Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc38be633183e2ee17c43
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 3 313 900 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° du 04 octobre 2022 R.G : N° RG 21/02264 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDCJ S.C.I. DE L'ARDOISE c/ [B] [L] [B] Formule exécutoire le : à : la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 01 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE-MEZIERES S.C.I. DE L'ARDOISE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES INTIMES : Monsieur [G] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Marie-claire DELVAL de la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocat au barreau des ARDENNES Madame [N] [L] [B] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marie-claire DELVAL de la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte notarié reçu le 19 janvier 2016, Monsieur [G] [B] et Madame [N] [B] née [L] ont, en leur qualité d'artisan et de conjoint collaborateur, pris à bail un local à usage commercial sis à [Localité 5] (08) appartenant à la SCI de l'Ardoise pour une durée de 9 ans, à effet du 15 janvier 2016. Les époux [B] ont fait établir deux constats d'huissiers dressés les 21 décembre 2016 et 8 novembre 2017. Un rapport de police a également été effectué le 3 janvier 2017. Ils ont quitté les lieux le 6 novembre 2017. Le 20 février 2018, la SCI de l'Ardoise a fait délivrer aux époux [B] un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers commerciaux de décembre 2017 à février 2018 pour un montant de 3600 euros. Le 12 avril 2018, les époux [B] ont assigné la SCI de l'Ardoise devant le juge de l'exécution de Charleville-Mézières en contestation du commandement de payer. Le 8 janvier 2020, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Le 19 février 2020, la SCI de l'Ardoise a fait procéder à une saisie attribution en exécution du bail commercial, pour le paiement de la somme de 33 139 euros et 31 cts pour la période de décembre 2017 à février 2021. Cette saisie attribution a été contestée par les époux [B] devant le juge de l'exécution. Le 11 mars 2021, le juge de l'exécution a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision au fond sur la demande de résiliation du bail commercial. Par conclusions du 15 décembre 2020, les époux [B] ont demandé au tribunal'de : prononcer la résiliation du contrat du bail à compter du 6 novembre 2017 en raison de la violation par le bailleur de ses obligations contractuelles, condamner la SCI de l'Ardoise à leur rembourser la somme de 992 euros au titre du loyer de novembre 2017, pour la période allant du 6 au 30 novembre, condamner la SCI de l'Ardoise à leur payer la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant des agissements de la société bailleresse, dire que ces sommes porteront intérêt de droit à compter du jour de la signification des présentes conclusions, débouter la SCI de l'Ardoise de l'ensemble des prétentions fins et conclusions plus amples ou contraires, la condamner enfin au paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 1er avril 2016, la SCI de l'Ardoise a demandé au tribunal de': débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [B] à payer à la SCI de l'Ardoise la somme de 2500 euros pour procédure abusive dilatoire et injustifiée, condamner Monsieur [B] à payer à la SCI de l'Ardoise la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [B] aux entiers dépens. Par décision rendue le 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a: prononcé la résiliation du bail commercial à compter du 6 novembre 2017, condamné la SCI de l'Ardoise à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 992 euros en remboursement du loyer de novembre 2017, débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de dommages et intérêts, débouté la SCI de l'Ardoise de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, condamné la SCI de l'Ardoise à régler à Monsieur et Madame [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SCI de l'Ardoise de sa demande à ce titre, condamné la SCI de l'Ardoise aux dépens, rappelé le caractère exécutoire de la présente décision. Le tribunal a considéré qu'en vertu des articles 1719, 1741 et 1184 du code civil, la résiliation judiciaire du bail pouvait être demandée en justice en cas de manquement contractuel qui empêche la jouissance des lieux selon la destination autorisée par le bail ; que les désordres constatés par huissier relatifs aux portes et fenêtres et à leur fermeture, à l'escalier reliant le bureau et l'entrepôt, et l'absence de souscription à un contrat de fourniture d'énergie ne permettaient pas aux locaux de servir à l'exploitation d'un commerce de chauffage sanitaire, climatisation, électroménager et ingénierie ; que la résiliation devait prendre effet au jour où les parties avaient cessé d'exécuter leurs obligations, soit le 6 novembre 2017, date du départ des locataires. Par déclaration reçue le 20 décembre 2021, la SCI de l'Ardoise a formé appel de la décision en ce que le tribunal'a : condamné la SCI de l'Ardoise à payer à Monsieur [B] et Madame [N] [B] née [L] la somme de 992 euros, débouté la SCI de l'Ardoise de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, condamné la SCI de l'Ardoise à régler à Monsieur [G] [B] et Madame [N] [B] née [L] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SCI de l'Ardoise de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI de l'Ardoise aux dépens. Par conclusions notifiées le 11 mars 2022, la SCI de l'Ardoise demande à la cour'de : infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, statuer à nouveau et de : débouter Monsieur [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [B] à payer à la SCI de l'Ardoise la somme de 2500 euros pour procédure abusive, dilatoire et injustifiée, condamner Monsieur [B] à payer à la SCI de l'Ardoise la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [B] aux entiers dépens d'instance. Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, les époux [B], formant appel incident, demandent à la cour de': déclarer la SCI de l'Ardoise irrecevable en sa demande de réformation totale du jugement entrepris, la déclarer mal fondée en son appel, déclarer les époux [B] recevables et bien fondés en leur appel incident, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': prononcé la résiliation du contrat de bail, à compter du 6 novembre 2017, aux torts de la société bailleresse, condamné celle-ci à payer aux époux [B] la somme de 992 euros, condamné la SCI de l'Ardoise au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement du 1er décembre 2021 en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande de dommages et intérêts, condamner la SCI de l'Ardoise à payer aux concluants la somme de 30'000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant des agissements de la société bailleresse, avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 2020, date des conclusions de première instance ayant formulé cette demande, débouter la SCI de l'Ardoise de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires, la condamner encore au paiement d'une somme de 3000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : L'effet dévolutif de l'appel : L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Seul l'acte d'appel opère la dévolution du litige et il en ressort que la cour n'est pas saisie de ce qui a été tranché par les premiers juges et n'a pas été critiqué dans l'acte d'appel (sous réserve de l'appel incident de l'intimé). Aucune régularisation ne peut s'opérer par voie de conclusions. Les époux [B] soutiennent sans être contredits que la partie appelante ne peut réclamer la réformation de l'intégralité du jugement car la déclaration d'appel ne vise que certains chefs du jugement de sorte que sa demande de réformation totale du jugement est irrecevable. Il est constant que la SCI de l'Ardoise, dans son acte d'appel, ne critique pas la disposition du jugement qui a prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 19 février 2016 aux torts exclusifs de la bailleresse. L'effet dévolutif n'opèrant donc pas de ce chef, l'appelante est irrecevable à critiquer la décision du premier juge dans sa totalité et en particulier à remettre en cause la résiliation du bail prononcée à ses torts exclusifs. Le remboursement du loyer du mois de novembre 2017 pour un montant de 992 euros aux époux [B], qui est la conséquence directe de la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la SCI de l'Ardoise, ne peut plus être critiqué par l'appelante. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI de l'Ardoise à payer à M. et Mme [B] la somme de 992 euros. La demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [B] : Par application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les intimés ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice, soit comme ils soutenaient, la nécessité d'un déménagement en urgence de leur activité professionnelle du fait des multiples désordres affectant le local commercial qui leur avait été loué et celle de devoir retrouver au pied levé un local et des bureaux pour l'exercice de leur activité professionnelle. Ils réitèrent à hauteur de cour leur demande d'indemnisation pour un montant de 30 000 euros. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 2017 par Maître [M], huissier de justice à [Localité 4], que M. [B] exerçait une activité de chauffagiste dans les locaux loués (avec son épouse, conjointe collaboratrice) ; que le 6 novembre 2017, la société ENEDIS a procédé à la dépose du branchement électrique alimentant les locaux dans lesquels l'activité était exercée ; que l'intervention de cette société résulte de la négligence de la bailleresse qui n'avait pas souscrit de contrat de fourniture d'énergie, ce qui a contraint les locataires à opérer dès leur arrivée dans les lieux un branchement de fortune qui a été par la suite invalidé par le fournisseur d'énergie ; qu'ils ont par conséquent été privés de manière brutale d'électricité et n'ont pu poursuivre leur activité professionnelle, les obligeant à déménager en urgence. Si la privation brutale d'électricité est de nature à établir l'existence d'un préjudice certain en relation directe avec la faute commise par la bailleresse dans la mesure où M. [B] ne peut plus poursuivre son activité professionnelle dans les lieux donnés à bail, le quantum de l'indemnisation demandée (30 000 euros) doit être substantiellement réduit en raison de l'absence de justificatifs tenant en particulier au coût du déménagement et des frais de réinstallation induits par cet événement. Il sera alloué à M. et Mme [B] la somme de 2000 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé de ce chef. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI de l'Ardoise : Les prétentions de M. et Mme [B] ayant été déclarées bien fondées, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la SCI de l'Ardoise de ses prétentions à ce titre. La décision sera confirmée sur ce point. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera confirmée. Succombant en son appel, la SCI de l'Ardoise ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. L'équité commande qu'il soit alloué à M. et Mme [B] la somme de 2500 euros. Les dépens : La décision sera confirmée. La SCI de l'Ardoise sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Constate que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel de la critique de la disposition du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 1er décembre 2021 relative au prononcé de la résiliation du bail. Confirme ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle concernant la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [B] et Mme [N] [L] épouse [B]. Statuant à nouveau sur ce seul point : Condamne la SCI de l'Ardoise à payer à titre de dommages et intérêts à M. [G] [B] et Mme [N] [L] épouse [B] la somme de 2000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Condamne la SCI de l'Ardoise à payer à M. [G] [B] et Mme [N] [L] épouse [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SCI de l'Ardoise de sa demande à ce titre. Condamne la SCI de l'Ardoise aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633fc38be633183e2ee17c43
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