit que la présente décision était immédiatement exécutoire, - dit que les dépens seraient divisés en parts égales entre les parties à la procédure (débitrice et créanciers) et que la part des dépens incombant à Mme [F] serait laissée à la charge de l'Etat, - rappelé que la décision était immédiatement exécutoire, - dit que le jugement serait notifié par lettre simple à la commission de surendettement de [Localité 14] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. Mme [F] a relevé appel de cette décision par declaration d'appel du 15 avril 2022. A l'audience du 8 septembre 2022 elle demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel , - constater que la créance de la société [15] n'est pas certaine dans la mesure où sont repris des frais de procédure non justifiés, - dire que sa situation est irrémédiablement compromise. En réplique la société [15] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par courrier du 30 mai 2022, la Trésorerie [Localité 9] Municipal a indiqué s'en remettre à la décision de la cour. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé les accusés réception, les autres créanciers de Mme [F] ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont formulé aucune observation. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Le jugement dont appel a été notifié le 11 avril 2022 à Mme [F] qui en a relevé appel par déclaration du 15 avril 2022. L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Sur la créance de la société [15] Mme [F] conteste le montant de la créance de la société [15] telle qu'arrêtée par le premier juge et dont la créancière demande la confirmation, au motif qu'un certain nombre de frais repris dans la créance ne seraient pas justifiés et soutient en conséquence que la créance ne serait pas certaine. Pour fixer à la somme de 12 419,21 euros la créance de la société [15], le premier juge a constaté que le décompte établi par cette société reprenait le montant des loyers tels qu'ils résultaient du jugement de condamnation du 29 mars 2018, constatant la résiliation du bail et condamnant Mme [F] au paiement de la somme de 4 125,56 euros au titre des loyers échus ainsi qu'à une indemnité d'occupation outre les frais de procedure. Si Mme [F] ne conteste pas la créance au titre des loyers et indemnités d'occupation, laquelle s'élève à la somme de 8454.86 euros selon décompte joint, elle conteste les frais de procédure qui sont repris au décompte pour un montant total de 3964,35 euros, considérant que ces frais ne seraient pas justifiés. Ainsi que l'a justement indiqué le premier juge, l'examen du décompte de l'huissier du 19 janvier 2022, établit que les frais repris au décompte sont justifiés par la procédure d'expulsion ayant donné lieu au jugement du 29 mars 2018 et aux suites de celui-ci. Toutefois les frais à hauteur de 98.09 euros et 134, 27 euros ne sont pas repris dans le décompte de l'huissier et seront donc écartés. La créance au titre des frais s'élève donc à la somme de 3731,99 euros. La créance de la société [15] qui résulte à la fois d'un jugement définitif portant condamnation au paiement des loyers et indemnité d'occupation ainsi qu'aux dépens, et d'un décompte conforme à celui de l'huissier à l'exception des deux actes précités, est donc certaine et exgible et sera fixée à la somme de 12 186,85 euros, le jugement étant infirmé s'agissant du quantum de la créance. Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Pour rejeter la demande de Mme [F] au bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le premier juge a, par des motifs pertinents, relevé que si la débitrice ne présentait pas de capacité de remboursement, elle n'était âgée que de 43 ans, ne présentait aucun problème de santé invalidant et pouvait donc connaître un retour à meilleure fortune. De fait Mme [F] qui est née le 3 juillet 1978 est âgée de 44 ans, elle a deux enfants à charge âgés de 9 et 10 ans, ainsi qu'un enfant de 5 ans qu'elle accueille un milieu de semaine sur deux, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle perçoit les revenus suivants : - RSA : 539,86 euros - allocation logement : 439 euros - allocation de soutien familial : 77.20 euros - allocations familiales : 134,46 euros Soit au total 1190,52 euros. Ses charges sont les suivantes : - loyer : 580 euros - forfait de base : 956 euros - forfait habitation : 182 euros - forfait chauffage : 141 euros - forfait enfant droit de visite : 78,90 euros - impôts : 12 euros Soit au total : 1949,90 euros Les revenus de Mme [F] étant inférieurs à ses charges, elle ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement de sorte qu'aucun rééchelonnement des dettes n'est possible. Pour autant et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, Mme [F] qui dispose d'un CAP de vendeuse est susceptible de retrouver un emploi dans ce domaine à l'issue d'un moratoire de deux ans que la commission peut lui imposer. En outre, ses enfants auront grandi et ne justifieront plus de l'assistance d'une nourrice dont le coût serait de nature à grever son budget. De même, si Mme [F] souffre de diabète, il ne s'agit nullement d'une maladie invalidante faisant obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle. Mme [F] indique d'ailleurs qu'il lui faudra travailler prochainement afin de faire face à ses charges courantes. Il s'ensuit que la situation de Mme [F] n'est pas irrémédiablement compromise, de sorte qu'une mesure de rétablissement personnel n'est pas justifiée. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société [15] à la somme de 12 419,21 euros, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe à la somme de 12 186,85 euros la créance de la société [15], Y ajoutant Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. Le greffierLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 724-1 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
633fc395e633183e2ee17ca6
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