Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37ae633183e2ee17b7b
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 91 800 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07643 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVCC Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/15021 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSES Madame [W] [O] épouse [C] [Adresse 7] [Localité 4] Madame [X] [O] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [G] [O] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentées par Me Valérie KUBWIMANA substituant Me Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : R013 à DÉFENDEUR S.D.C. DU [Adresse 9] représenté par son syndic, le cabinet MINARD [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0642 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Septembre 2022 : Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné Mme [W] [O] épouse [C], Mme [X] [O] épouse [R] et Mme [G] [O] née [D] à faire réaliser les travaux réparatoires validés par l'expert judiciaire suivant les devis suivants : devis n° 3622 du 3 mars2019 de la société Lacroix d'un montant de 14.012, 58 euros TTC pour la mise en conformité de l'appartement situé au 4 ème étage de l'immeuble situé [Adresse 9] ; devis n° 3621 du 3 mars 2019 de la société Lacroix d'un montant de 15.332,58 euros TTC pour la mise en conformité de l'appartement situé au 5 ème étage de l'immeuble situé [Adresse 9] ; ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ; - condamné Mme [W] [O] épouse [C], Mme [X] [O] épouse [R] et Mme [G] [O] née [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL Minard la somme de 5.918 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné Mme [W] [O] épouse [C], Mme [X] [O] épouse [R] et Mme [G] [O] née [D] aux dépens comprenant les frais d'expertise ; - condamné Mme [W] [O] épouse [C], Mme [X] [O] épouse [R] et Mme [G] [O] née [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL Minard la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 1er avril 2022 enregistrée le 19 avril 2022, Mmes [O] ont relevé appel de la décision. Par assignation en référé délivrée le 18 mai 2022, elles ont saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 1er septembre 2022, elles demandent, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, de : à titre principal, - suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement rendu en ce qu'il a condamné l'indivision à faire réaliser les travaux réparatoires pour un montant de 29.345 euros ; à titre subsidiaire, - accorder un délai supplémentaire de quatre mois pour exécuter les travaux visés ; - réserver les dépens ; en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que l'obligation de réaliser les travaux constitue une conséquence manifestement excessive, les travaux étant vains en raison de l'absence de trouble actuel, que les travaux emportent en outre nécessité de reloger les locataires, que le paiement constitue une conséquence manifestement excessive sur le plan financier. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 1er septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande de : - rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire et toutes les demandes de l'indivision [O] ; - condamner l'indivision à payer au syndicat 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que l'indivision, qui n'a pas contesté en première instance l'exécution provisoire, soulève des arguments inopérants relatives à des parties privatives, que l'indivision a accepté le principe des travaux et a exécuté les condamnations pécuniaires, que l'astreinte est modérée et que la demande de délais ne relève pas du premier président. A l'audience du 1er septembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu. En l'espèce, il sera relevé : - que l'indivision en demande fait d'abord état de ce que les travaux seraient vains en raison de l'absence de trouble actuel ; - que force est toutefois de constater que, contrairement à ce que font valoir les demanderesses et nonobstant les quelques décisions citées en ce sens, la supposée inutilité des travaux ne saurait caractériser une conséquence manifestement excessive de la poursuite de l'exécution provisoire, une telle appréciation revenant à apprécier le fond du litige alors que le premier président, saisi sur le fondement de l'ancien article 524 du code de procédure civile, doit se limiter à examiner le critère des conséquences manifestement excessives ; - que la valeur des devis, 14.012, 58 euros TTC pour l'un et 15.332,58 euros TTC pour l'autre, n'apparaît pas à cet égard particulièrement excessive, l'indivision ne venant pas faire valoir que ce coût serait insupportable compte tenu de la situation financière respective de chacune, étant rappelé qu'il est seulement fait état en demande de ce que les capacités de paiement de l'indivision en seraient grevées, sans autre précision ; - que le caractère irréversible des travaux n'est pas démontré mais uniquement affirmé par les parties en demande, la poursuite de l'exécution provisoire étant d'ailleurs effectuée aux risques et périls du syndicat ; - que, de même, les circonstances que les travaux durent quatre semaines et qu'ils commandent de reloger les locataires ne sont pas une conséquence manifestement excessive, puisqu'elles sont seulement de nature à occasionner certains frais, au demeurant non déterminés. Ainsi, au regard de ces éléments, les demanderesses en indivision ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, de sorte que leur demande en arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. La demande de délais pour exécuter les travaux, qui tend à modifier la décision rendue au fond ou à modifier son exécution, n'apparaît pas relever des pouvoirs confiés par la loi au premier président, qui ne peut qu'arrêter l'exécution provisoire de la décision. Cette demande sera déclarée irrecevable. Les parties en demande devront enfin indemniser in solidum le syndicat des copropriétaires pour les frais non répétibles exposés et seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [W] [O] épouse [C], Mme [X] [O] épouse [R] et Mme [G] [O] née [D] ; Déclarons irrecevable la demande de délai supplémentaire pour exécuter les travaux ; Condamnons in solidum Mme [W] [O] épouse [C], Mme [X] [O] épouse [R] et Mme [G] [O] née [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL Minard la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Mme [W] [O] épouse [C], Mme [X] [O] épouse [R] et Mme [G] [O] née [D] aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
633fc37ae633183e2ee17b7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel