Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc371e633183e2ee17b38
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 3 998 700 000 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19289 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETVM Décision déférée à la cour : Jugement du 12 octobre 2021-juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81058 APPELANTE S.A. PRODWARE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R136 INTIMÉE S.A. BPIFRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Paris le 12 février 2021, la SA Bpifrance a le 16 février 2021 régularisé des saisies conservatoires à l'encontre de la SA Prodware, et entre les mains de la société Crédit du Nord, de la société LCL, de la société Arkea Banque, de la société Banque Palatine et de la Caisse de crédit agricole Ile de France, pour garantir le paiement de la somme de 18 750 988 euros ; ces mesures d'exécution seront dénoncées à la débitrice le 18 février 2021. Déclarant agir en vertu d'une autre ordonnance datée du 7 mai 2021, la SA Bpifrance a pris deux nantissements judiciaires provisoires sur les fonds de commerce sis [Adresse 3] et [Adresse 1] et appartenant à la SA Prodware, à qui ils seront dénoncés le 20 mai 2021, pour garantie de la même somme. Celle-ci ayant contesté ces mesures d'exécution devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 12 octobre 2021, débouté la SA Prodware de ses prétentions, et l'a condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir relevé que la SA Bpifrance avait prêté à l'intéressée la somme de 39 987 000 euros, que le paiement par l'administration fiscale des trois crédits d'impôt recherche ne mettait pas fin à son obligation de remboursement car il ne s'agissait que de garanties de remboursement du solde de la dette, que la SA Bpifrance était étrangère au litige existant entre la SA Prodware et l'administration fiscale, et qu'il existait des menaces sur le recouvrement de la créance. Selon déclaration en date du 4 novembre 2021, la SA Prodware a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 21 juin 2022, elle a exposé : - qu'elle investissait des ressources dans la recherche et était de ce fait éligible au crédit impôt recherche, qui pouvait être utilisé soit par imputation sur l'impôt à payer, soit en tant que créance sur l'Etat ; - que la SA Bpifrance lui avait consenti une avance sur cette créance ; - que l'expert de la SA Bpifrance avait bien validé le montant du crédit impôt recherche 2012 pour la somme de 15 720 106 euros ; - qu'elle avait cédé à la SA Bpifrance sa créance à l'encontre de l'Etat, contre le paiement de la somme de 14 148 000 euros qui représentait 90 % de son montant ; - que l'administration fiscale avait remboursé la somme due à la SA Bpifrance, en sa qualité de cessionnaire ; - qu'à la suite de vérifications, l'administration fiscale avait procédé à une proposition de rectification et à des rehaussements d'impositions à hauteur de 6 512 801 euros ; - qu'elle avait réclamé le paiement de cette somme à la SA Bpifrance financement, laquelle l'avait réglée le 26 décembre 2019, à tort, car elle savait que la dette était contestée par la SA Prodware ; - qu'en outre la SA Bpifrance avait refusé d'introduire une réclamation contentieuse ; - que le 30 novembre 2020, un nouvel avis de recouvrement avait été émis au titre du crédit impôt recherche des années 2013 et 2014, et contesté par la SA Prodware qui avait indiqué à la SA Bpifrance qu'elle ne devait rien régler ; - que nonobstant cet avertissement, la SA Bpifrance avait payé les sommes réclamées par l'administration fiscale ; - que l'article 10 du contrat, selon lequel la SA Prodware devait rembourser à la SA Bpifrance financement les sommes dues à première demande, n'était pas applicable ; - que conformément à son article 12, les règlements du débiteur cédé (l'administration fiscale) devaient venir au crédit des opérations ; - que les concours de trésorerie étaient éteints, l'administration fiscale ayant réglé à la SA Bpifrance financement des sommes d'un montant supérieur à celui des avances ; - que s'agissant du crédit affecté d'un terme extinctif, au 15 juin 2016, il avait nécessairement pris fin alors même que c'était antérieurement audit terme, au mois de février 2016, que le Trésor Public avait remboursé la SA Bpifrance le montant du crédit impôt recherche ; - que celle-ci n'était pas tenue de payer des sommes à l'administration fiscale, l'avis de recouvrement à elle adressé prévoyant qu'elle pouvait le contester et solliciter un sursis à paiement ; - qu'il n'existait aucun péril sur la prétendue créance de la SA Bpifrance, dans la mesure où elle se trouvait dans une situation financière très favorable. La SA Prodware a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner aux frais de la société Bpifrance la mainlevée des mesures conservatoires, et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 29 juillet 2022, la SA Bpifrance a soutenu : - que l'administration fiscale avait fait état d'un rappel de crédit impôt recherche 2012 de 7 174 810 euros ; - qu'elle lui avait réclamé le paiement de la somme de 6 512 801 euros au titre d'un trop perçu, alors que dans l'intervalle, la SA Prodware ne l'avait jamais informée du redressement fiscal ainsi opéré ; - que selon l'article 10 de la convention, la SA Prodware devait informer la SA Bpifrance dans les plus brefs délais de toutes les réductions opérées par le débiteur cédé (à savoir l'administration fiscale) ; - qu'en conséquence, elle avait demandé à la SA Prodware de lui rembourser les sommes en question, ce qu'elle avait accepté ; - que seule la SA Prodware avait qualité pour contester les impositions dont elle faisait l'objet ; - que s'agissant des crédits impôt recherche 2013 et 2014, elle avait consenti à la SA Prodware deux lignes de crédit, l'intéressée omettant de l'informer des contestations des impositions ; - que l'opération liant les parties était une opération de crédit portant sur les sommes de 148 000 euros (2012), 12 861 000 euros (2013) et 12 978 000 euros (2014), l'encours total s'élevant à 18 750 988 euros ; - que la créance cédée par la SA Prodware l'avait été à titre de garantie seulement, et ne constituait que l'accessoire de l'opération de crédit ; - que la SA Prodware avait accepté de régler les sommes dues, et son obligation de remboursement persistait nonobstant la réduction du montant de la créance cédée ; - que les paiements réalisés par la SA Bpifrance auprès de l'administration fiscale (18 750 988 euros) caractérisaient une telle réduction de cette créance, mais que l'évolution de la dette du débiteur cédé n'avait aucune incidence sur l'obligation de remboursement dont était débitrice la SA Prodware ; - que contrairement à ce que soutenait l'appelante, il n'existait pas de terme extinctif à l'opération de crédit, la date visée au contrat constituant seulement celle de la clôture de la ligne de crédit à elle accordée ; - que l'article L 313-24 du code monétaire et financier était applicable ; - que suite à l'envoi par l'administration fiscale d'une mise en demeure, elle n'était nullement tenue de solliciter un sursis à paiement ; - que de plus, elle était étrangère au litige existant entre la SA Prodware et l'administration fiscale ; - qu'il existait bien un péril sur le recouvrement de sa créance car la trésorerie de la SA Prodware était négative, elle n'avait pas provisionné les sommes dues, et les saisies conservatoires opérées à son encontre s'étaient avérées infructueuses. La SA Bpifrance a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la SA Prodware au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies. S'agissant de la créance paraissant fondée en son principe , il résulte des pièces produites que selon actes sous seing privé des 30 avril 2013 et 12 décembre 2017, la société Bpifrance a consenti à la société Prodware des avances + CIR, ayant pour objet le financement de créances sur le Trésor au titre du crédit impôt recherche, préalablement domiciliées et cédées au profit d'Oseo. Ces avances étaient réalisées sur présentation de certificats de créances liées au crédit impôt recherche. Il s'agissait là d'une opération de crédit, et le terme 'ligne de crédit' était à cet égard dépourvu de toute ambiguïté. La société Bpifrance a ainsi prêté une somme de 39 987 000 euros à la société Prodware qui ne le conteste pas. Ces avances étaient subordonnées à la cession préalable et effective des créances détenues à l'encontre du Trésor Public et par actes sous seing privé des 30 avril 2013, 18 avril 2014 et 11 juin 2015, la société Prodware a cédé à la société Bpifrance ses créances détenues à l'encontre du service des impôts des entreprises. Celui-ci a réglé ces créances mais le 27 décembre 2017, la société Prodware s'est vue dénoncer par la Direction générale des finances publiques (direction des vérifications nationales et internationales, 6ème brigade de vérification) une proposition de rectification définitive des impositions à la suite d'une vérification de comptabilité. La société Bpifrance, quant à elle, s'est vue réclamer par l'administration fiscale le 25 novembre 2020 la restitution d'une somme de 5 119 900 euros, et ce à réception, suite à la diminution du crédit impôt recherche. L'article 7 de la convention stipulait que les cessions de créances prises en compte garantissaient le remboursement ou le paiement de toutes sommes dues par le bénéficiaire au titre de tous ses engagements. Ces cessions de créances, qui ne constituaient donc qu'une garantie, revêtaient un caractère accessoire à l'opération de crédit, si bien que le fait que les créances ainsi cédées aient une valeur nettement inférieure à celle qui était envisagée au départ, eu égard au redressement infligé à la société Prodware par l'administration fiscale, qui avait amené cette dernière a réduire dans des proportions importantes le crédit impôt recherche, n'a aucun retentissement sur l'opération de crédit elle-même, et partant sur l'obligation à remboursement à laquelle la société Prodware était tenue. Il ne peut donc être tiré argument par celle-ci de ce que la diminution de la valeur des créances cédées constituait un obstacle à ce que la société Bpifrance financement lui réclame les sommes dues. Cette dernière, qui avait fait l'objet de réclamations par l'administration fiscale, fait valoir en outre à juste titre que n'ayant pas la qualité de contribuable elle n'avait pas à contester auprès du Trésor Public la proposition de rectification, ni à solliciter un sursis de paiement. C'est donc à tort que le 15 décembre 2020, la société Prodware l'a sommée de ne pas régler les sommes réclamées par l'administration fiscale. Celle-ci avait d'ailleurs dans une lettre datée du 12 février 2020 répondu à la société Bpifrance que c'était la société Prodware qui conservait la qualité de contribuable et pouvait seule contester la procédure de rectification de la créance au titre du crédit impôt recherche, et ce, quand bien même l'avis de mise en recouvrement avait-il été adressé à la société Bpifrance. Le contentieux fiscal dont s'agit ne concerne donc pas ladite société. Le fait que les conditions particulières opérant renouvellement de l'opération aient prévu des durées ne peut pas non plus être invoqué par la débitrice ; en effet une fois que la date d'expiration du contrat était atteinte, l'intéressée ne pouvait plus solliciter l'octroi d'une nouvelle ligne de crédit mais elle restait débitrice des sommes dues. Dans le cadre de la présente contestation il n'y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette. La société Bpifrance peut dès lors invoquer un principe de créance apparemment fondé. S'agissant du péril sur le recouvrement de celle-ci, il convient de déterminer si les craintes que l'intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que la société Prodware se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise. Le montant de la dette invoquée par la société Bpifrance est important (18 750 988 euros), et ses chances d'être remboursée sont d'autant plus faibles que la garantie dont elle bénéficie, à savoir la cession des créances de la société Prodware à son profit, a perdu toute efficience eu égard au redressement fiscal dont l'appelante fait l'objet et au fait que c'est l'administration fiscale qui est devenue créancière. La société Prodware n'a pas provisionné sa dette envers la société Bpifrance. Enfin lors de la mise en place des saisies conservatoires querellées, il est apparu que le compte de la société Prodware ouvert en les livres de la société Crédit du Nord accusait un solde débiteur de 680 016,76 euros, que celui ouvert auprès de la société Arkea Banque était débiteur de 3 925 928,82 euros, que celui de la Banque Palatine était débiteur de 2 784 279,77 euros, que celui du Crédit agricole était débiteur de 4 945 964,64 euros, et que celui de la société LCL était lui aussi débiteur. Si l'appelante avance qu'elle gère sa trésorerie en cash pooling, c'est à dire en centralisant les différentes positions de trésorerie de l'ensemble des sociétés du groupe au sein d'un compte unique, il n'en demeure pas moins que vis à vis du créancier, ces saisies conservatoires se sont avérées totalement vaines, et le juge de l'exécution a justement relevé que les autres sociétés du groupe n'avaient pas à répondre des dettes de la société Prodware. Dans ses écritures, celle-ci explique que sa trésorerie de 36 000 000 euros constitue seul un actif mais la créance revendiquée par la société Bpifrance financement représente plus de la moitié de cette somme. Si la société Prodware s'est vue attribuer la cotation B3 par la Banque de France, il n'en demeure pas moins que pour la société Bpifrance, la prise de mesures conservatoires constitue, concrètement, le seul moyen pour elle d'être assurée d'être payée, sans encourir le risque d'être primée par des créanciers postérieurs. Dans ces conditions, la société Bpifrance invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son dû. Le jugement est confirmé en l'ensemble de ses dispositions. La société Prodware, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - CONDAMNE la société Prodware à payer à la société Bpifrance la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Prodware aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la conventionarticle 10 du contratarticle 7 de la convention stipulait que les cearticle L 313-24 du code monétaire et financier étaitarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 octobre 2022
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- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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633fc371e633183e2ee17b38
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