Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc376e633183e2ee17b5a
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02392 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFDH Décision déférée à la cour : Jugement du 04 janvier 2022-juge de l'exécution de Fontainebleau-RG n° 21/01210 APPELANTS Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas FONDANECHE de la SELARL LAUNOIS FONDANECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003834 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Ayant pour avocat plaidant Me Julie LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN Madame [H] [B] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas FONDANECHE de la SELARL LAUNOIS FONDANECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003834 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Ayant pour avocat plaidant Me Julie LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU PAYS DE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 283 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par arrêt du 14 mai 2021, la cour d'appel de Paris a : constaté que M. [E] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] étaient occupants sans droit ni titre du logement n°12D sis [Adresse 1], appartenant à l'établissement public Confluence Habitat ' Office public de l'habitat du pays de Montereau (ci-après OPH du pays de Montereau) ; jugé que leur intrusion sans droit ni titre dans le logement constituait une voie de fait ; ordonné leur expulsion, ainsi que tous occupants de leur chef, du logement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ; supprimé le bénéfice du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du délai de non-éviction hivernal prévu à l'article L.412-6 du même code ; les a déboutés de leur demande d'un délai de deux ans pour quitter les lieux en application des dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution et de leur demande de prorogation de délai prévu par l'article L.412-2 de ce code. L'arrêt a été signifié à M. [N] et Mme [N] le 30 juin 2021. Par acte d'huissier du même jour, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré. Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 13 septembre 2021, M. [N] et Mme [N] ont sollicité l'octroi de délais pour quitter les lieux. Par jugement du 4 janvier 2022, le juge de l'exécution a : rejeté la demande de délai ; liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 14 mai 2021 à la somme de 16.000 euros ; condamné M. [N] et Mme [N] à payer à l'OPH du Pays de [Localité 2] la somme de 16.000 euros au titre de l'astreinte liquidée ; rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ; condamné M. [N] et Mme [N] aux dépens ; rejeté les demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que, faute pour les demandeurs d'avoir justifié d'éléments nouveaux depuis l'arrêt du 14 mai 2021, leur demande de délais devait être rejetée, et que dès lors qu'ils s'étaient maintenus dans les lieux depuis la signification de l'arrêt, l'astreinte devait être liquidée sans pouvoir retenir un taux inférieur. Selon déclaration du 29 janvier 2022, M. [N] et Mme [N] ont fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions d'appelants du 18 avril 2022, M. [N] et Mme [N] demandent à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leur demande de délais, liquidé l'astreinte et les a condamnés au paiement de la somme de 16.000 euros et aux dépens ; Statuant à nouveau, leur accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l'espèce sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; réserver les dépens. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent : que la délivrance du commandement de payé du 12 juillet 2021 et l'avancée de leurs démarches de relogement - malgré leur situation de réfugié non francophone empêchant l'accès à certains dispositifs - constituent une circonstance nouvelle justifiant la recevabilité de leur demande de délai devant le juge de l'exécution ; qu'ils ne contestent pas occuper le logement sans droit ni titre, mais soulignent avoir fait preuve de bonne volonté et de diligences particulières, y vivre de façon paisible, et être particulièrement insérés dans la ville de [Localité 2] où leurs enfants sont scolarisés ; que M. [N] est en recherche d'emploi depuis la crise sanitaire mais a fait preuve, depuis l'obtention du statut de réfugié politique, d'une volonté d'intégration socioprofessionnelle remarquable passant notamment par l'apprentissage du français et l'accumulation de plusieurs expériences professionnelles successives ; qu'ils justifient de nombreuses démarches en vue de leur relogement (demande de logement social en juin 2018, recours auprès de la commission de médiation DALO, actualisation de leur fiche SIAO 77) et ont récemment été positionnés sur un logement Solibail, ce qui témoigne du statut prioritaire de leur demande ; que l'expulsion ordonnée sans aucun délai et sans solution de relogement pérenne constitue en l'espèce une ingérence et une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, alors que le propriétaire du logement litigieux, s'il est légitime à revendiquer l'usage de son droit de propriété, ne justifie pas de la nécessité de récupérer la jouissance de son bien, l'occupation litigieuse entraînant une atteinte limitée à son droit de propriété. Par dernières conclusions d'intimé du 11 mai 2022, l'OPH du pays de [Localité 2] demande à la cour de : confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; condamner M. [N] et Mme [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'intimé soutient : que les demandes de délai légal d'expulsion et de sursis hivernal formulées par les appelants sur le fondement des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont irrecevables, les occupants étant entrés dans les lieux par voie de fait et ayant toujours occupé l'appartement litigieux sans aucun droit ni titre ; que la demande de délais de grâce sollicitée par M. [N] et Mme [N] sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécutions est irrecevable pour le même motif, et conformément à l'article R.121-1 du même code selon lequel le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de l'arrêt qui sert de fondement aux poursuites, puisqu'une telle demande a déjà été formulée devant la cour d'appel, qui l'a rejetée, et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis cette décision, les intéressés ne se prévalant que de la poursuite des démarches qu'ils avaient entamées en vue de leur relogement ; que le nombre important de demandes de logement en attente rend l'atteinte à son droit de propriété insupportable ; que l'astreinte a justement été liquidée à hauteur de 16.000 euros, correspondant à 100 euros pendant 160 jours entre le 1er juillet 2021 et le 7 décembre 2021. Par message RPVA du 21 septembre 2022, la cour a invité les parties à lui faire parvenir des observations écrites sur l'application de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d'exécution qui ferait obstacle à la liquidation de l'astreinte tant que la décision d'expulsion n'est pas exécutée. Par message RPVA du 27 septembre 2022, l'OPH du pays de [Localité 2] a fait valoir que l'article L.421-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquait pas aux occupants ayant pénétré dans les lieux par voie de fait comme c'est le cas des époux [N]. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que contrairement à ce que soutient l'OPH du Pays de [Localité 2], les appelants ne formulent pas de demande de délais fondée sur les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de délai Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.' Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'entrée dans les lieux par voie de fait invoqué par l'OPH du Pays de [Localité 2] est inopérant. L'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'. Contrairement à ce que soutient l'OPH du Pays de Montereau et à ce qu'a retenu le premier juge, les consorts [N] justifient bien d'éléments nouveaux depuis l'arrêt de la cour d'appel du 14 mai 2021 qui a ordonné leur expulsion et a rejeté leur demande de délais pour quitter les lieux. En effet depuis, ils ont reçu signification d'un commandement de quitter les lieux et justifient de démarches supplémentaires en vue de leur relogement. En outre, il résulte d'un rapport social du 18 octobre 2021 (pièce 34 appelants) que le concours de la force publique a été accordé. Leur demande est donc recevable. Les appelants justifient avoir renouvelé leur demande de logement social (déposée initialement le 14 mai 2018, puis renouvelée en 2019 et 2020) le 23 juin 2021, avoir mis à jour leur fiche SIAO (Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation) le 16 juillet 2021, puis le 18 octobre 2021, s'être inscrit sur la liste d'attente du dispositif Solibail le 8 octobre 2021, et avoir exercé un recours auprès de la commission DALO, régularisé le 12 octobre 2021. Ils justifient également avoir recherché, par l'intermédiaire du directeur de l'école de leur fille, un logement dans le secteur privé en décembre 2021. Il ressort d'une attestation de Mme [F], médiatrice sociale qui suit leur dossier de relogement, en date du 29 juin 2022 que « la famille va pouvoir bientôt être relogée » puisque l'association Cité-Habitat a décidé, le 27 juin 2022, de « prendre en charge la location d'un appartement passerelle pour permettre à la famille de quitter les lieux occupés et a obtenu l'accord du bailleur social local pour l'obtention d'un logement social afin que la famille puisse entrer dans le droit commun ». Les appelants justifient donc de diligences effectives en vue de leur relogement, qui apparaît pouvoir intervenir prochainement. Par ailleurs, les consorts [N] justifient avoir quatre enfants âgés respectivement de 5, 7, 11 et 13 ans, tous scolarisés à [Localité 2], dont deux enfants handicapés (situation de handicap reconnue par la MDPH). L'arrêt du 14 mai 2021 n'a pas mis à la charge des époux [N] le paiement d'une indemnité d'occupation, mais a prononcé une astreinte de 100 euros par jour, à faire liquider par le juge de l'exécution. Ils sont en situation régulière sur le territoire français puisqu'ils ont le statut de réfugiés. Enfin, certes le logement est occupé sans droit ni titre depuis 2016, mais le bailleur a mis plus d'un an, après la sortie du dernier locataire le 29 février 2016, à se rendre compte de cette occupation illicite (pièces 2 et 3 intimés). Dès lors, l'OPH du Pays de [Localité 2] ne saurait valablement invoquer le nombre important de demandes de logement social en attente, ce dont les consorts [N] ne sont nullement responsables et qu'ils subissent également. Dans ces conditions, l'octroi d'un délai de grâce de six mois pour permettre à la famille de se reloger dans de bonnes conditions n'apparaît pas porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'OPH du Pays de [Localité 2]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai. Sur la liquidation de l'astreinte L'article L.421-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée. En l'espèce, il est constant que la décision du 14 mai 2021 ordonnant l'expulsion sous astreinte de M. et Mme [N] n'est toujours pas exécutée. L'OPH du Pays de [Localité 2] ne saurait soutenir que ces dispositions ne s'appliquent pas aux occupants entrés dans les lieux par voie de fait car l'article L.421-1 ne le prévoit pas et ne distingue pas selon les occupants. A l'inverse, l'article L.412-1 relatif au délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux et l'article L.412-6 relatif à la trêve hivernale prévoient expressément qu'ils ne s'appliquent pas lorsque l'occupant est entré dans les lieux par voie de fait. Ainsi, si le législateur avait voulu que l'article L.421-1 ne s'applique pas à l'occupant entré dans les lieux par voie de fait, il l'aurait expressément prévu. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte et de débouter l'OPH du Pays de [Localité 2] de sa demande de liquidation d'astreinte. Sur les demandes accessoires Les consorts [N] restant débiteurs de l'obligation de quitter le logement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés aux dépens et de les condamner aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'OPH du Pays de [Localité 2] la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a : -rejeté la demande de délai, -liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 14 mai 2021 de la cour d'appel de Paris à la somme de 16.000 euros, -condamné M. [E] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] à payer à l'OPH du Pays de Montereau la somme de 16.000 euros au titre de l'astreinte liquidée, Statuant sur ces seuls chefs, ACCORDE à M. [E] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] un délai de six mois, à compter du présent arrêt, pour quitter les lieux occupés, à savoir le logement n°12D sis [Adresse 1] (77), DEBOUTE l'OPH des Pays de [Localité 2] de sa demande de liquidation d'astreinte, CONFIRME le présent jugement pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE l'OPH du Pays de [Localité 2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle L.412-4 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 450 du code de procédure civile.article L.421-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
633fc376e633183e2ee17b5a
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