Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc394e633183e2ee17c9b
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/03418 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3XI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 16/03496 Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 13 Novembre 2018 APPELANTE : SCI PEBIDAOU Madame [S] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE assistée de Me SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : SARL SIOREM [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame BACHELET, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par lettre recommandée du 27 décembre 2013, M. [L] [P], agissant en qualité de gérant de la SARL Siorem, a mis en demeure la SCI Pebidaou, représentée par Mme [S] [N], de lui régler la somme de 11 000 euros correspondant au solde du prêt que la SARL Siorem aurait consenti à la SCI Pebidaou. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2016 à la requête de la SARL Siorem, le président du tribunal de grande d'Evreux a condamné la SCI Pebidaou à verser à la SARL Siorem la somme de 11 000 euros. Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier du 13 juillet 2016. Par acte du 1er août 2016, la SCI Pebidaou a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement contradictoire du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Evreux a : - condamné la SCI Pebidaou à payer à la SARL Siorem la somme de 11 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2016 ; - débouté la SARL Siorem de sa demande de dommages et intérêts pour opposition abusive ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SCI Pebidaou à payer à la SARL Siorem la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Pebidaou aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 20 décembre 2018, la SCI Pebidaou a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions. Par ordonnance rendue le 4 novembre 2019 au visa des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle et condamné la SCI Pebidaou aux dépens. Par ordonnance du 8 janvier 2020, la juridiction du premier président a dit n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI Pedibaou aux dépens de la procédure de référé. L'affaire a été réinscrite le 24 août 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 7 juin 2021, la SCI Pebidaou demande à la cour de : A titre principal - annuler le jugement rendu ; A titre subsidiaire - réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau - déclarer la SARL Siorem irrecevable en ses demandes ; - débouter la SARL Siorem de ses demandes ; - condamner la SARL Siorem à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner la SARL Siorem aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo. Par dernières conclusions reçues le 4 août 2021, la SARL Siorem demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la demande en nullité du jugement ; - en application de l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur le fond du droit ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SCI Pebidaou au paiement de la somme de 11 000 euros en principal, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, lesdites condamnations prononcées en deniers ou quittances ; - sur l'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il indique que les intérêts au taux légal courront à compter du 30 avril 2016 pour dire que les intérêts courront à compter de la sommation de payer délivrée le 27 septembre 2013 et dire que les dépens comprendront le coût de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; - condamner la SCI Pebidaou au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - débouter la SCI Pebidaou de ses demandes ; - la condamner aux dépens de la procédure d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la demande d'annulation du jugement Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, l'appelante soutient que le jugement déféré doit être annulé au motif que le tribunal a fondé sa décision sur une reconnaissance de dette qui n'avait pas été versée aux débats par les parties ni évoquée au soutien des prétentions de la demanderesse. L'intimée fait valoir que la demande d'annulation du jugement n'apparaît pas dans la déclaration d'appel qui mentionne un 'appel total', que la pièce litigieuse a été trouvée par le juge dans les pièces produites à l'appui de la demande d'injonction de payer sans que les parties soient invitées à en débattre et que la cour devra en tout état de cause statuer au fond. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, il est établi que le premier juge a statué au regard notamment d'un document intitulé 'reconnaissance de dette' établi le 10 juin 2011, lequel n'était pas invoqué au soutien de la demande en paiement ni visé par le bordereau de communication de pièces et dont les parties n'ont pas été mises en mesure de débattre contradictoirement. Il en résulte que le jugement déféré encourt l'annulation pour violation du principe de la contradiction. Il convient en conséquence d'annuler le jugement frappé d'appel et de statuer sur le fond du litige, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir L'appelante soutient que la SARL Siorem n'a pas qualité pour solliciter le remboursement du prêt prétendument consenti par la SCI Pebidaou dès lors que la reconnaissance de dette a été établie entre deux personnes physiques, Mme [N] et M. [P]. L'intimée réplique qu'elle a bien intérêt à agir dès lors que le prêt litigieux a été consenti par la SARL Siorem dont M. [P] est le gérant à la SCI Pebidaou dont Mme [N] est la gérante. Les relevés bancaires versés aux débats établissent l'existence d'un virement effectué le 26 juillet 2011 par la SARL Siorem sur le compte de la SCI Pebidaou. Il en résulte que la SARL Siorem a bien qualité à agir pour solliciter le remboursement du prêt dont il lui appartient de rapporter la preuve. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit en conséquence être écartée. Sur la demande en paiement du solde du prêt L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 11 000 euros au motif que la preuve du prêt était rapportée par la reconnaissance de dette et par les relevés bancaires produits alors qu'aucune reconnaissance de dette n'a été établie entre les deux sociétés et que les relations existant entre les deux gérants ne rendaient pas moralement impossible pour la société la rédaction d'un écrit. L'intimée soutient cependant à juste titre qu'elle rapporte la preuve par écrit tant de l'existence du prêt que de son montant par la production de la reconnaissance de dettes signée par les deux gérants ainsi que par les relevés de compte versés aux débats qui établissent non seulement la réalité du versement intervenu mais également le remboursement partiel du prêt. En application des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, il appartient au créancier qui entend obtenir la restitution des fonds qu'il a versés d'établir l'existence de l'obligation dont il poursuit l'exécution, soit en l'espèce l'existence d'un contrat de prêt au sens de l'article 1875 ancien du code civil. Le prêteur doit établir d'une part la remise des fonds et d'autre part l'intention de prêter, le prêt se ne présumant pas. En l'espèce, il n'est pas contesté que par virement effectué le 26 juillet 2011, la SARL Siorem a versé la somme de 25 000 euros à la SCI Pebidaou. Cependant, à elle seule, la preuve du versement des fonds ne permet pas de présumer de la nature de la convention en vertu de laquelle le versement a été effectué et elle est insuffisante à établir la preuve du prêt. En application des dispositions de l'article 1341 ancien, devenu l'article 1359 du code civil, l'établissement de la preuve est soumis aux règles de preuve des actes juridiques, ce dont il résulte que le contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur ainsi que les mentions exigées par l'article 1326 ancien devenu l'article 1376 du code civil. En l'espèce, la SARL Siorem verse aux débats une reconnaissance de dette datée du 10 juin 2011 signée par Mme [N] et M. [P] ainsi libellée : 'Je soussignée Madame [N] [S] demeurant [Adresse 1] atteste par la présente une reconnaissance de dettes à hauteur de 25.000 euros. Somme prêtée par Monsieur [P] [L]. Je m'engage à rembourser cette somme dans les meilleurs délais'. La signature de M. [P] est suivie du cachet de la SARL Siorem, ce qui confirme que le document a été signé par le prêteur en qualité de gérant de la société Siorem et non à titre personnel. Les relevés bancaires versés aux débats établissent que, le 4 janvier 2011, la SARL Siorem a effectué un virement de 25 000 euros au profit de M. [P], que cette somme a été versée sur le compte de la SCI Pedibaou le jour même et que le 26 juillet 2011, la SCI Pebidaou a effectué un versement de 25 000 euros au profit de M. [P] et la SARL Siorem a procédé à un virement du même montant sur le compte de la SCI Pebidaou. Il résulte également de l'attestation de l'expert-comptable de la SARL Siorem et des relevés de compte produits que le 30 septembre 2011, la SCI Pebidaou a effectué un virement d'un montant de 14 000 euros au profit de la SARL Siorem. Il résulte de l'ensemble de ces éléments preuve suffisante que le versement de la somme de 25 000 euros de la SARL Siorem correspond à un prêt consenti à la SCI Pebidaou, lequel a été partiellement remboursé à hauteur de la somme de 14 000 euros, versement dont il n'est ni allégué ni démontré qu'il aurait une autre cause que le remboursement de la somme prêtée. Il convient en conséquence de condamner la SCI Pebidaou à verser à la SARL Siorem la somme de 11 000 euros en remboursement du solde du prêt outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 27 septembre 2013. Sur les frais et dépens La SCI Pebidaou devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu de préciser les frais inclus dans les dépens lesquels sont limitativement énumérés par l'article 695 du même code. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Annule le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Evreux ; Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; Condamne la SCI Pebidaou à verser à la SARL Siorem la somme de 11 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013 ; Condamne la SCI Pebidaou aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SCI Pebidaou à verser à la SARL Siorem la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SCI Pebidaou de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1376 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc394e633183e2ee17c9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel