Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc385e633183e2ee17bf3
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 9 729 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n°2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03791 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6BJ Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° f 19/0122 APPELANT Monsieur [Y] [M] chez M et Mme [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493 INTIMEE Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS (LIP) venant aux droits de la société LIP 37 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier FOURMANN, avocat au barreau de LYON, toque : 1786 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Juliette JARRY, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2014, M. [Y] [M] a été engagé par la société Laborim services en qualité de technico-commercial. Par avenant à effet au 1er janvier 2018, il a été engagé par la société LIP 37 en qualité de chargé d'affaires expert, statut cadre avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2014, cette embauche s'inscrivant dans le cadre d'un transfert de titres du groupe CGR auquel appartenait la société Laborim services au profit de la société Groupe LIP. Par avenants à effet aux 12 février 2018 et 1er mai 2018, les parties ont convenu de la mise en place d'une organisation en télétravail à partir du domicile de M. [M]. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M.[M] percevait une rémunération mensuelle de base de 3 000 euros brut à laquelle s'ajoutaient des commissions. Le 26 octobre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle et la relation de travail a pris fin le 11 décembre 2018. La société LIP 37 emploie au moins onze salariés et applique la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Le 12 février 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 9 mars 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a : - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société LIP 37 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux dépens. M. [M] a régulièrement relevé appel du jugement le 29 juin 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 28 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] prie la cour d'infirmer le jugement et : - dire que la rupture conventionnelle signée le 26 octobre 2018 est nulle, - condamner la société LIP 37 à lui verser les sommes de : * 97 290 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 362 euros au titre d'indemnité de licenciement, * 16 125 euros au titre d'indemnité de préavis, * 1 621,5 euros au titre de congés payés afférents, * 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt, - condamner la société LIP 37 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. M. [M] soutient qu'il a été victime de harcèlement moral et que de ce fait, son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées le 30 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société LIP 37 prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes et : - condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, dans le cas où la cour retiendrait l'existence d'un vice de consentement : - ordonner le remboursement par M. [M] de la somme de 20 090 euros, - limiter le montant des dommages et intérêts accordés à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 215 euros. La société LIP 37 conteste les faits présentés par le salarié à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et le vice du consentement allégué de sorte que la rupture conventionnelle intervenue est selon elle valide. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022. MOTIVATION : Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il en résulte que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. En l'espèce, M. [M] soutient que : - il lui a été imposé une situation de télétravail, de sorte qu'il était mis à l'écart et que l'exercice de son activité professionnelle était rendu plus difficile, d'autant qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires pour travailler en home office. Il communique les avenants instaurant le télétravail et des mails de refus des propositions de bureaux qu'il présentait ainsi que ses mails des 3 septembre 2018 dénonçant le manque de prévisibilité sur sa situation, - il a rencontré des difficultés récurrentes pour être rémunéré de son salaire et de ses frais, communiquant ses mails des 16 novembre, 19 et 21 décembre 2017, 8 janvier 2018, 14, 21, 22 février 2018, 13 avril, 13 juillet 2018 et soulignant que la personne recrutée pour être son assistante lui a été ôtée pour être promue au même poste que lui et s'est vu attribuer un de ses clients. Il communique sur cette situation des mails et la promesse d'embauche relative à cette salariée, - il a subi des reproches injustifiés quant aux tickets restaurants - mais la cour relève que les deux mails auxquels il se réfère dans ses écritures, en date des 2 et 5 novembre 2018 ne font état d'aucun reproche de sorte que les faits ne sont pas matériellement établis. Il indique également avoir subi des reproches pendant ses congés, au sujet d'un accident qui se serait produit en Corse avec son véhicule de fonction, mais aussi qu'il s'est vu reprocher l'utilisation de la carte Total, ou encore que l'employeur a refusé de traiter une note de frais pourtant envoyée dans les temps. Enfin, M. [M] communique deux avis d'arrêts de travail pour la période du 15 au 20 février 2018 puis du 17 au 29 septembre 2018, des certificats médicaux d'un psychiatre indiquant qu'il est suivi pour dépression et des ordonnances prescrivant des médicaments. Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers. S'agissant en premier lieu du télétravail, la société LIP 37 conteste que le télétravail ait été imposé à M. [M] expliquant que ce dernier avait au contraire décidé précipitamment de quitter le bureau au sein duquel il travaillait, qu'il rencontrait des difficultés relationnelles avec son assistante, communiquant son courrier en ce sens du 4 octobre 2018 faisant état de l'acceptation de la solution du télétravail compte tenu de cette situation ainsi que le courriel de l'un de ses salariés, M. [H] en date du 2 octobre 2018 affirmant que M. [M] avait à l'époque quitté le bureau qu'il occupait et l'avenant du 12 février 2018, signé par M. [M], instaurant à titre provisoire le télétravail. La cour considère, en conséquence, que la situation de télétravail n'a pas été imposée à M. [M]. Par ailleurs, il résulte du courriel de M. [H] déjà cité que M. [M] est parti avec son ordinateur, qu'un scanner a été mis à sa disposition qu'il a tardé à venir le chercher de sorte que le manque de moyens allégué résulte de sa carence et non de celle de l'employeur. S'agissant des propositions de bureaux, l'employeur explique qu'une seule proposition lui a été présentée par M. [M] et que les bureaux ne convenaient pas en raison de leur petite taille, tandis qu'il proposait de son côté à M. [M] de l'affecter dans un bureau à Auber qu'il a refusé, ce qui ressort des échanges de mails communiqués par M. [M] (pièce 11) et le courrier de l'employeur du 4 octobre 2018 déjà cité. La cour observe que le choix de l'employeur de privilégier un bureau déjà dans son parc est légitime. La cour considère qu'il résulte de ces éléments que les mesures prises par l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tous agissements de harcèlement moral. S'agissant en second lieu, des difficultés rencontrées par M. [M] pour être rémunéré de ses salaires et de ses frais, l'employeur produit le mail de M. [W] directeur de réseau en date du 19 octobre 2017 fixant les conditions d'avenir de la relation contractuelle et la cour observe que M. [M] y a adhéré en répondant positivement par mail du même jour. Sur les difficultés de calcul des commissions, la cour observe que M. [M] a été rempli de ses droits puisqu'il ne formule aucune demande de rappel de salaire. Il en est de même s'agissant des frais, et l'employeur fait valoir à juste titre que les demandes de frais devaient être justifiées. Enfin, s'agissant de la situation avec l'ancienne assitante Mme [B], promue au même poste que M. [M], la cour relève que l'employeur produit un mail de M. [X], responsable des ressources humaines de la société Man aux termes duquel celui-ci précise que cette société ne veut plus travailler avec M. [M] de sorte que l'employeur justifie ainsi par un élément objectif de la raison pour laquelle ce client a été ôté du portefeuille de M. [M]. Quant à sa décision de promotion de cette salariée, elle relève du pouvoir de direction de l'employeur. En définitive, la cour considère que les mesures prises par l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tous agissements de harcèlement moral. S'agissant en troisième lieu des reproches injustifiés, l'employeur indique que la salariée qui a envoyé un mail à M. [M] pendant ses congés n'avait aucun pouvoir hiérarchique sur ce dernier et était dans l'ignorance des dates exactes de ses congés d'autant que pendant une partie de son séjour en Corse, il était en télétravail de sorte que la cour considère que la confusion est ainsi justifiée par des éléments objectifs étrangers au harcèlement moral. S'agissant de l'accident avec la voiture de fonction, l'employeur ne produit pas le courrier qui lui avait été adressé pour l'informer de l'accident de sorte qu'il échoue à démontrer que les reproches adressés au salarié par mail de Mme [S] le 9 août 2018 étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tous agissements de harcèlement moral. Enfin, s'agissant de l'utilisation de la carte Total, l'employeur fait valoir à juste titre que son mail du 20 août 2018 a été adressé à plus d'une trentaine de salariés de sorte qu'il justifie les faits par un usage général et légitime de son pouvoir de direction, étranger à tous agissements de harcèlement moral. Enfin, la cour relève d'une part qu'aucun élément médical communiqué par M. [M] n'émane du médecin du travail et procède de ses observations alors qu'il est le seul à même de constater les conditions dans lesquelles s'exécute le contrat de travail et leur répercussion sur l'état de santé physique et mental du salarié et d'autre part que les divers certificats médicaux produits ne sont que le reflet des déclarations du patient. Dés lors, en conséquence de ce qui précède, la cour retient que seuls les faits relatifs au reproche adressé pendant ses congés à M. [M] sur l'accident de son véhicule de fonction ne sont pas justifiés par l'employeur par des éléments objectifs étrangers à tout agissement de harcèlement moral. Ce fait unique ne suffit pas à justifier des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Le harcèlement moral n'est donc pas caractérisé. La demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ce chef de demande. Sur la rupture du contrat de travail : M. [M] sollicite la nullité de la rupture conventionnelle en alléguant que seul le harcèlement moral subi l'a poussé à signer la rupture conventionnelle mais la cour n'a pas retenu que M. [M] avait été victime d'agissements de harcèlement moral et il ne justifie ni n'invoque un quelconque autre vice de son consentement. La demande de nullité de la rupture conventionnelle est rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Eu égard à la solution du litige, M. [M] est débouté de l'ensemble des demandes qu'il formait en conséquence de la nullité de la rupture conventionnelle. Sur les autres demandes : M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens. La cour ne fait pas application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, DÉBOUTE M. [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Le harcèlement moarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc385e633183e2ee17bf3
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