Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc379e633183e2ee17b73
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05016 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNS2 Décision déférée à la cour : Jugement du 17 février 2022 -juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 21/09334 APPELANTS Madame [O] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109 ayant pour avocat plaidant Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109 ayant pour avocat plaidant Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [L] [F] [R] [Adresse 2] [Localité 4] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -réputé contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : - condamné solidairement M. [T] [N] [Y] et Mme [L] [F] [R] à payer à M. [K] [I] et Mme [O] [I] la somme principale de 3.618,38 euros au titre des loyers impayés échus au 23 octobre 2020 (échéance d'octobre incluse), avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - les a autorisés à s'acquitter de la dette en 36 mensualités, soit 35 versements de 100 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges, les versements devant intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance (arriéré et loyer courant), et quinze jours après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à reprendre les paiements, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et le contrat de location du 29 octobre 2011 concernant les locaux situés [Adresse 2] [Localité 4] sera résilié, - ordonné en ce cas l'expulsion de Mme [F] [R] et de tous occupants de son chef. Le 23 mars 2021, M. et Mme [I] ont fait délivrer à Mme [F] [R] un commandement de quitter les lieux. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 septembre 2021, Mme [F] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux. En cours d'instance, la demanderesse a ajouté une demande de nullité du commandement de quitter les lieux. Les époux [I] n'ont pas comparu devant le juge de l'exécution. Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, le juge de l'exécution a : déclaré nul le commandement de quitter les lieux délivré le 23 mars 2021 à Mme [F] [R] à la demande de M. et Mme [I] ; laissé aux époux [I] la charge des dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que le commandement de quitter les lieux avait été délivré sur le fondement d'un titre dont les effets demeuraient suspendus, les époux [I] ne justifiant pas avoir préalablement adressé à Mme [F] [R] une mise en demeure demeurée infructueuse et valant déchéance du terme. Selon déclaration du 4 mars 2022, les époux [I] ont fait appel de ce jugement. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à Mme [F] [R] par acte d'huissier du 13 avril 2022. Par dernières conclusions du 24 mars 2022, les époux [I] demandent à la cour de : infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; constater la validité du commandement de quitter les lieux du 23 mars 2021 ; condamner Mme [F] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les appelants soutiennent qu'il est démontré que Mme [F] [R] n'a pas respecté l'échéancier qui lui a été accordé par jugement du 14 décembre 2020, raison pour laquelle une lettre valant mise en demeure lui a été adressée, en vain, le 4 mars 2021, soit préalablement à la signification du commandement de quitter les lieux du 23 mars 2021 dont la régularité ne saurait dès lors être contestée. Bien que régulièrement citée à personne, Mme [F] [R] n'a pas constitué avocat devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du commandement Le jugement du 14 décembre 2020 a été signifié à Mme [F] [R] le 18 janvier 2021, de sorte que la première mensualité de 100 euros, telle que fixée par le jugement, devait être payée le 10 février 2021. Devant la cour, M. et Mme [I], qui n'avait pas comparu en première instance, produisent la lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure qu'ils ont adressée à Mme [F] [R] le 4 mars 2021. Il résulte de cette lettre que les époux [I] ont reproché à Mme [F] [R] de ne pas avoir payé son loyer courant de septembre, octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021, ainsi que la mensualité de 100 euros pour le mois de février 2021. Les loyers de septembre et octobre 2020 étant inclus dans la dette locative fixée par le jugement qui fait l'objet des délais de paiement, les époux [I] ne peuvent reprocher à Mme [F] [R] de ne pas les avoir payés après le jugement. Ils produisent en outre un décompte de la dette dont il ressort que des versements ont été effectués par Mme [F] [R] pour le paiement des loyers courants en novembre 2020 (700 euros) et décembre 2020 (700 euros) et en février 2021 (700 euros et 600 euros pour les loyers de janvier et février). Certes, il s'agit de paiements partiels (le loyer s'élève à 1.053,97 euros), mais le décompte fait également apparaître un virement de la Caisse d'Allocations Familiales d'un montant de 3.311 euros le 18 mars 2021 réduisant considérablement la dette locative à un montant bien inférieur au montant de la condamnation arrêtée à octobre 2020. A partir d'avril 2021, le décompte fait mention de virements mensuels de la CAF d'un montant de 552 euros en avril et mai, puis 488 euros de juin à septembre. Ainsi, il apparaît que le retard de loyers pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021 et le non-paiement de la première mensualité de 100 euros de février 2021 ont été largement régularisés dans les quinze jours de la mise en demeure. Dès lors, les époux [I] ne pouvaient considérer que le solde de la dette était immédiatement exigible et que le bail était résilié. Il en résulte que le commandement de quitter les lieux en date du 23 mars 2021 a été délivré à Mme [F] [R] à tort, de manière prématurée, étant précisé en outre qu'elle a encore payé 700 euros le 9 mars 2021 (alors que 600 euros suffisaient pour payer le loyer résiduel et la mensualité de 100 euros). Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le commandement. Sur les demandes accessoires Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer la condamnation des époux [I] aux dépens, de les condamner aux dépens d'appel et de les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, Y ajoutant, DEBOUTE M. [K] [I] et Mme [O] [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [I] et Mme [O] [I] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
633fc379e633183e2ee17b73
Données disponibles
- Texte intégral
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