Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc386e633183e2ee17bfd
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 3 822 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02379 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ3Y Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de CRÉTEIL infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 12 mars 2019, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 février 2021. DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION SAS LA METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942 DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [D] [B] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sabrina LA MARRA - SCHWARZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R140 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [B] [X] a été engagé par la société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] (M2EP) par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1980 en qualité d'électricien. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de Responsable de service après-vente. La convention collective régionale applicable à la relation de travail est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Île-de-France. Le 7 février 2013, son contrat de travail a été suspendu pour cause d'accident du travail jusqu'au 15 juin 2015. Le 29 juin 2015, lors de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. [B] [X] à son poste de travail. Le 6 juillet 2015, la société M2EP lui a proposé un reclassement au poste de chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques, puis compte tenu de son refus le 9 juillet 2015, un reclassement au poste de dessinateur d'études, refusé également le 31 juillet 2015. Le 10 août 2015, la société M2EP l'a convoqué à un entretien préalable, puis lui a notifié, par courrier du 7 septembre 2015, son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. La lettre de licenciement indiquait : 'Suite à votre arrêt de travail et ce, dans le cadre d'un accident du travail, le médecin du travail, le docteur D. vous a examiné lors de deux visites du 15 juin et du 29 juin, dans le cadre d'une visite de reprise, et a rendu l'avis suivant : 'Inapte au poste de chef de chantier électricien, peut occuper un poste sans travail à genoux, sans postures prolongées debout ou assis, sans port de charge de plus de 15 kilos, peut occuper un poste administratif'. Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous avons recherché un poste de reclassement qui pouvait être approprié à vos capacités au sein de notre Société et du Groupe auquel elle appartient et ce, en étroite collaboration avec la médecine du travail. A ce titre, nous avons sollicité le médecin du travail le 1er juillet 2015 afin d'obtenir son avis sur un aménagement de poste et ce, dans le cadre de la venue du médecin du travail en nos locaux dans le cadre de la recherche d'un poste de reclassement vous concernant. Nous vous avons proposé un premier poste de reclassement qui a été validé par le docteur D., à savoir chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques et ce par courrier du 6 juillet 2015, par courrier du 9 juillet vous avez refusé ce poste de reclassement. Par courrier du 23 juillet 2015, nous vous avons proposé un second poste de reclassement à savoir un poste de dessinateur au sein du bureau d'étude et ce, après validation par le médecin du travail, poste que vous avez également refusé par courrier du 31 juillet 2015. Nous considérons que ces refus répétés sont abusifs conformément aux dispositions de l'article L1226-14 du code du travail et ce, compte tenu de vos refus sans motif légitime et sans avoir essayé les postes de reclassement à vous proposés. Comme vous pouvez le constater nous ne disposons d'aucun autre poste de reclassement conforme à l'avis médical du médecin du travail et susceptible de répondre aux préconisations du médecin du travail. En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, ce dernier prendra effet à la date de présentation du présent courrier et ce, sans préavis conformément aux dispositions de l'article L1226-14 du code du travail.' Contestant son licenciement, M. [B] [X] a saisi le 17 décembre 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 10 mars 2017, a : -dit que les refus de reclassement n'étaient pas abusifs, -condamné la SAS Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] à lui payer les sommes de : -33 942 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement de l'article L1226-14 du code du travail, -10 386,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné à la SAS Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] de remettre à M. [B] [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, -débouté le demandeur du surplus de ses demandes et le défendeur des siennes, -mis les dépens éventuels à la charge de la SAS La Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] et l'a condamnée au paiement des intérêts légaux. Par déclaration du 7 avril 2017, la société M2EP a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 12 mars 2019, la chambre 3 du pôle 6 de la cour d'appel de Paris a : -infirmé le jugement, mais seulement en ce qu'il a jugé que les refus par le salarié des postes de reclassement proposés n'étaient pas abusifs et en ce qu'il a condamné en conséquence la société M2EP à lui verser : -33 942 euros d'indemnité spéciale de licenciement, -10 386,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -confirmé le jugement en ses autres dispositions, y ajoutant -constaté que la société reconnaissait devoir au salarié la somme de 4 279 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et a adressé un chèque d'un montant correspondant au salarié, -rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus des demandes, -condamné M. [B] [X] aux dépens de première instance et d'appel. M. [B] [X] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation par arrêt du 17 février 2021 (n°220 F-D, pourvoi n° D 19-18.456) a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 mars 2019 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, motivant ainsi sa décision : 'Vu l'article L1226-14 du code du travail : Il résulte de ce texte que ne peut être abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur dès lors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail. Pour dire abusifs les refus par le salarié des postes de reclassement proposés, et rejeter en conséquence ses demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que le travail fourni par le salarié préalablement à sa maladie professionnelle consistait principalement à se déplacer quotidiennement avec son véhicule de fonction sur les différents sites situés en Île-de-France, que le médecin du travail ayant indiqué l'impossibilité pour le salarié d'occuper un travail nécessitant une posture prolongée assise telle que la conduite d'un véhicule, le poste proposé dans le cadre du reclassement de l'intéressé devait nécessairement entraîner une modification importante des fonctions et tâches qu'il assurait auparavant, que le médecin du travail ayant par ailleurs préconisé la possibilité de travailler sur un poste administratif, la société a essayé de proposer, eu égard aux disponibilités d'emplois en son sein, des postes compatibles avec l'état de santé du salarié, nécessitant un degré de responsabilité et des tâches aussi comparables que possible à celles de l'emploi précédemment occupé, et permettant un maintien de la rémunération et de la classification du salarié, que la société a sollicité le salarié afin qu'il soit impliqué dans le processus de recherche en faisant part de postes sur lesquels il souhaiterait le cas échéant être reclassé, que celui-ci n'a pas entendu donner suite à cette démarche, et que le salarié, qui avait atteint l'âge de 60 ans au moment du licenciement, n'avait en réalité aucune intention d'être reclassé dans un poste au sein de l'entreprise et a refusé, de façon abusive, les propositions qui lui ont été faites. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les postes de chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques et de dessinateur d'études proposés par l'employeur au salarié, qui exerçait les fonctions de responsable de service après vente, n'emportaient pas modification du contrat de travail de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.' La Cour de cassation, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, a par conséquent, cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. Par déclaration du 26 février 2021, la société M2EP a saisi la cour d'appel de Paris du renvoi. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 mai 2022, la société M2EP demande à la Cour : -d'infirmer dans son intégralité la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil, -de dire et juger que les postes proposés au salarié n'emportent pas modification de ses fonctions et donc de son contrat de travail, -de dire et juger abusifs les refus par Monsieur [B] [X] des reclassements proposés par la société M.2.E.P, en conséquence, -de débouter Monsieur [B] [X] de sa demande de 38 221 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, -de débouter Monsieur [B] [X] de sa demande de 10 386,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 038,66 euros de congés payés afférents, en tout état de cause, -de condamner Monsieur [B] [X] à payer à la société M.2.E.P. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner le même aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 mai 2022, M. [B] [X] demande à la Cour : -de dire et juger la société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en ses demandes, -de dire et juger Monsieur [B] [X] recevable et bien fondé en ses demandes, -de dire et juger que les postes de reclassement proposés emportaient modification de son contrat de travail, en conséquence, -de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les deux refus de poste de reclassement de Monsieur [B] [X] ne sont pas abusifs, -de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] à verser à Monsieur [B] [X] les sommes suivantes : -33 942 euros titre d'indemnité spéciale de licenciement, -10 386,58 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, -d'ordonner à la société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] de remettre à Monsieur [B] [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes, et y ajoutant, -de dire que les sommes mises à la charge de la société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, -d'ordonner la capitalisation des intérêts, -de condamner la société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 septembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET L'irrecevabilité des demandes de la société M2EP n'est pas articulée en droit et en fait par M. [B] [X]. Ce moyen doit donc être écarté. Sur les propositions de reclassement: La société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] fait valoir que M. [B] [X], en sa qualité de chef de chantier électricien, était chargé d'approvisionner les chantiers en pièces manquantes à l'aide d'un véhicule de service, sans aucune fonction d'encadrement et sans responsabilité importante. Elle souligne que dans le cadre de sa recherche de reclassement, les postes proposés au salarié, comprenant des aménagements compatibles avec son état de santé pour le premier et une formation interne sur l'utilisation des outils informatiques pour le second, ont été avalisés oralement puis par écrit par le médecin du travail, après étude de poste. Elle considère que le salarié, qui a fait des réponses précipitées, notamment quant à l'étendue de ses missions dont la liste n'était pas exhaustive, n'a pas fait connaître le poste qui serait susceptible de lui convenir, comme il y avait été invité, et ne souhaitait en réalité pas être reclassé, ayant liquidé ses droits à la retraite dès après le licenciement. La société M2EP, qui estime avoir tout mis en 'uvre en vue du reclassement, relève la mauvaise foi du salarié ainsi que sa man'uvre frauduleuse et déloyale et considère ces refus abusifs, de nature par conséquent à justifier le licenciement intervenu. M. [B] [X] fait valoir qu'il était légitime à refuser les postes qui lui ont été proposés, lesquels entraînaient modification de son contrat de travail, le premier au surplus n'ayant pas reçu l'aval antérieur de la médecine du travail. Il soutient qu'en tant que chef de chantier électricien, il dirigeait les chantiers dans leur intégralité et encadrait une équipe de six à huit personnes, avant de voir ses responsabilités amoindries lors de son affectation au poste de Responsable de service après-vente. En cette dernière qualité, il dit avoir été chargé de répondre aux attentes de la clientèle, d'assurer la mise en état des appareils et de résoudre les problèmes d'installation, en se déplaçant quotidiennement avec son véhicule, en faisant l'interface avec les clients et les conducteurs de travaux notamment, en réceptionnant les chantiers et en établissant des diagnostics. Il affirme que ses refus n'étaient pas abusifs et que la société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] est de mauvaise foi puisque sans jamais contester ses arguments, elle s'est contentée de lui faire part de son impossibilité de le reclasser. L'article L1226-12 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.[...].' Selon l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à deux indemnités[...] Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.[...].' L'abus est le refus, sans motif légitime, par le salarié d'un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, approprié à ses capacités et ses compétences et comparable à l'emploi précédemment occupé. L'emploi de reclassement ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié reconnu inapte. Le salarié peut toujours refuser le poste emportant modification du contrat de travail, peu important que cette modification lui soit proposée en exécution d'une obligation légale, ce refus ne constituant ni une faute, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si la proposition de reclassement a pour effet de modifier la qualité ou le niveau de responsabilité des fonctions exercées, ou la substance même de l'activité du salarié, au regard des fonctions définies au contrat de travail et par référence à la convention collective applicable, elle caractérise une modification du contrat de travail. En ce qui concerne le poste de chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques, premier poste de reclassement proposé à M. [B] [X], il est décrit, dans le courrier du 6 juillet 2015 adressé par l'entreprise comme comportant la mission de 'réalisation d'un kit de pré-câblage électrique prêt à poser', avec possibilité d'étendre la mission à la 'remise en conformité électrique des tableaux provisoires chantier' et au 'pré-câblage tableau électrique courant faible (domotique)'. Ce poste impliquait les activités de: - 'lecture d'une fiche détaillée de la fabrication d'une pieuvre électrique', - 'assemblage des fourreaux et des fils, - raccordement au niveau des pots électriques, - préparation du colisage pour envoi sur chantier' avec aménagement d'un 'poste de travail « debout » et d'un poste de travail « assis » qui (vous) permettra d'adapter votre posture de travail'. Alors que la fiche de poste de Responsable de service après-vente décrivait la mission de dépannage des chantiers suite à la livraison de ceux-ci, induisait pour le Responsable 'un excellent sens de l'organisation, savoir gérer son planning et son matériel', la 'représentation directe de la société M2EP' auprès des clients, ainsi qu'une 'réactivité face aux urgences et aux imprévus, un sens pratique et l'anticipation des tâches à venir', il convient de constater que les attributions du chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques se résumaient à des tâches simples et répétitives, ne laissant place à aucune autonomie, à aucun pouvoir décisionnaire, ni à aucune interaction avec des partenaires. Si la liste des missions n'était pas, selon l'employeur, exhaustive, force est de constater que le poste de chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques induisait une seule mission, aux termes du courrier du 6 juillet 2015, avec seulement la possibilité de l'étendre sur deux points, sans que les critères de cette éventuelle extension ne soient fournis. Ces extensions, par la nature des fonctions en résultant, en tout état de cause, n'étaient pas susceptibles de préserver pour M. [B] [X], la qualité ni le niveau de responsabilité des fonctions précédemment exercées. La société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5], qui ne conteste pas valablement la similitude du poste proposé avec ceux occupés par des salariés ayant le statut d'ouvrier qualifié et donc la modification apportée au contrat de travail de M. [B] [X], jusque-là chargé de fonctions d'animation et de gestion en sa qualité de responsable, ne démontre pas que son refus était abusif. Au surplus, si le médecin du travail a donné son aval sur le poste de chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques le 23 juillet 2015, soit postérieurement à ses réserves manifestées le 29 juin 2015 quant au maintien d'une posture fixe plus de 5 minutes - et après également la proposition formulée au salarié-, force est de constater que les pièces produites ne permettent pas de vérifier les corrections apportées en vue de leur compatibilité avec les préconisations médicales. *** Relativement au poste de dessinateur d'études, rattaché au Responsable du bureau d'études, il est décrit dans le courrier du 23 juillet 2015 adressé à M. [B] [X] comme impliquant les missions de : - 'réalisation et validation de plans électriques, - conseiller technique sur la mise en 'uvre des plans électriques,' les activités de: - 'lecture d'une fiche détaillée réalisée par le responsable bureau d'études reprenant les principales caractéristiques techniques d'un chantier, - réalisation et validation des plans d'implantation électrique suivant prescriptions de la fiche détaillée, - réalisation et validation des plans d'exécution électrique suivant prescription de la fiche détaillée, - réalisation et validation des plans de cotation dalle suivant prescription de la fiche détaillée,' et induisant les savoirs suivants : 'notion informatique', 'lecture de plans', avec mise en place à la demande du salarié d'une 'formation interne sur l'utilisation des outils informatiques' et aménagement d'un 'poste de travail « debout » et d'un poste de travail « assis » qui (vous) permettra d'adapter votre posture de travail'. S'agissant d'un poste sédentaire, technique, induisant la maîtrise de l'outil informatique et divers prérequis en la matière, il entraînait manifestement un changement de la substance même de l'activité de M. [B] [X], et partant, une modification de son contrat de travail. Enfin, si la société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] a effectivement proposé à M. [B] [X] de lui indiquer la nature du poste qui pourrait lui convenir, elle ne saurait se retrancher derrière la réponse négative de ce dernier, la recherche de reclassement étant une obligation incombant à l'employeur seul. Par conséquent, bien que les deux postes proposés aient prévu une rémunération non modifiée et le maintien de l'ensemble des avantages antérieurs, ils induisaient sur le contrat de travail du salarié une modification ; la société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5], qui ne démontre pas le caractère abusif des refus de l'intéressé, en ne poursuivant pas ses recherches de reclassement, a ainsi violé ses obligations en la matière. Il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation de la rupture: Face à M. [B] [X] qui réclame une indemnité spéciale de licenciement de 33'942 €, déduction faite de la somme déjà perçue à ce titre, et une indemnité compensatrice de préavis de 10'386,57 €, la société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] conclut au rejet des demandes, rappelant que l'indemnité de préavis ne génère aucun droit à congés payés, en l'espèce. L'article L 1226-14 du code du travail prévoit une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L 1234-5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. En l'espèce, eu égard au statut d'ETAM de M. [B] [X], l'indemnité compensatrice réclamée, dont le montant n'est pas strictement contesté par la société M2EP, est conforme à ses droits. Il convient d'accueillir la demande à hauteur de 10'386,57 €. Une indemnité spéciale, égale au double de l'indemnité légale de licenciement, laquelle ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté, conformément à l'article R1234-2 du code du travail, est due également à M. [B] [X], dont l'ancienneté remonte au 1er juin 1980. Il convient donc d'accueillir la demande à hauteur du montant réclamé. Sur les intérêts: Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnité compensatrice, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur la remise de documents: La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à M. [B] [X]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] à payer à M. [D] [B] [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE la remise par la société Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] à M. [B] [X] d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformément à la teneur du présent arrêt, et ce dans le mois suivant sa mise à disposition au greffe, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la socité Métropolitaine d'Entreprise d'Electricité de [Localité 5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile égalementarticle L1226-14 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L1226-14 du code du travail et cearticle 1343-2 du Code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L1226-14 du code du travail
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- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 octobre 2022
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Référence
633fc386e633183e2ee17bfd
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