Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc390e633183e2ee17c79
- Date
- 4 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
04 OCTOBRE 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 20/01594 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPO3 [J] [M] / CPAM du PUY DE DOME Arrêt rendu ce QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé, de Mme Manon MONEDIERES, greffier stagiaire, lors des débats ENTRE : Mme [J] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de [Localité 3] APPELANT ET : CPAM du PUY DE DOME [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de [Localité 3] INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 27 Juin 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 20 septembre 1999, sur la base d'un certificat médical initial daté du 18 septembre 1999 faisant état de 'confusions multiples (2 poignets - thorax)' et d'une 'contracture musculaire diffuse', le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de [Localité 3] a souscrit une déclaration se rapportant à un accident de trajet dont Mme [J] [M], sa salariée, a été victime le 17 septembre 1999. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ( ci-après dénommée CPAM) du PUY DE DÔME a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et Mme [M] a été déclarée guérie le 16 juin 2000. Un certificat médical de rechute daté du 2 février 2018 faisant état d'une 'scaphoïdectomíe + arthrodèse 4 os poignet gauche + ténolyse D3 gauche' a été établi par le docteur [U]. Le médecin conseil ayant estimé que ces lésions médicalement constatées n'avaient pas de lien avec l`accident de trajet du 17 septembre 1999, la CPAM du PUY-DE-DÔME a notifié le 26 avril 2018 à Mme [M] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 26 mai 2018, Mme [M] a sollicité l'organisation d'une expertise médicale. Le docteur [X], expert désigné pour procéder à l'expertise médicale, a établi rapport de ses opérations le 27 juillet 2018 en concluant à l'absence de lien de causalité entre l'accident de trajet du 17 septembre 1999 et les lésions constatées par certificat médical du 2 février 2018. Au vu de ces conclusions, notifiées à Mme [M] le 2 août 2018, la CPAM du PUY DE DOME a refusé l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 27 septembre 2018, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME d'une contestation à l'encontre de la décision de refus de prise en charge. Par courrier déposé au greffe le 4 décembre 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME d'un recours contre la décision explicite de rejet rendue le 5 octobre 2018 par la commission de recours amiable. Par jugement en date du 22 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3], qui a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 3], auquel avait été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME, a : - débouté Mme [M] de son recours et de l`intégralité de ses demandes; - condamné Mme [M] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2020, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 29 octobre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures visées le 27 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience, Mme [M] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - juger que la prise en charge en 2017 par le Docteur [U] est imposée par une aggravation des séquelles de l'accident du 17 septembre 1999 ; - juger que la CPAM du PUY-DE-DÔME devra en tirer toutes conséquences de droit en terme d'évaluation du taux d'invalidité ; A titre subsidiaire : - ordonner, avant dire droit, l'organisation d'une expertise médicale confiée à un chirurgien spécialiste de la main ; - condamner la CPAM du PUY-DE-DÔME à supporter les frais de l'instance et à lui porter et payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures visées le 27 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY-DE-DÔME conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner Mme [M] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L. 443-1 du code de la sécurité dispose que 'Ssous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'. L'article L. 443-2 du même code précise que 's l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'. Seules peuvent être prises en charge au titre d'une rechute l'aggravation ou les lésions nouvelles en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail de l'assuré, et il appartient à la victime, qui ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité posée à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve de ce rapport de causalité. Aux termes de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, ' les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' L'article L141-2 du même code ajoute que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Il résulte de ces textes que la demande de nouvelle expertise, sans laquelle la prise en charge par la caisse des conséquences de la rechute alléguée ne peut avoir lieu, doit être examinée préalablement, fût-elle présentée à titre subsidiaire par l'appelante. Il appartient à Mme [M] qui conteste la pertinence de l'expertise technique du docteur [X] d'apporter aux débats des éléments d'ordre médical de nature à justifier du bien fondé de sa demande de nouvelle expertise. Des pièces soumises en l'espèce aux débats il ressort que le docteur [X], désigné comme expert, a confirmé l'avis du médecin conseil de la caisse, lequel avait conclu à l'absence d'imputabilité des lésions décrites sur le certificat médical de rechute à l'accident de trajet de 1999. Mme [M] conteste ces conclusions, considérant à l'inverse que son parcours médical, l'évolution de son état de santé, les constatations du médecin du travail en 2000, la reconnaissance invalidité catégorie 2 en 2005 et les caractéristiques de l'atteinte enfin diagnostiquée en 2017 établissent que la rupture du ligament scapho-lunaire, son évolution et sa prise en charge sont en lien direct avec l'accident du 17 septembre 1999. Elle verse notamment aux débats le compte-rendu de consultation établi par le Professeur [R] le 30 octobre 2015 rapportant les douleurs ressenties au poignet gauche, les brûlures diffuses survenant par accès, les myalgies diffuses, le lumbago persistant depuis 10 jours, les diarrhées et les douleurs au coccyx. Dans la continuité des évaluations médicales précédentes, ce praticien a conclu à l'existence de troubles somatoformes de type fibromyalgie. L'appelante produit également le compte-rendu de l'arthroscanner du poignet gauche réalisé le 24 mai 2017, faisant quant à lui état d'un diagnostic de 'SLAC Wrist de stade III avec rupture complète du ligament scapho-lunaire, bascule dorsale du lunatum et flexion palmaire du scaphoïde'. Aux termes d'un courrier daté du 9 juin 2017, le docteur [U], spécialiste de chirurgie orthopédique, traumatologique et arthroscopique, expose que ' cet examen confirme les radiographies standards, à savoir l'existence d'une arthrose radio-scaphoïdienne et capito-lunaire secondaire à une rupture ancienne du ligament scapholunaire.'. Si ces derniers éléments révèlent l'existence d'une lésion étrangère à la fibromyalgie longtemps envisagée par le corps médical pour situer l'origine des symptômes persistants présentés par Mme [M], il n'en reste pas mois que n'est pas établi le lien de causalité direct et exclusif de cette lésion avec l'accident de trajet survenu le 17 septembre 1999. Certes, le docteur [U] présente cette lésion comme étant secondaire à une rupture ancienne du ligament scapho-lunaire, mais, en l'état des pièces médicales communiquées, rien ne permet de retenir que cette rupture est la conséquence de l'accident de trajet qui, selon les constatations médicales rapportées à l'époque de sa survenue, a entraîné des contusions multiples et une contracture musculaire diffuse, à l'exclusion de tout autre traumatisme. La rupture du ligament scapho-lunaire pouvant avoir provoqué l'arthrose radio scaphoïdienne et capito-lunaire n'était alors pas notée. En conséquence, il ne peut être déduit de l'objectivation en 2017 de cette rupture ligamentaire la causalité directe et exclusive des lésions décrites par le docteur [U] en 2017 avec l'accident de trajet pris en charge. Comme l'a relevé l'expert [X], ' rien au niveau des documents disponibles ne fait état d'une lésion ligamentaire du poignet gauche'. Au vu des pièces produites, il apparaît clairement que cette lésion ligamentaire ancienne existe, mais qu'elle ne peut être attribuée à l'accident de trajet dont Mme [M] a été victime en 1999. Il s'ensuit que l'appelante échoue à soumettre à la cour des éléments suffisants fragilisant les conclusions clairement motivées de l'expert [X] et rendant de ce fait opportune l'organisation d'une nouvelle expertise. Le jugement entrepris qui l'a déboutée de toutes ses demandes mérite donc confirmation. La disposition du jugement entrepris relative à la charge des dépens sera confirmée. En cause d'appel, Mme [M], qui succombe en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera également condamnée à supporter les dépens, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle formule sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant, - Condamne Mme [M] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L141-1 du code de la sécurité socialearticle L. 443-1 du code de la sécurité dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article L411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
633fc390e633183e2ee17c79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel