Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc394e633183e2ee17c9f
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 572 552 €
Demande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
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Texte intégral
N° RG 21/04645 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6LC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19-002329 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 04 Octobre 2021 APPELANTE : Madame [H] [R] née le 26 Mars 1988 à [Localité 2] (76) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Martine POISSON-BRASSEUR, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012906 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Etablissement Public PÔLE EMPLOI [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame BACHELET, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure A la suite de la fin de son contrat de travail intervenue le 30 mars 2015, Mme [H] [R] a perçu de l'institution nationale publique Pôle emploi l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2015. Par lettre recommandée du 11 février 2019, Pôle emploi a notifié à Mme [R] l'existence d'un trop perçu d'un montant de 5 725,52 euros. Par lettre du 17 février 2019, Mme [R] a formé un recours gracieux préalable, contestant le trop perçu réclamé. Par lettre recommandée du 19 avril 2019, Pôle emploi a confirmé à Mme [R] l'existence et le montant de l'indu. Par acte d'huissier du 19 juin 2019, Mme [R] a fait assigner Pôle emploi afin notamment de voir annuler la décision du 19 avril 2019 et dire n'y avoir lieu à indu. Par jugement contradictoire du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; - condamné Mme [R] à payer à Pôle Emploi la somme de 5 725,52 euros au titre de la restitution de l'indu de prestations d'aide au retour à l'emploi afférentes à la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [R] aux dépens. Par déclaration du 9 décembre 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022. Par arrêt du 5 septembre 2022, la cour a débouté Mme [R] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 3 février 2022, Mme [R] demande à la cour de : - infirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau - constater l'acquisition de la prescription de l'indu et annuler en conséquence les décisions des 11 février et 19 avril 2019 ; - débouter Pôle emploi de sa demande de restitution de l'indu ; - condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil ; - condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ; - condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et aux dépens d'appel. Par dernières conclusions reçues le 7 avril 2022, l'établissement public Pôle Emploi demande à la cour de confirmer la décision attaquée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Pôle emploi au motif qu'en l'absence de déclaration par l'intéressée du motif de la perte de son emploi la prescription applicable était de dix ans alors que la prescription applicable est de trois ans à compter du versement des allocations. L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée sur ce point en faisant valoir que l'absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration et qu'elle n'a eu connaissance du motif de la fin du contrat de travail de Mme [R] que le 23 janvier 2019. Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes. Selon l'article R. 5411-6-1° du même code, le demandeur d'emploi doit porter à la connaissance de Pôle emploi tout changement affectant sa situation au regard de l'inscription ou du classement et notamment l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée. L'article R. 5411-7 impose au demandeur d'emploi de porter à la connaissance de Pôle emploi tout changement de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. En application de ces dispositions, il appartient à Mme [R] de démontrer qu'elle a informé Pôle emploi du motif de la rupture de son contrat de travail dès lors que l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi repose sur un système déclaratif, que l'absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration et qu'il n'incombe pas à Pôle emploi de rechercher et vérifier les informations relatives à la situation du demandeur d'emploi. En l'espèce, il est constant que Pôle emploi n'a pas été informé par Mme [R] du motif de la rupture de son contrat de travail. S'il est établi que l'ancien employeur de l'intéressée a transmis à Pôle emploi le duplicata du certificat de travail délivré à l'intéressée, ce document ne fait pas état des motifs de la fin du contrat de travail et cette transmission ne saurait, en tout état de cause, se substituer à l'obligation de déclaration qui incombe au demandeur d'emploi. C'est à tort que l'appelante se prévaut de la reconnaissance supposée par Pôle emploi auprès du médiateur de l'acquisition de la prescription alors que l'erreur commise n'est pas créatrice de droit. Il en résulte que le délai de prescription applicable en l'espèce est de dix ans et que l'action en recouvrement des allocations indûment versées entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2015 n'est pas prescrite dès lors qu'elle a été exercée avant le 1er avril 2025. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la demande en restitution de l'indu Selon l'article 4 du règlement général annexé à la convention Unedic du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation chômage dans sa version applicable en l'espèce, peut prétendre au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi le salarié privé d'emploi qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] a quitté volontairement son emploi en démissionnant le 31 mars 2015 et qu'elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2015. Il en résulte que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge l'a condamnée au paiement de la somme de 5 725,52 euros au titre de l'allocation indûment perçue, la bonne foi alléguée de l'intéressée étant sans incidence sur l'obligation de rembourser la somme indûment perçue. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point. Le jugement frappé d'appel sera également confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Mme [R] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Le dispositif des conclusions de Pôle emploi ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à la condamnation de Mme [R] au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne Mme [H] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle ; Déboute Mme [R] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 1240 du code civilarticle L. 5422-5 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile et sera earticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de sortearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
Référence
633fc394e633183e2ee17c9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel