Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc393e633183e2ee17c91
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 620 509 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/01102 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN7A COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 07 Février 2020 APPELANTE : S.A.R.L. SECURITAS FRANCE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Dominique LEMIEGRE de la SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE INTIMEE : Madame [F] [D] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Eugénie BENOIST de la SCP DIRASSE ET BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/012191 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [F] [D] a été engagée par la société Sécurifrance en qualité d'agent d'exploitation par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 18 juillet 2005 sur le périmètre de l'établissement de [Localité 10] ([Localité 8]), comprenant les départements 76, 27, 14, 50 et 61. Par avenant régularisé avec la société Séris Security, la durée mensuelle du travail a été réduite à 70 heures à compter du 1er janvier 2014. Dans le cadre d'une opération de reprise du personnel, un avenant a été conclu avec la société Sécuritas France à compter du 1er avril 2014 pour un emploi d'agent de sécurité confirmé à temps partiel. Les relations des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 28 septembre 2017. Par requête du 22 mai 2018, Mme [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Sécuritas France à verser à Mme [F] [D] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 15 400 euros ; indemnité de préavis : 2 946,38 euros ; indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 294,63 euros ; indemnité de licenciement : 4 174,03 euros ; indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ; -condamné la société Sécuritas France à remettre à Mme [F] [D] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à partir de la mise à disposition du jugement, débouté Mme [F] [D] de ses autres demandes, débouté la société Sécuritas France de ses demandes reconventionnelles et condamné la société Sécuritas France aux dépens de la présente instance. La SARL Sécuritas France a interjeté un appel limité aux dispositions la condamnant et rejetant sa demande reconventionnelle le 4 mars 2020. Par conclusions remises le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Sécuritas France demande à la cour de : -juger l'appel recevable et bien fondé, -infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [F] [D] est sans cause réelle ni sérieuse, l'a condamnée à verser à Mme [F] [D] diverses sommes, à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de la présente instance, statuant à nouveau, -juger que le licenciement de Mme [F] [D] est fondé à bon droit sur une faute grave ; -débouter Mme [F] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner Mme [F] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 13 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [F] [D] demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; -débouter la société Sécuritas France de l'ensemble de leurs demandes, fins et écritures ; -en conséquence, condamner la société Sécuritas France à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 11 mois de salaire brut pour une durée de travail à temps plein qui aurait dû être régulièrement appliquée (1473,19 euros x 11) : 16 205,09 euros ; indemnité de préavis : 2 946,38 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 294,63 euros ; indemnité de licenciement : 4 665,09 euros ; rappel de prime d'ancienneté : 693,19 euros ; rappel de salaire du mois d'août 2017 : 223,52 euros ; indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ; remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, -condamner la société Sécuritas France à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, aussi, et alors que Mme [F] [D] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ce qu'elle a d'ailleurs rappelé dans le corps de ses conclusions, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire du mois d'août 2017 et de prime d'ancienneté, points d'ailleurs non développés dans l'exposé des prétentions et moyens. Sur le licenciement : Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. L'article L.1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre du licenciement pour faute grave du 28 septembre 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : '.... Par le présent courrier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. Celui-ci est motivé par les faits suivants : Nous vous rappelons que vous avez été embauché dans l'entreprise le 01 avril 2014, par un contrat à durée indéterminée en qualité d'Agent de sécurité confirmé. Planifiée sur le site de notre client POST IMMO [Adresse 1] aux dates suivantes : - Le mercredi 16 août 2017 de 08h30 à 16h30 ; - le Vendredi 18 août 2017 de 08h30 à 16h30 ; - le mercredi 23 août 2017 de 08h30 à 16h30 ; - le vendredi 25 août 2017 de 08h30 à 16h30 ; - le mercredi 30 août 2017 de 08h30 à 16h30 ; - le vendredi 1er septembre 2017 de 08h30 à 16h30 ; - le mercredi 06 septembre 2017 de 08h30 à 16h30 ; - le vendredi 8 septembre 2017 de 08h30 à 16h30 ; - le mercredi 13 septembre 2017 de 08h30 à 16h30 ; - le vendredi 15 septembre 2017 de 08h30 à 16h30 ; Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Depuis, nous constatons également votre absence totale à votre prise de travail. Nous vous avons adressé une mise en demeure, le 18 août 2017, par courrier recommandé avec AR n°1A 142 852 8594 6, restée sans réponse et motif recevable de votre part. Nous vous avons adressé une mise en demeure, le 22 août 2017, par courrier recommandé avec AR n°1A 142 852 8599 1, restée sans réponse et motif recevable de votre part. Nous vous avons adressé un avertissement, le 24 août 2017 par courrier recommandé avec AR n°1A 137 836 0405 , pour sanctionner vos absences depuis le 16 août 2017. Nous vous avons adressé une mise en demeure, le 29 août 2017, par courrier recommandé avec AR n°1A 137 836 0405 1, restée sans réponse et motif recevable de votre part. Alors que vous n'aviez toujours pas repris votre poste de travail, une quatrième mise en demeure, de justifier de votre absence récurrente depuis le 16 août 2017, vous a été adressée par courrier recommandé avec A.R n°1A 137 836 0407 5, le 04 septembre 2017, à laquelle vous n'avez pas toujours pas apporté un motif recevable. En tout état de cause, à ce jour, nous sommes toujours sans aucune justification officielle de votre part, quant à ces absences. Or, notre convention collective oblige tout salarié à prévenir par téléphone l'employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, et que toute absence doit être justifiée par écrit dans les 48 heures. Une telle règle est par ailleurs rappelée par notre Règlement Intérieur à l'article B-6. En agissant ainsi, vous avez donc enfreint les dispositions de notre règlement intérieur, rubrique B-6-1 : Absences irrégulières. Sous réserve des cas de 'force majeur' définis par la réglementation : Tout retard doit être justifié auprès du responsable compétent à ce sujet. Tout retard non justifié est passible de l'une des sanctions prévues par le présent règlement. Il en est de même de toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation. Toute absence doit être signalée par les moyens les plus rapides tels que téléphone, télécopie ou télégramme afin que les mesures soient prises pour remédier au remplacement du collaborateur absent. Toute absence non justifiée dans le délai conventionnel de 48 heures pourra faire l'objet de l'une des sanctions prévues par le présent règlement. Vous n'êtes pas sans savoir que notre métier nécessite une continuité de service pour assurer la surveillance des actifs de nos clients (article 7.01. De notre convention collective). Ce maintien de la continuité de service nous oblige à trouver immédiatement un remplaçant lors d'une absence. En nous laissant dans l'ignorance quant aux durées de vos absences, vous avez délibérément mis en péril l'ensemble des relations et du suivi de notre client. Toute absence non signalée perturbe le fonctionnement de notre société, avec systématiquement : - création d'heures supplémentaires et désorganisation du travail de vos collègues pour vous remplacer au pied levé ; - la mise en place d'une surveillance dégradée de notre client, suite à votre remplacement par un de vos collègue en heures supplémentaires donc moins alerte et vigilant ; - appel du cadre d'astreinte et de pollution de notre centre opérationnel de surveillance (C.A.P.A). De plus, du fait de votre absence lors de cet entretien, nous n'avons pas pu recueillir vos explications ce qui nous permet pas de modifier notre appréciation des faits. Votre licenciement prendra donc effet le jour de la première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de cette lettre. (...) La société Sécuritas France exerce une activité de sécurité qui propose à ses différents clients, la surveillance par agents en poste, la sécurité mobile, la sûreté aéroportuaire, l'accueil et la formation aux métiers de la sécurité. Mme [F] [D] en est la salariée depuis le 1er avril 2014 à la suite d'une procédure de reprise du personnel entre la SAS Seris Security et la société Sécuritas consécutive à la perte d'un marché. L'employeur reproche à Mme [F] [D] de ne pas s'être présentée à son poste de travail situé à [Localité 7] pour ses missions de surveillance prévues entre le mercredi 16 août 2017 et le vendredi 15 septembre 2017 et relève dix journées d'absences pour cette période, en dépit de plusieurs mises en demeure et d'un avertissement, de ne pas avoir fourni de justification concernant ces absences, méconnaissant ainsi les stipulations de la convention collective, qui imposent une justification par écrit devant intervenir dans les 48 heures suivant l'absence, ainsi que le règlement intérieur de l'entreprise. La salariée considère que le véritable motif de licenciement est son refus d'accepter une nouvelle affectation, ce qui n'est pas constitutif d'une absence injustifiée. Le contrat de travail de Mme [F] [D] était suspendu par l'effet d'un congé parental depuis le 29 janvier 2016 prenant fin le 15 août 2017. Elle était de manière permanente affectée sur le site d'Albea au [Localité 9]. Il résulte des éléments produits que, par courrier daté du 14 juin 2017, M. [I] [P], directeur de l'agence Sécuritas à [Localité 7] a informé la salariée que son agence cesserait toute prestation sur le site d'Albea [Localité 9] à compter du 31 juillet 2017 à 00 heures en raison de la perte de ce site sans accord de reprise et de son affectation sur le site Post-Immo situé au [Adresse 2]. Par lettre du 27 juin 2017, la société Sécuritas France rappelait à Mme [F] [D] les termes de son contrat au sujet de sa mobilité géographique, lui joignant son planning prévisionnel pour le mois d'août 2017 au titre de sa nouvelle affectation. Il est constant que la salariée a refusé cette nouvelle affectation comme elle en a informé l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2017 en invoquant l'éloignement de ce site distant de 100 kilomètres de son domicile, du coût généré par cette nouvelle affectation, sans proposition de prise en charge par l'employeur, évoquant également que son contrat de travail d'origine était un temps plein. L'employeur répondait à la salariée qu'elle était tenue par la clause de mobilité géographique contenue dans le contrat signé le 1er avril 2014, mais aussi par un contrat à temps partiel compte tenu des accords de reprise la liant à la société Séris Sécurity et proposait de supporter une partie de ses frais de transport à hauteur de 50 euros mensuels bien que la convention collective ne le prévoit pas. Par courrier du 12 août 2017, la salariée maintenait son refus. Il est produit au débat les mises en demeure de justifier de son absence irrégulière des 18, 22 août 2017, la notification d'un avertissement du 24 août 2017, de nouvelles mises en demeure des 29 août 2017 et 4 septembre 2017, avant l'engagement de la procédure de licenciement. Aux termes de l'avenant du 1er avril 2014, il était prévu une clause de mobilité géographique prévoyant qu'elle pouvait être affectée 'sur les sites des clients de l'Agence situés dans les départements suivants 76-80-60-02-62". En réaction à la perte du site d'Albea situé au [Localité 9] effective à compter du 31 juillet 2017, la société Sécuritas France a décidé, en exécution de cette clause, d'une affectation de la salariée sur le site d'un de ses autres clients, la société Post Immo située au [Adresse 2], soit dans un département visé par la clause contractuelle. Le motif du licenciement repose donc réellement sur les absences injustifiées de la salariée, qui aurait dû se rendre sur le site client de l'employeur conformément aux dispositions de son contrat de travail qui prévoyait une clause de mobilité, sauf à considérer que cette clause est invalide, qu'elle n'a pas été mise en oeuvre de bonne foi ou qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit du salarié à une vie personnelle et familiale. A ce titre, Mme [F] [D] fait valoir qu'elle est fondée à refuser cette nouvelle affectation en raison de son impact sur sa rémunération, que la société Sécuritas France dispose de nombreux marchés de surveillance dans le département 76, proches de son domicile et que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives aux modifications contractuelles de la durée du temps de travail et de sa rémunération. Concernant ses conditions de rémunération, il est constant que Mme [F] [D] a bénéficié d'un congé parental d'éducation entre le 29 janvier 2016 et le 14 août 2017. Il n'est pas sérieusement discuté que la salariée ne réunissait pas les conditions pour que son contrat de travail soit transféré à la société nouvellement titulaire du marché. S'il apparaît incontestable que la rémunération de Mme [F] [D] se trouvait indirectement affectée en raison des coûts de déplacement supplémentaires engendrés par sa nouvelle affectation, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce une modification de sa rémunération dans le cadre de la nouvelle affectation proposée, sachant qu'il était proposé à la salariée, à défaut de retrouver son emploi précédent, un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente conformément aux dispositions de l'article L.1225-55 du code du travail applicable au congé parental d'éducation. Dans ces conditions, l'absence de la salariée sur le site ne peut être légitimée à raison du non-respect par l'employeur de ses obligations à ce titre. Concernant la modification irrégulière de la durée de son travail consécutive à la reprise de son contrat par la société Sécuritas France, la salariée fait valoir, qu'en dépit de l'avenant temporaire conclu avec son ancien employeur, prévoyant un retour à temps plein sur son poste de travail à compter du 15 décembre 2014, la société Sécuritas l'a reprise pour une durée de travail de 70.00 heures hebdomadaires, alors que l'attestation complétée par M. [I] [P] par laquelle il énonce que la salariée travaillait 70 heures par mois et bénéficiait d'un congé parental à 50 %, est de nature à démontrer qu'en réalité elle occupait bien un emploi à temps complet pour le compte de la société Sécuritas France. Mme [F] [D] a été engagée initialement par la société Sécurifrance, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2005 à temps plein. Il est produit deux avenants établis avant le transfert du contrat de travail à la société Sécuritas France : - un avenant daté du 24 janvier 2014 ne comportant pas la signature de Mme [F] [D] prévoyant le passage à temps partiel de la salariée entre le 15 décembre 2013 et le 15 décembre 2014 avec retour sur son poste de travail à temps complet à l'issue de cette période dans le cadre d'un congé parental à temps partiel. Si Mme [F] [D] énonce à juste titre qu'elle n'était pas tenue de signer le document remis par l'employeur et qui constituait son propre exemplaire, et qu'elle produit sur l'instance, néanmoins, aucun élément n'est communiqué pour établir la réalité de son consentement à cet avenant, contredit par un autre avenant dont l'exemplaire signé est versé au débat ; - un avenant fixant la durée de travail hebdomadaire à 70 heures à compter du 1er janvier 2014, signé par la salariée qui a porté la mention 'lu et approuvé' et prévoyant également une augmentation de sa rémunération par rapport à l'avenant sus-mentionné, ce qui tend à établir que la salariée a accepté de le signer après discussion sur la détermination de son salaire de base, lequel ne devait pas recueillir son assentiment dans la précédente version. Il s'en déduit que les parties étaient liées par ces nouvelles conditions régulièrement consenties, et dans le cadre du transfert du contrat de travail à la société Sécuritas France, c'est sur la base d'un temps partiel non circonscrit à une période limitée que la relation contractuelle s'est poursuivie dans des circonstances ne permettant pas de retenir que le consentement de la salariée aurait été vicié et dans des conditions également conformes aux dispositions conventionnelles applicables dès lors que l'article 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de sécurité aux termes desquelles l'entreprise sortante 'établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicable.', lequel n'interdit pas de modifier le périmètre d'intervention possible dans l'intérêt de l'entreprise dans le cadre de la clause de mobilité, modifiée en l'espèce, la salariée ayant dûment signé le contrat à durée indéterminée la liant au nouvel employeur dans des conditions dont il n'est pas établi qu'elles étaient irrégulières et de nature à vicier là encore son consentement. Aussi, la salariée n'est pas fondée à soutenir la non conformité de la situation en terme de durée du travail pour s'opposer à sa nouvelle affectation sur un site relevant du périmètre contractuel librement consenti relatif au lieu de travail et à la mobilité géographique. Mme [F] [D] ne saurait davantage reprocher à la société Sécuritas France d'avoir contourné les règles du licenciement économique afin de procéder à son licenciement pour faute grave, alors qu'elle a consenti à une mobilité géographique permettant à son employeur de modifier son affectation, dans le cadre de la perte d'un marché. Par conséquent, Mme [F] [D] n'est pas fondée à soutenir qu'il existe une irrégularité dans la modification de sa durée de travail justifiant son refus de se rendre à [Localité 7]. La clause de mobilité étant régulière, il n'apparaît pas que sa mise en oeuvre soit empreinte de mauvaise foi. En effet, il n'est pas discuté que la société Sécuritas France a perdu le marché d'Albea au [Localité 9] et qu'à l'issue du congé parental, elle avait l'obligation de proposer un poste similaire à Mme [F] [D], la similarité des deux postes n'étant pas remise en cause. Si la salariée évoque que des postes étaient vacants dans le département de la Seine Maritime à proximité de son domicile, elle n'apporte aucun élément le corroborant et cette allégation est contredite par l'attestation rédigée par M. [I] [P], directeur d'agence, qui indique avoir proposé 'le poste disponible le plus proche de son domicile répondant à nos obligations contractuelles et morales', précisant que si un poste était géographiquement plus proche comme étant distant de 47 kilomètres, il n'a pas été proposé à la salariée compte tenu des horaires de planification de 21h00 à 5h00 et le week-end en H24, comme ne répondant pas à son rythme de travail antérieur. La société Sécuritas France a respecté un délai de prévenance permettant à la salariée de s'organiser en fonction des nouvelles modalités d'exécution de sa prestation de travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [F] [D] n'apporte pas la démonstration de la mauvaise foi de la société Sécuritas dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité géographique. La mise en oeuvre de cette clause ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée au droit du salarié à une vie personnelle et familiale. En effet, dans la mesure où l'employeur a organisé son planning de sorte qu'elle accomplissait huit heures de prestation chaque journée travaillée, même si le coût mensuel représentait une dépense significative par rapport à sa rémunération, partiellement compensé par l'offre de l'employeur, en acceptant librement une clause de mobilité susceptible de l'éloigner de son domicile, la salariée acceptait un risque qui ne peut peser sur l'employeur tenu d'organiser l'activité en fonction des marchés qu'il détient, dans des conditions qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale. Aussi, le refus de la salariée d'intégrer son poste, manifesté par son absence effective sur le site malgré les mises en demeure de l'employeur revêt un caractère réel et sérieux, dès lors qu'elle avait avisé l'employeur de son refus dès avant sa reprise effective à l'issue de son congé parental, permettant ainsi à l'employeur d'organiser la prestation due au client. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à obtenir les indemnités de rupture suivantes dont le montant doit être calculé sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 762,51 euros au titre de l'emploi à temps partiel occupé par Mme [F] [D]. - indemnité de licenciement En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 et du décret du 25 septembre 2017, le salarié licencié qui compte au moins huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, à une indemnité de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à un quart de mois de salarié par année d'ancienneté, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année au-delà de dix ans d'ancienneté. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complet. En considération d'un ancienneté de 12 ans et 4 mois, préavis inclus, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 2 944,13 euros, infirmant ainsi le jugement entrepris. - indemnité compensatrice de préavis En application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 1 525,02 euros et les congés payés afférents. L'employeur est condamné à remettre à Mme [F] [D] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans que les circonstances exigent d'y adjoindre une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, la société Sécuritas est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [F] [D] la somme de 1 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses autres demandes, a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Sécuritas France à payer à Mme [F] [D] les sommes suivantes : indemnité de licenciement : 2 944,13 euros indemnité compensatrice de préavis : 1 525,02 euros indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis : 152,50 euros Ordonne la remise par la société Sécuritas France des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne la société Sécuritas France à payer à Mme [F] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute la société Sécuritas France de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Sécuritas France aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle L.1225-55 du code du travail applicable au congarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc393e633183e2ee17c91
Données disponibles
- Texte intégral
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