Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc387e633183e2ee17c07
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVNZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00303 APPELANTE S.A.S. ARC EN CIEL SANTE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 INTIMÉS Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN57 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [F] a été engagé par la société TPN Propreté Ile-de France par contrat de travail écrit à durée déterminée et à temps complet du 5 décembre 2011 au 31 mars 2012, en qualité d'employé administratif, statut employé/EAI, affecté sur le 'marché Necker'. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012. La convention collective applicable à l'entreprise est celle des entreprises de propreté et services associés. M. [F] a été repris par la société Arc-en-Ciel Environnement en application de l'annexe 7de la convention collective des entreprises de propreté à compter du 1er octobre 2012 en qualité d'employé administratif avec une reprise d'ancienneté au 20 octobre 2010. Par « Convention tripartite avenant au contrat de travail » signée le 1er octobre 2018, M. [F] a été engagé en qualité d'employé administratif par la société Arc-en-Ciel Santé (ci-après la société Arc-en-Ciel) à compter du 1er octobre 2018 avec une reprise d'ancienneté au 20 octobre 2010. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2021, la société Guy Challancin (ci-après 'la société Challancin') a informé la société Arc-en-Ciel de ce qu'elle lui succède à compter du 1er mars 2021 afin d'effectuer les prestations de nettoyage sur le site de l'hôpital [4] et cette dernière a transmis à la société entrante 122 dossiers de salariés. Le 26 février 2021, la société Challancin a adressé à M. [F] un courrier aux termes duquel elle lui indiquait qu'il était repris dans ses effectifs et lui a adressé un avenant au contrat de travail pour signature. Par courrier du 8 mars 2021, la société Challancin a notifié à M. [F] son refus de le reprendre dans ses effectifs en précisant qu'il appartient à la filière d'emplois administratifs et que de ce fait il est exclu des salariés à reprendre et reste salarié de la société sortante. Par lettre recommandée du 23 mars 2021, M. [F] a contesté cette position en indiquant notamment « dans un cas comme dans l'autre, je suis à votre disposition pour travailler et vous devrez me payer un salaire ». Par courrier du 30 mars 2021, la société Arc-en-Ciel a informé son ancien salarié du fait qu'elle n'était pas informée de cette situation et de ce que « compte tenu du fait qu'à aucun moment la société Challancin ne s'est manifestée auprès de nous et du fait qu'elle vous a laissé travailler depuis la reprise du marché sans manifester de réserves ou de refus concernant le transfert de votre dossier, nous considérons que depuis le 1er mars 2021 vous êtes salarié du nouvel adjudicataire du marché de l'hôpital [4] ». Par requête réceptionnée le 28 juin 2021, M. [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir ordonner, à titre principal la reprise de son contrat de travail par la société Challancin et le paiement des sommes dues à ce titre à compter du 1er mars 2021, les mêmes demandes étant dirigées à titre subsidiaire à l'encontre de la société Arc-en-Ciel. Par ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny : « DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [B] [F] à l'encontre de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, ORDONNE à la société ARC EN CIEL SANTÉ la réintégration de Monsieur [B] [F] dans les effectifs de ladite société sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à compter du 8ème jour de la notification de l'ordonnance. CONDAMNE la Société ARC EN CIEL SANTÉ, à régler à Monsieur [F] à titre de provision : - Le salaire à compter du 1er mars 2021 jusqu'à la notification de l'ordonnance, - 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC. ORDONNE à la SARL ARC EN CIEL SANTÉ de remettre à Monsieur [B] [F] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision. CONDAMNER la société ARC EN CIEL SANTÉ à verser à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE la société ARC EN CIEL SANTÉ de sa demande au titre de l'article 700 à l'encontre de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile LAISSE les dépens à la charge de la société ARC EN CIEL SANTÉ ». La société Arc-en-Ciel a interjeté appel de la décision le 19 mai 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 décembre 2021, la société Arc-en-Ciel demande à la cour de : « Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Prononcer la mise hors de cause de la société ARC EN CIEL SANTE, Constater que le contrat de travail de Monsieur [F] a été repris par la société CHALLANCIN à compter du 1er mars 2021, Faire droit aux demandes de Monsieur [F] à l'encontre de la société CHALLANCIN. Condamner la société CHALLANCIN à verser à la société ARC EN CIEL SANTE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2022, M. [F] demande à la cour de : « Vu les dispositions des articles R.1455-6 et suivants du Code du travail, Vu l'article 1153 du Code civil, Vu la convention collective applicable, A titre principal, 1) INFIRMER le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, 2) PRONONCER la reprise de contrat de travail de Monsieur [F] par la société ENTREPRISE GUY CHALLACIN sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ; 3) CONDAMNER la société ENTREPRISE GUY CHALLACIN à verser à Monsieur [F] une somme à parfaire à titre de rappel de salaire à partir du 1er mars 2021 jusqu'au jour de la décision qui sera rendue ; 4) CONDAMNER la société ENTREPRISE GUY CHALLACIN à verser à Monsieur [F] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, 6) CONFIRMER le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, 7) CONDAMNER la société ARC EN CIEL SANTE à verser à Monsieur [F] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, Monsieur [F] sollicite en outre que soient ordonnées à charge pour la partie succombante la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2022, la société Challancin demande à la cour de : « Confirmer le jugement déféré et ce faisant débouter les autres parties de leurs demandes à l'égard de la société CHALLANCIN y ajoutant - Condamner la Société ARC EN CIEL à payer à la Société CHALLANCIN la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ». La clôture a été prononcée le 1er juillet 2022. Par ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état en date du 15 juillet 2022, il a été dit que la demande de radiation présentée par M. [F] sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ne relève pas de la compétence du président de chambre ou du conseiller de la mise en état qui n'a pas été saisi. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reprise du contrat de travail de M. [F] La société Arc-en-Ciel fait valoir que : - M. [F] a été repris par la société Challancin au titre d'un avenant du 24 février 2021 et ce n'est que le 8 mars suivant que cette dernière a refusé la reprise du contrat de travail ; - elle n'a jamais été informée par la société Challancin d'une quelconque difficulté s'agissant de la reprise du contrat de M. [F] qui a été effectuée le 12 février 2021, la société Challancin en ayant accusé réception ; - M. [F] n'appartient pas à la filière administrative puisqu'il est en filière 'exploitation' et la société Challancin ne peut prétendre à l'existence d'une contestation sérieuse ayant accepté le transfert du contrat de travail. La société Challancin soutient que : - comme tous les salariés potentiellement concernés par le transfert de leur contrat de travail, M. [F] a reçu une lettre circulaire et un projet d'avenant, mais aucun salarié n'a signé son avenant au motif qu'elle faisait face à un mouvement de grève très dur des salariés bloquant l'accès de l'hôpital ; cette situation infirme la thèse selon laquelle M. [F] aurait travaillé pour son compte du 1er au 8 mars 2021 ; - compte tenu de la qualification d'employé administratif de M. [F] le contrat de travail ne pouvait être transféré de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la réintégration du salarié au sein de l'effectif de l'entreprise sortante. M. [F] expose que : - la société Challancin lui a indiqué par courrier du 26 février 2021 qu'elle reprenait à compter du 1er mars 2021le marché sur lequel il était affecté ; elle lui a adressé un avenant au contrat de travail de sorte qu'il aurait dû être repris par la société entrante contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; - il a été privé de la fourniture de travail par la société entrante à compter du 8 mars 2021 date à laquelle elle lui a indiqué son refus de le reprendre ; - il devait être transféré au motif que le poste qu'il occupait n'appartenait pas à la filière des emplois administratifs, mais à celui de la filière 'exploitation' tel que mentionné dans son contrat de travail, cette analyse étant partagée par l'inspection du travail. Sur ce, Aux termes de l'article R. l455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie1'existence d'un différend ». Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 7.2 de la convention collective stipule : « L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché. I.-Conditions d'un'maintien de l'emploi Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : A.- Appartenir expressément : - soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; - soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné ». L'article 7.3 IV de cette convention collective stipule en outre que « le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante ». La « Convention tripartite avenant au contrat de travail » signée le 1er octobre 2018, relation contractuelle en cours lors de la reprise du marché du site de l'hôpital Necker par la société Challancin, stipule que M. [F] est repris par la société Arc-en-Ciel en qualité d'employé administratif échelon EA1 et précise que « ce poste est classé dans la filière administrative de la classification des emplois de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises de propreté, à la qualification EA1 ». Il en résulte que c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a justement considéré que M. [F] exerçait des fonctions d'employé administratif échelon EA1dans la filière administrative, ce qui résulte directement de la convention citée ci-dessus et des bulletins de paye produits aux débats. En outre, l'avenant qui lui avait été adressé n'a été signé ni par la société Challancin, ni par M. [F], étant relevé que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par la société Arc-en-Ciel le 1er mars 2021, la société Challancin l'informait de ce que les salariés concernés par le transfert avaient refusé de signer leur avenant de reprise. La demande du salarié relative à son transfert au sein des effectifs de la société Challancin se heurtait en conséquence à une contestation sérieuse. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à la société Arc-en-Ciel la réintégration de son salarié sous astreinte, ainsi que les conséquences financières qui en résultent, et ce en application de l'article 7.3 IV susvisé. La condamnation relative à la remise à M. [F] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme sera actualisée pour être conforme au présent arrêt, sans qu'il soit utile, en l'absence de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, de prononcer une astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Arc-en-Ciel, appelante qui succombe, supportera les dépens d'appel. Elle sera condamnée à payer à la société Challancin et à M. [F], chacun, la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais de procédure et sera déboutée de sa demande à cet égard. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021, par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la remise du bulletin récapitulatif de salaire à M. [B] [F] devra être conforme au présent arrêt ; Et ajoutant, Rejette la demande d'astreinte ; Condamne la société Arc-en-Ciel Santé aux dépens d'appel ; Condamne la société Arc-en-Ciel Santé à payer à M. [B] [F] et à la société Guy Challancin, chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc387e633183e2ee17c07
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