Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37ee633183e2ee17b9f
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 51 400 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12688 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDR7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022023539 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Madame Isabelle ROHART, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière. DEMANDERESSES Madame [O] [W], en qualité de gérante de la SARL HPS GROUP [Adresse 3] [Localité 5] présente et assistée de Me Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A249 S.A.R.L. HPS GROUP RCS de PARIS 539 697 151 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A249 DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me [Z] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL HPS GROUP [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque D.1205 Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 1] [Localité 6] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Septembre 2022 : La société HPS GROUP est une SARL à associé unique constituée le 3 février 2012. Elle exploite une activité de cuisiniste sous l'enseigne CREATIONS JF. Madame [O] [W] en est la gérante. Par un jugement en date du 13 novembre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL HPS GROUP. Par jugement du 22 octobre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société. La SELARL ACTIS a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 3 avril 2019, le Tribunal a fait droit à une modification du plan de continuation de la SARL HPS GROUP. La SELARL ACTIS a déposé le 13 mai 2022 une requête en date du 3 mai 2022, exposant que la 6e échéance exigible du plan de la société HPS GROUP n'avait pas été payée et que l'état de cessation des paiements était avéré. Par jugement du 15 juin 2022, le Tribunal de commerce de Paris a décidé, sur le fondement de l'article L. 626-27 du Code de commerce, la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la SARL HPS GROUP, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et fixé la date de cessation des paiements au 22 octobre 2021. La SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [Z] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La SARL HPS GROUP et Madame [O] [W], ont par déclaration du 20 juin 2022 interjeté appel du jugement. Par acte en date du 22 juillet 2022, la SARL HPS GROUP et Madame [O] [W] ont assigné la SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [Z] [G], liquidateur judiciaire devant le délégataire du premier président aux fin de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 15 juin 2022. Par conclusions déposées le 15 septembre 2022, la SELARL ACTIS demande au délégataire du premier président de débouter la société HPS GROUP de sa demande visant à suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de commerce de Paris le 15 juin 2022. Dans son avis notifié par RPVA le 1er août 2022, le Ministère public invite le délégataire du premier président à rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 juin 2022. SUR CE, Il résulte de l'article R. 661-1 du Code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, que seuls les moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement de résolution du plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Pour justifier sa demande, la société HPS GROUP indique qu'elle n'a fait l'objet d'aucune relance pour le paiement de l'échéance du plan ou de convocation à l'audience devant le Tribunal. Elle soutient que la société HPS GROUP a bien exécuté le plan de continuation pendant 7 ans alors qu'elle a rencontré des difficultés dues à la crise des gilets jaunes et à la crise sanitaire, ainsi qu'à des dégâts des eaux qui ont fait l'objet d'opérations d'expertises suite à une ordonnance de désignation d'un expert du 10 décembre 2021, et dont elle entend solliciter une indemnisation. Elle précise par ailleurs que la société HPS GROUP a enregistré des acceptations de devis pour une somme totale de 85.514 euros caractérisant la pérennité de son activité. Elle estime par conséquent démontrer l'existence d' un moyen sérieux au soutien de son d'appel et des possibilités de se rétablir et que l'arrêt de l'activité de la société HPS GROUP aurait des conséquences manifestement excessives. La SELARL ACTIS répond que plusieurs mails et une lettre recommandée avec avis de réception ont été envoyés à la société HPS GROUP afin de lui rappeler d'exécuter ses obligations et que le Greffe du Tribunal de Commerce a envoyé une convocation à la société HPS GROUP. Elle soutient ensuite que l'indemnisation dont se prévalent les demanderesses est purement hypothétique et ne justifie pas un moyen sérieux permettant la suspension de l'exécution provisoire. La SELARL ACTIS affirme enfin, s'agissant des devis enregistrés par la société HPS GROUP, que rien ne justifie que ces devis ont été acceptés pas les clients, ou que des travaux ont commencé étant observé qu'aucun acompte n'a été versé. Le Ministère public considère que les appelantes ne soulèvent pas de moyen sérieux d'appel et ne justifient pas que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives. Il relève notamment qu'en dépit des difficultés liées aux dégât des eaux relevées par les appelantes, la société HPS a continué son activité et qu'elle ne produit aucun chiffre comptable permettant d'évaluer le préjudice découlant des difficultés relevées. Il convient de relever que la 6°échéance du plan n'a pas été payée, que du fait de la liquidation judiciaire l'activité est arrêtée, qu'aucun prévisionnel n'a été communiqué, que les loyers ont continué à courir et ne sont pas payés et que la société débitrice ne verse au débat que des devis non acceptés. Il s'ensuit qu'à ce stade, il n'existe aucun moyen sérieux au soutien de l'appel et en conséquence il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 juin 2022 Réservons les dépens ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article L. 626-27 du Code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
633fc37ee633183e2ee17b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel