Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633fc38ee633183e2ee17c65
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/327 N° RG 22/00568 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFEH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Octobre 2022 à 17h39 par : M. [L] [J] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (GHANA) ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Octobre 2022 à 17h50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 2 Octobre 2022 à 8h45; En l'absence de représentant du préfet de d'Eure et Loir, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du ...) En présence de [L] [J], assisté de Me Sophie MARAL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Octobre 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Octobre 2022 à 15h30, avons statué comme suit : Par arrêté du 18 août 2022 notifié le 02 septembre 2022 le préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [L] [J] de quitter le territoire français. Par arrêté du 02 septembre 2022 notifié le même jour le préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [L] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 02 septembre 2022 le préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [L] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 03 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que l'arrêté contesté était régulier en ce que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation, dit que la notification des droits en rétention était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 05 septembre 2022 Monsieur [L] [J] a formé appel de cette décision. Par ordonnance du 07 septembre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance. Par requête du 1er octobre 2022 le préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 03 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue le 04 octobre 2022 Monsieur [L] [J] a formé appel de cette décision. Il soutient que les autorités consulaires ghanéennes ne l'ont pas reconnu après son audition, qu'aucun laissez-passer n'a été délivré et qu'il n'existe donc pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Il fait valoir en outre que le préfet a attendu plusieurs semaines avant de solliciter un rendez-vous consulaire et qu'il n'a donc pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible. Selon avis du 04 octobre 2022 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le préfet d'Eure et Loir a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 04 octobre 2022 en précisant que le rendez-vous consulaire s'était déroulé le 30 septembre 2022 à 14 h 30. A l'audience, Monsieur [L] [J], assisté de son avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le défaut de diligence et de perspective raisonnable d'éloignement, Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que le préfet a saisi les autorités consulaires ghanéennes aux fins de reconnaissance et délivrance d'un laissez-passer le 05 août 2022 et qu'il a réitéré sa demande le 02 septembre 2022. Le préfet avait joint à cette seconde demande la copie du passeport de l'intéressé, son audition en détention, la décision d'éloignement et des photographies de l'intéressé. Les autorités consulaires ont sollicité du préfet le 12 septembre 2022 l'envoi d'éléments complémentaires et d'une nouvelle copie de son passeport, la précédente étant illisible. Le préfet a répondu le même jour en adressant copie du passeport périmé depuis 2017. Les autorités consulaires ont attendu le 28 septembre pour proposer une audition le 30 septembre 2022. Il résulte de ces éléments que le préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, conformément aux exigences de l'article LL741-3 du CESEDA. Monsieur [L] [J] a été entendu par les autorités du pays dont il revendique la nationalité le 30 septembre 2022. Contrairement à ce qu'il soutient ces autorités n'ont pas répondu au préfet qu'elles ne le reconnaissaient pas. Compte-tenu des éléments dont elles disposent la délivrance d'un laissez-passer à très brefs délais est une perspective raisonnable et le Préfet sera en mesure de réserver un vol dans le temps de la seconde prolongation de la rétention. Il existe ainsi des perspectives raisonnables d'éloignement au sens des dispositions de l'article 15 ' 4 de la directive CE 2008/115 . L'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03 octobre 2022, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 05 Octobre 2022 à 15h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [J], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
633fc38ee633183e2ee17c65
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA