Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc38be633183e2ee17c47
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
ARRET N° du 04 octobre 2022 R.G: N° RG 22/00981 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFQZ [Y] Syndicat UNSA TRANSPORT URBAIN c/ [Z] C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA TCAT Formule exécutoire le : à : la SCP SCP ACG & ASSOCIES la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES la SELAS FIDAL COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTES : d'une ordonnance de référé rendue le 12 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES Madame [R] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Syndicat UNSA TRANSPORT URBAIN [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur [F] [Z] agissant en sa qualité de Directeur Général de la TCAT et de Président du Comité Social et Economique [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS - postulant et par Me Philippe LECOURT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Troyes - plaidant C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA TCAT pris en la personne de son membre valablement désigné pour le représenter [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS - postulant et par Me Philippe LECOURT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Troyes - plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et par Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [R] [Y] est agent de la régie des Transports en commun de l'agglomération troyenne (TCAT) et membre élu titulaire de son comité social et économique (CSE), dont elle a été désignée secrétaire titulaire. Lors de sa réunion du 19 octobre 2021, le CSE a adopté une résolution révoquant Madame [Y] de ses fonctions de secrétaire. Madame [Y] et le syndicat UNSA Transport ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes afin d'entendre cette délibération déclarée nulle et que la réintégration de Madame [Y] soit ordonnée en qualité de secrétaire du CSE. Subsidiairement, ils demandaient la suspension de la décision de révocation. Par une nouvelle délibération du 17 décembre 2021, le CSE a de nouveau adopté une résolution portant révocation de Madame [Y]. Par ordonnance du 12 avril 2022 rendue entre d'une part, Madame [Y] et le syndicat UNSA Transport Urbain et d'autre part, le Comité social et économique de la TCAT et Monsieur [F] [Z], directeur général de la TCAT et président du CSE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a : - renvoyé Madame [R] [Y] et le syndicat UNSA Transport urbain à mieux se pourvoir en ce qui concerne la demande de réintégration en qualité de secrétaire du 'comité économique et social' de la TCAT, - débouté Madame [Y] et le syndicat de leur demande de suspension de la décision du 17 décembre 2021 du 'comité économique et social' de la TCAT, - condamné Madame [Y] et le syndicat à payer au 'comité économique et social de la TCAT la somme de 500 euros, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Madame [Y] et le syndicat aux entiers dépens de l'instance. Le juge des référés a constaté que la décision du 'comité économique et social'du 17 octobre 2021 ne figurait plus dans l'ordonnancement juridique compte tenu de l'adoption de la résolution du 17 décembre suivant et qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur la question de son annulation. Statuant sur la nouvelle résolution du 17 décembre 2021, il a constaté que Madame [Y] et le syndicat n'invoquaient pas de fondement au soutien de leurs demandes et fait application de l'article 835 du code de procédure civile. Et, il a estimé que la demande principale tendant à l'annulation de la délibération ne pouvait donner lieu à référé, de même que la demande de réintégration qui en découle dès lors que seules des mesures provisoires peuvent être prises par le juge des référés sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. S'agissant de la demande de suspension de la décision révoquant Madame [Y], il a relevé que l'article L2315-30 du code du travail ne prévoit pas de sanction à la règle disposant que la convocation doit être adressée trois jours francs au moins avant la date de la réunion du CSE. Il a en outre retenu qu'il n'existait pas de grief en l'espèce dès lors que les convocations ont été adressées le 14 décembre 2021, que la résolution litigieuse avait été adoptée à la majorité, que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de ce que la réunion du CSE n'avait pas été demandée par la majorité de ses membres et qu'elle n'établissait pas en quoi les irrégularités affectant selon elle la procédure constituent un trouble manifestement illicite. Madame [Y] et le syndicat UNSA Transport Urbain ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2022 visant expressément la totalité des chefs de décision. Par conclusions transmises le 8 juin 2022, ils demandent à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et de : - dire que la délibération doit être déclarée nulle et de nuls effets, - subsidiairement, ordonner la suspension de la décision de révocation de Madame [Y] en qualité de secrétaire du CSE, - condamner le CSE à verser à Madame [Y] la somme de 5 000 euros à titre dedommages intérêts outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédurecivile, ainsi qu'à tous les dépens. Madame [Y] et le syndicat UNSA Transport Urbain demandent l'annulation de la délibération du 19 octobre 2021 aux motifs que cette mesure n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour et qu'elle a fait l'objet d'un vote à main levée alors que le règlement intérieur du CSE prévoit dans une telle hypothèse un vote secret. Ils contestent que leur demande d'annulation de cette première délibération soit devenue sans objet au motif que la seconde délibération s'y serait substituée ainsi que le premier juge l'a retenu, invoquant le fait que le CSE n'a pas voté sur l'annulation de la première délibération. S'agissant de la seconde délibération, du 17 décembre 2021, Madame [Y] et le syndicat estiment que leur demande d'annulation répond parfaitement aux critères des articles 834 et 835 du code de procédure civile, notamment l'urgence et le trouble manifestement illicite. Ils affirment que les délais de convocation n'ont pas été respectés et que les conditions de quorum à l'origine de la saisine n'étaient pas non plus réunies. Ils admettent que les textes ne prévoient aucune sanction au non respect de ces délais mais affirment que ceux-ci doivent être respectés et que leur violation cause un grief à Madame [Y] dès lors que sa révocation est intervenue dans des conditions illégales. Par conclusions notifiées le 29 juin 2022, le Comité social et économique de la TCAT et Monsieur [F] [Z] demandent à la cour d'appel de : - débouter Madame [Y] et le syndicat de leur appel et confirmer l'ordonnance contestée, y ajoutant, - se déclarer incompétent comme n'ayant pas les pouvoirs de statuer en référé sur les demandes de Madame [Y] es qualités d'ancienne secrétaire du comité social et économique de la TCAT et en qualité de délégué syndical du syndicat UNSA et la fédération UNSA Transport, agissant au nom de son secrétaire général, en tout état de cause, - déclarer la délibération du 17 décembre 2021 valable et déclarer qu'elle peut valablement produire tous ses effets, - débouter Madame [Y] et la fédération UNSA transport de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le CSE et Monsieur [Z] estiment qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des appelants relatives à la délibération du 19 octobre 2021 dès lors qu'elle a été annulée afin de ne pas s'exposer à un aléa judiciaire et que les futures réunions du CSE puissent se tenir sereinement. Ils soutiennent néanmoins que : - la nécessité de la présence d'un secrétaire qui mène à bien la mission qui lui est dévolue, entre par essence dans les sujets dont un CSE peut se saisir de facto sans qu'il soit nécessairement besoin de les mettre à l'ordre du jour, - la délibération n'a pas été altérée du fait que le vote est intervenu à mainlevée et qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour Madame [Y] dès lors que la décision prise à bulletin secret a été strictement identique. Ils estiment en tout état de cause que les conditions d'intervention du juge des référés ne sont pas réunies, faute pour les appelants de justifier d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ou d'une situation d'urgence. Ils ajoutent que seules des mesures provisoires peuvent être prises par le juge des référés et que l'annulation d'une résolution a un caractère définitif. S'agissant de la seconde délibération, ils affirment qu'une majorité des membres du CSE a voulu voir la question de la révocation de Madame [Y] mise à l'ordre du jour. Ils soutiennent en outre que le délai minimum de trois jours entre la transmission de la convocation et la tenue de la réunion n'est pas sanctionné de nullité et qu'aucune objection n'a été élevée à ce sujet lors de la réunion, y compris par Madame [Y], de sorte qu'il n'existe aucun grief. MOTIFS Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur les demandes d'annulation des délibérations L'annulation d'une délibération ne constitue pas une mesure conservatoire. Elle ne peut donc être ordonnée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Une telle mesure peut, en revanche, être ordonnée sur le fondement de l'article 834, s'il n'existe pas de contestation sérieuse et s'il y a urgence. Pour justifier d'une urgence à statuer, Madame [Y] affirme qu'à défaut d'une décision annulant sa révocation dans des délais les plus brefs, tout le fonctionnement du CSE serait paralysé. Or elle n'apporte aucune preuve en ce sens alors même que la TCAT et son président affirment pour leur part que le fonctionnement du CSE n'a à aucun moment été paralysé, une nouvelle secrétaire ayant été désignée. Il n'est donc pas établi par Madame [Y] et le syndicat, qui en ont la charge, que les conditions prévues par l'article 834 du code de procédure civile sont réunies. En conséquence, leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations des 19 octobre et 17 décembre 2021 excèdent les pouvoirs du juge des référés et l'ordonnance du juge des référés doit être confirmée de ce chef. Sur les demandes de suspension des décisions de révocation de Madame [Y] - La décision du 17 décembre 2021 Les appelants affirment que la notion de trouble manifestement illicite ne peut pas être écartée dès lors que l'absence d'ordonnance est de nature, selon eux, à créer une situation d'inégalité de traitement vis-à-vis de la concurrence des autres syndicats tout comme au profit de la direction de la TCAT. Aucune démonstration n'est faite à l'appui de telles affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément de preuve. Les motifs d'invalidité invoqués par les appelants contre la procédure qui a conduit à la délibération du 17 décembre 2021 prononçant la révocation de Madame [Y] consistent dans le non-respect du délai de trois jours francs qui doit séparer la communication de l'ordre du jour de la tenue de la réunion et dans le fait que le CSE se réunissait alors de manière extraordinaire, ce qui nécessitait que cette réunion soit demandée par la majorité des membres du comité. L'article L2315-30 du code du travail prévoit que l'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion. Il est constant que ce délai de trois jours n'est pas d'ordre public et qu'il a été instauré dans l'intérêt des membres du comité qui sont seuls à pouvoir invoquer la nullité de ce chef. Or il résulte du procès-verbal de cette réunion que la question de la tardiveté de la transmission de l'ordre du jour n'a pas été évoquée par les membres du CSE et que ceux-ci ont répondu par l'affirmative lorsque la directrice des ressources humaines les a interroger sur le maintien de cette consultation. Et le vote s'est déroulé correctement selon les mentions manuscrites portées par les deux responsables du bon déroulement du vote sur la feuille d'émargement. Il doit être en être déduit que les membres du CSE, tous présents, ont alors estimé avoir été informés en temps utile. Dans ces conditions, le caractère manifestement illicite de la révocation de Madame [Y] n'est pas établi au regard du non-respect du délai. Il résulte de l'article L2315-28 du code du travail que le comité social et économique peut tenir une réunion extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres. Il est constant que la demande ne peut émaner que des membres élus titulaires (Cass.soc, 13 février 2019, n°17-27.889), ce qui exclut, notamment, les représentants syndicaux. La TCAT démontre que la réunion extraordinaire du CSE du 17 décembre 2021 a été expressément sollicitée par 4 des 11 membres titulaires, étant précisé que l'appartenance de certains d'entre eux à une organisation syndicale ne peut faire considérer que leur demande engageait ceux des autres membres titulaires qui appartiennent à la même organisation. Cependant, il résulte du procès-verbal de la réunion que celle-ci s'est tenue en présence de 10 des 11 membres titulaires et d'un suppléant remplaçant le titulaire absent, que les présents ont donné une réponse favorable lorsqu'ils ont été interrogés sur la réalisation de la consultation relative à la révocation de Madame [Y] et que 7 ont voté en faveur de ladite révocation. La preuve n'est donc pas suffisamment rapportée d'un trouble manifestement illicite résultant de la tenue de cette séance extraordinaire du CSE sans qu'elle ait été préalablement demandée par une majorité de ses membres. Partant, la demande de suspension de la décision de révocation de Madame [Y] pour les deux motifs précités, dont il a été établi que l'illicéité n'était pas manifeste, s'oppose à une contestation manifestement sérieuse. En outre, il a été précédemment établi que Madame [Y] et le syndicat ne démontraient pas l'urgence de procéder à sa réintégration. Force est donc de constater que les conditions prévues par les article 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour permettre la suspension de la décision de révocation du 17 décembre 2021. En conséquence, Madame [Y] et le syndicat UNSA Transport doivent être déboutés de leur demande et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. - La décision du 19 octobre 2021 Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 17 décembre 2021 mentionne que la directrice des ressources humaines de la TCAT a déclaré que la révocation survenue le 19 octobre 2021 était annulée en raison de l'absence d'inscription de la demande de révocation à l'ordre du jour et du vote de cette décision à main levée et non à bulletin secret. Elle estimait alors que la révocation était invalide. Dans ses conclusions pour la présente instance, la TCAT et le président du CSE maintiennent que cette première décision de révocation n'était pas valable et qu'elle a été annulée. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une décision dont les parties s'accordent à dire qu'elle est nulle ou qu'elle a été annulée, ni d'une urgence à suspendre une telle décision. En conséquence, les conditions des articles 834 et 835 ne sont pas réunies et les appelants doivent être déboutés de leur demande de suspension de la décision du 19 octobre 2021. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les autres demandes S'il l'existence d'un trouble manifestement illicite entachant la révocation de Madame [Y] prononcée le 17 décembre 2021 n'a pas été établie, il n'appartient pas pour autant au juge des référés, mais au juge du fond, de valider cette décision, le cas échéant. Madame [Y] n'explicite pas sa demande en paiement de dommages intérêts et elle est déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle ne justifie pas de l'existence d'une faute imputable au CSE, ni de son préjudice et doit donc être déboutée. L'ordonnance, qui n'a pas statué sur cette demande déjà présentée en première instance, sera complétée en ce sens. Madame [Y] et le syndicat UNSA Transport, parties condamnées, sont tenus aux dépens, de première instance et d'appel. Leur demande en paiement de frais irrépétibles doit donc être rejetée. L'ordonnance de référé sera donc confirmée des chefs statuant sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande en paiement du CSE et de Monsieur [Z] pour leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, Complète cette ordonnance en ce que Madame [R] [Y] est déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [R] [Y] et le syndicat UNSA Transport Urbain aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile sont réunarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article L2315-30 du code du travail prévoit que larticle 835 du code de procédure civile. Etarticle L2315-30 du code du travail ne prévoit pas dearticle 700 du code dearticle L2315-28 du code du travail que le comité soci
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Référence
633fc38be633183e2ee17c47
Données disponibles
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- Résumé officiel