Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc38ae633183e2ee17c3b
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 26 484 208 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
ARRET N° du 04 octobre2022 R.G : N° RG 21/01613 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBPO [C] c/ [K] [D] [G] S.A.R.L. PB MODELISME S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE SA GAN ASSURANCES S.C.I. NOUVEL HORIZON S.A. AXA FRANCE IARD Formule exécutoire le : à : Me Eric GODET-REGNIER Me Jean-emmanuel ROBERT Me LABCIR Me MFENJOU Me BRONQUARD Me DELVINCOURT Me CREUSAT Me JACQUEMET Me RAFFIN Me LAQUILLE Me CREUSAT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANT : d'une ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2021 par le Président du TJ de REIMS Monsieur [Y] [C] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Madame [U] [K] [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS S.A.R.L. PB MODELISME [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS Monsieur [X] [D] [Adresse 8] [Localité 1] Représenté par Me Sabah LABCIR, avocat au barreau de REIMS Monsieur [Z] [G] [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Nji modeste chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE société d'assurances mutuelles à cotisations variables immatriculée au RCS de Dijon au n° 348 455 775 ayant son siège social à [Adresse 5] représentée par son Président domicilié de droit audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS SA GAN ASSURANCES au capital de 264 842 080 euros inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 prise en la personne des Président et Membres de son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège Es qualité d'assureur de Mme [U] [K] [Adresse 13] [Localité 12] Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.C.I. NOUVEL HORIZON [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [U] [K] est syndic bénévole et propriétaire de 2 lots dans la copropriété située [Adresse 6], l'un constitué d'un appartement de type F2 de 42 m² au premier étage loué à M. [Y] [C] par contrat de bail du 15 juillet 2004 assuré par celui-ci auprès de la société AXA Iard France et par la bailleresse auprès de la SA Gan Assurances, l'autre d'un local commercial au rez de chaussée, loué à la Sarl PB Modélisme, société dont elle est la gérante et assuré auprès de AXA Iard France. Monsieur [Y] [C] a pour voisin Monsieur [G] locataire d'un appartement assuré par la société mutuelle d'assurance de Bourgogne (SMAB) qui lui a été loué par M.[D] puis par la SCI Horizon à laquelle il a été vendu selon acte du 22 janvier 2020. La Sarl PB Modélisme a été victime d'un sinistre dégât des eaux le 14 octobre 2019 qui a occasionné des dommages aux agencements situés dans le local. À l'initiative de la société Axa France Iard assurant tout à la fois distinctement M. [Y] [C] et la Sarl PB Modélisme, deux réunions d'expertises amiables ont été diligentées les 25 et 27 novembre 2020 l'une par la société Elex pour le compte de la Sarl PB Modélisme, l'autre par le cabinet Sedgck pour le compte de Monsieur [Y] [C]. Celui-ci contestant les conclusions des deux experts qui développaient que le sinistre subi par la Sarl aurait été consécutif à des infiltrations provenant du bloc évier de son logement en raison d'un défaut d'entretien des joints alors qu'il n'avait constaté aucune fuite d'eau ou présence d'eau sur le sol de son appartement au contraire de son voisin victime de plusieurs fuites, estimant que d'autres investigations auraient pû être réalisées, que subsistait tout au moins un doute quant à l'origine du sinistre et craignant les conséquences de ces deux expertises dont il contestait l'impartialité, a assigné le 16 février 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims au visa des articles 145, 834 et 514'3 du code de procédure civile, Madame [U] [K] prise en sa triple qualité de commerçante, syndic bénévole de la copropriété et propriétaire bailleur des deux locaux, la Sarl PB Modélisme, la SA AXA France Iard prise en sa triple qualité d'assureur de la copropriété, de la Sarl PB Modélisme et de Monsieur [Y] [C], Monsieur [G], sa compagnie d'assurance la SMAB et ses deux bailleurs successifs, Monsieur [D] et la SCI Horizon, aux fins que soit ordonnée à leur contradicteurs une mesure d'expertise judiciaire destinée à rechercher les causes des désordres survenus dans le local de la Sarl PB Modélisme. Par ordonnance de référé du 13 juillet 2021 le juge des référés l'a déclaré irrecevable en son action pour défaut d'intérêt au motif que le préjudice de la Sarl PB Modélisme avait été indemnisé par les compagnies d'assurance sans mise en cause de Monsieur [Y] [C], que les parties s'entendaient pour déclarer que sa responsabilité n'était pas recherchée, et l'a condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 'à Madame [U] [K] et la Sarl PB Modélisme ensemble la somme de 1 000 euros, 'à la SA AXA Iard prise en sa qualité d'assureurs de la Sarl PB Modélisme la somme de 600 euros, - à Monsieur [X] [D]la somme de 1 500 euros, - à la SMAB prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] [G] la somme de 600 euros. Le 5 août 2021 Monsieur [Y] [C] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance et demandé à la cour de constater que la juridiction des référés de première instance n'a pas statué sur sa demande visant à voir prononcer la nullité des expertises amiables, en conséquence de constater la nullité des expertises amiables, d'en tirer toutes conséquences, d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise, de débouter les parties adverses de leurs conclusions plus amples ou contraires, de désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de rechercher les causes du sinistre tel que développées dans son dispositif. Il explique qu'il n'entend pas subir les conséquences éventuelles d'un défaut de recherche relative à l'origine du sinistre et qu'il a un intérêt à se prémunir pour tout procès éventuel des conséquences contractuelles de toute nature d'une responsabilité qui n'est pas la sienne. Dans leurs conclusions du 20 juillet 2022 pour la SCI Nouvel Horizon, du 11 décembre 2021 pour la société mutuelle d'assurance de Bourgogne (SMAB) prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] [G], du 23 novembre 2021 pour Monsieur [X] [D], du 10 novembre 2021 pour la SOCIETE GAN ASSURANCES assurant Madame [K], du 29 octobre 2021 pour la société AXA FRANCE lARD, ès-qualités d'assureur multirisques de l'immeuble situé [Adresse 6], du du 21 octobre 2021 pour la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [Y] [C], du 12 octobre 2021 pour la société AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de la Sarl PB MODELISME, toutes les parties intimées représentées s'accordent à conclure à la confirmation de l'ordonnance de référé et à la condamnation de M. [Y] [C] à leur payer des frais irrépétibles au motif que dans la mesure où les désordres ont été identifiés, qu'ils ont été indemnisés à la victime en janvier 2020, que les désordres ont été réparés sans que la responsabilité de Monsieur [Y] [C] ne soit jamais recherchée, il n'a aucun intérêt à agir et à voir organiser une expertise pour voir fixer les causes d'un sinistre dont il n'aura pas à connaître. Le locataire voisin, Monsieur [G], son assureur, ses bailleurs successifs rajoutent que de surcroît aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une fuite dans l'appartement voisin en lien avec le sinistre indemnisé et demandent à être mis hors de cause. Madame [U] [K], dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2021, affirme par ailleurs que compte tenu de précédentes infiltrations constatées elle a fait procéder au changement de l'évier dans l'appartement loué à Monsieur [Y] [C] et que depuis lors aucun sinistre n'est à déplorer; que les mauvaises relations entretenues avec son locataire en retard de paiement des loyers et se plaignant de l'état du logement sans pour autant laisser entrer les professionnels venus pour y remédier, sont sans rapport avec le sinistre subi par la Sarl PB Modélisme de sorte que la recherche des causes de celui-ci est indifférente à Monsieur [Y] [C]. Elle demande donc la confirmation de l'ordonnance et le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 CPC. La société AXA France Iard es qualités d'assureur de la Sarl PB Modélisme n'a pas constitué. MOTIFS Sur la demande visant à voir prononcer la nullité des expertises amiables. Monsieur [Y] [C] demande à ce que soit prononcée la nullité des expertises amiables contradictoires à son égard, faisant suites à deux réunions diligentées les 25 et 27 novembre 2020, l'une par la société Elex pour le compte de la Sarl PB Modélisme, l'autre par le cabinet Sedgck pour son compte au motif qu'elles n'auraient pas respecté le principe du contradictoire; que d'une part ni la société le GAN, assureur de Madame [K] bailleur, ni la société AXA France Iard, l'assureur de la copropriété du [Adresse 6], n'étaient présents ou représentés et que ces absences laissent présumer soit un conflit intérêts, soit un défaut d'impartialité ou d'indépendance, sentiment renforcé par le comportement d'un des cabinets d'expertise; que d'autre part les recherches ont été insuffisantes puisque à aucun moment il a été procédé à une enquête de voisinage, laquelle aurait pu découvrir et identifier la véritable origine du sinistre. Mais une mesure d'expertise amiable est destinée d'abord à la résolution amiable d'un litige de sorte qu'elle ne fait pas grief à une personne qui n'est pas partie à l'accord amiable recherché. Et en l'espèce les deux expertises amiables n'ont pas été utilisées au détriment de Monsieur [Y] [C] puisqu'elles ont servi aux compagnies d'assurance concernées pour indemniser des dégâts des eaux survenus dans un local voisin du sien sans que sa responsabilité ne soit recherchée. Certes dans le cadre d'un litige dans lequel il serait appelé et concernant ces désordres survenus dans les locaux de la Sarl PB Modélisme les rapports établis par les deux cabinets d'expertise mandatés par la compagnie d'assurance AXA seraient susceptibles d'être produits et opposés à Monsieur [Y] [C]. Mais dans tout procès, ces rapports ne produiraient pas d'effet juridique et ne constitueraient alors que des pièces produites par une partie, ayant valeur probatoire imparfaite, qui devraient être supportés par d'autres éléments et resteraient soumis dans tout procès à l'appréciation du juge quant à leur pertinence dans la solution du litige. L'appelant resterait recevable à critiquer les conclusions auxquelles ils aboutissent, la matérialité des faits constatés par les experts amiables, le déroulé des expertises, le défaut de partialité des experts, l'absence aux opérations de certaines personnes qu'il estime indispensable, le fait que des réparations ont été opérées avant même le passage des experts en produisant ses propres pièces pour supporter sa contestation. En conséquence Monsieur [Y] [C] est débouté de sa demande visant à voir annuler les expertises amiables diligentées aux fins de rechercher les causes d'un sinistre survenu dans le local de la Sarl PB Modélisme et les désordres. Sur la demande d'organisation d'une expertise judiciaire Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige caractérise l'intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile et ouvre l'action de l'intéressé. En l'espèce, par exploit du 16 février 2020, Monsieur [Y] [C] a assigné largement tout à la fois l'occupante, la bailleresse et les compagnies d'assurances du logement sinistré le 14 octobre 2019 situé en dessous du sien et local voisin du sien, sa compagnie d'assurance et ses bailleurs successifs, pour voir désigner un expert avec une mission de rechercher les causes du sinistre. Il estime que sa responsabilité pourrait être engagée, que les conclusions des rapports d'expertises amiables pourraient lui nuire et qu'il a dès lors intérêt à faire établir les causes du sinistre par voie judiciaire. Mais le juge des référés a parfaitement observé que si l'expertise amiable diligentée par l'assureur de la Sarl PB Modélisme le 25 novembre 2020, à laquelle a été convié Monsieur [Y] [C], a relevé que les sinistres étaient consécutifs à des infiltrations du bloc évier de sa cuisine, sa responsabilité n'en a pas pour autant été recherchée et ne le sera pas par l'occupant des locaux ainsi qu'en attestent dans leurs conclusions la Sarl PB Modélisme et sa gérante qui affirment qu'elles ont été entièrement indemnisées des préjudices subis à hauteur de la somme satisfactoire de 2 018,25 euros par un avis de virement du 27 janvier 2021 et que les désordres ont été réparés. Monsieur [Y] [C] évoque des craintes quant à un engagement de sa responsabilité dans le cadre de l'exécution du contrat de location souscrit avec madame [K]. Les pièces produites montrent qu'en effet les parties à ce contrat de bail entretiennent des relations houleuses, l'une se plaignant de l'état du logement, suspendant le paiement des loyers, l'autre lui reprochant de ne pas l'entretenir, de ne pas permettre l'accès aux entreprises chargées d'effectuer les travaux, de ne pas payer ses loyers malgré la délivrance d'un commandement en octobre 2020. Mais Monsieur [Y] [C] ne développe pas et il n'apparaît pas à la cour dans quelle mesure la recherche des causes du sinistre dans le local de la Sarl PB Modélisme aurait le moindre intérêt probatoire dans le cadre d'un procès lié à l'exécution de son contrat de bail dans la mesure où sa bailleresse affirme qu'elle a changé, sans lui réclamer de participation, l'évier qui pouvait être la source des infiltrations constatées dans le local qu'elle loue à la Sarl PB Modélisme. Dans tous les cas les intimés relèvent à juste titre que l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ne permettrait de connaitre ni l'origine des désordres ni le montant des réparations puisque l'évier qui a été désigné par les expertises amiables comme pouvant être à l'origine du sinistre a été changé et que les réparations ont été effectuées après l'indemnisation de l'assurée en janvier 2020. Il n'apparaît dès lors pas de motif légitime d'organiser cette mesure pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige et l'ordonnance de référé déboutant Monsieur [Y] [C] de sa demande à ce titre est confirmée. Par ces motifs La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions Ajoutant, Condamne M. [Y] [C] à payer la somme de 300 euros à cf (tous les intimés) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le déboute de sa demande à ce titre, Condamne Monsieur [Y] [C] aux dépens aux dépens d'appel. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 700 CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile et ouvrearticle 145 du code de procédure civile s
Avocats intervenants
Maître BRONQUARD
Me DELVINCOURTMaître CREUSAT
Me JACQUEMETMaître Elizabeth BRONQUARDMaître Eric GODET-REGNIERMaître Eric GODET-REGNIER
MeMaître Jean-emmanuel ROBERTMaître LABCIR
Me MFENJOUMaître Louis-stanislas RAFFINMaître Olivier DELVINCOURTMaître RAFFIN
Me LAQUILLEMaître Rudy LAQUILLEMaître Sabah LABCIR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
633fc38ae633183e2ee17c3b
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