Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc377e633183e2ee17b64
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03509 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI4C Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2022 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 2021036719 APPELANTE SOCIETE HARMON.IE CORPORATION société de droit américain [Adresse 4] ETATS-UNIS D'AMERIQUE Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant Représentée par Me Julie DESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1097, avocat plaidant INTIMEES S.A.R.L. K2 FRANCE N° SIRET : 509 897 849 [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040, avocat postulant et plaidant S.C.P. B.T.S.G.², en la personne de Me [H] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL K2 FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant Représentée par Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P.14, substitué par Me Elena ADER, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La SAS K2 France exerçait une activité d'édition de logiciels, de commercialisation de logiciels, de services et de prestations associées. Par jugement du 17 juin 2020 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société K2 France. Par jugement du 11 aout 2020, publié au BODACC le 27 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la procédure de redressement judiciaire et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS K2 France. Ce même jugement a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire. L'insuffisance d'actif s'élevait à 2.929.005,17 euros au 15 avril 2022. La société Harmon.ie Corporation a déclaré sa créance les 2 novembre et 18 décembre 2020 au liquidateur judiciaire pour un montant de 357.535,93 US dollars soit 318.319,026 euros à titre chirographaire. La créance a fait l'objet d'un certificat d'irrecouvrabilité le 28 juin 2021 par le liquidateur judiciaire. Le 27 juin 2021, un avis de dépôt de l'état des créances de la société K2 France a été publié au BODACC dans lequel ne figure pas la créance de la société Harmon.ie Corporation. Par acte du 27 juillet 2021, cette dernière a formé une réclamation sur l'état des créances aux fins de voir admettre et en conséquence inscrire à titre chirographaire sa créance d'un montant de 357.535,93 US dollars soit 318.319,026 euros au passif de la procédure collective de la société K2 France. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a rejeté la réclamation formée par la société Harmon.ie Corporation à l'encontre de l'état des créances. Par déclaration du 10 février 2022, la société Harmon.ie Corporation a interjeté appel de cette décision. **** Dans ses conclusions d'appelante signifiées par RPVA le 11 avril 2022, la société Harmon.ie Corporation demande à la cour de': - Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle rejette la réclamation formée par la société HAR-MON.IE CORPORATION à l'encontre de l'état des créances déposées par la société K2 FRANCE aux fins de voir admettre et en conséquence inscrire à titre chirographaire sa créance d'un montant de 357.535,93 dollars US soit 318.319,026 euros au passif de la procédure collective de la société K2 FRANCE. Statuant à nouveau: - Juger que la créance de la société HARMON.IE CORPORATION, d'un montant de trois cent cinquante-sept mille cinq cent trente-cinq US dollars et quatre-vingt-treize centimes (357.535,93 dollars US) soit trois cent dix-huit mille trois cent dix-neuf euros et zéro vingt-six centimes (318.319,026 euros) est régulièrement déclarée au passif de la procédure collective de la société K2 FRANCE; En conséquence, - ordonner l'inscription de la créance chirographaire de la société HARMON.IE CORPORATION à l'état des créances de la société K2 FRANCE pour un montant de trois cent cinquante-sept mille cinq cent trente-cinq US dollars et quatre-vingt-treize centimes (357.535,93 dollars US) soit trois cent dix-huit mille trois cent dix-neuf euros et zéro vingt-six centimes (318.319,026 euros); - Juger ce que de droit sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. **** Dans ses conclusions d'intimée signifiées par RPVA le 9 mai 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société K2 France demande à la cour de': - Confirmer l'ordonnance en rejet du Juge commissaire en date du 26 janvier 2022 en ce qu'elle a : . rejeté la réclamation formée par la société HARMON.IE CORPORATION à l'encontre de l'état des créances déposées de la société K2 France. . ordonné la notification de la présente ordonnance par les soins du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à : . la société HARMON.IE CORPORATION, société de droit américain, représentée par Maître Julie DESSON, ISGC AVOCATS [Adresse 3] . Monsieur [F] [D], dirigeant de la société SAS K2 France, demeurant [Adresse 2] . Maître [H] [P], Liquidateur judiciaire de la SAS K2 France » - Débouter la société HARMONI.IE CORPORATION de ses demandes, fins et conclusions Y ajoutant - Condamner la société HARMON.IE CORPORATION à payer et porter au concluant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. **** Dans ses conclusions d'intimée signifiées par RPVA le 9 mai 2022, la société K2 France demande à la cour de': - Déclarer irrecevable l'appel présenté par la société HARMON.IE - le déclarer mal fondé - Condamner la société HARMON.IE CORPORATION à payer à la société K2 France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, La société Harmon.ie Corporation fait valoir qu'alors qu'il n'existe pas de décision du juge commissaire autorisant le liquidateur judiciaire à s'abstenir de procéder à la vérification des créances chirographaires, sa créance régulièrement déclarée ne figure pas sur l'état des créances et n'a fait l'objet d'aucune décision de la part du juge commissaire. La SCP BTSG explique que puisque le produit de la réalisation de l'actif sera intégralement absorbé par les créances super-privilégiées et privilégiées, la vérification du passif a été limitée aux créances privilégiées. Elle indique que l'état des créances déposé porte uniquement sur les créances privilégiées. Elle considère qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification du passif chirographaire. La SAS K2 France demande la confirmation de l'ordonnance. Selon l'article L.641-4 du Code de commerce, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à'l'article L. 651-2. L'article R 641-27 du même code ajoute qu'au vu de l'état des actifs et du passif privilégié et chirographaire, et après avoir recueilli les observations du liquidateur, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires. Il ressort de la combinaison de ces textes que la décision de procéder ou non à la vérification des créances chirographaires appartient non au liquidateur judiciaire mais au juge commissaire. Or, en l'espèce aucune décision de dispense de vérification des créances chirographaires n'a été prise par le juge commissaire et la créance non contestée de la société Harmon.ie Corporation devait donc être inscrite sur l'état des créances. Il convient donc, infirmant l'ordonnance, d'ordonner l'inscription de la créance chirographaire de la société Harmon.ie Corporation à l'état des créances de la société K2 FRANCE pour un montant de trois cent cinquante-sept mille cinq cent trente-cinq US dollars et quatre-vingt-treize centimes (357.535,93 dollars US) soit trois cent dix-huit mille trois cent dix-neuf euros et zéro vingt-six centimes (318.319,026 euros). Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau, Ordonne l'inscription de la créance chirographaire de la société Harmon.ie Corporation à l'état des créances de la société K2 FRANCE pour un montant de trois cent cinquante-sept mille cinq cent trente-cinq US dollars et quatre-vingt-treize centimes (357.535,93 dollars US) soit trois cent dix-huit mille trois cent dix-neuf euros et zéro vingt-six centimes (318.319,026 euros), à titre chirographaire, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile seront rearticle L.641-4 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
633fc377e633183e2ee17b64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel