Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc36ee633183e2ee17b2e
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 190 000 000 €
Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM5Y Décision déférée à la cour : Jugement du 14 septembre 2021-juge de l'exécution de MELUN-RG n° 20/03648 APPELANTE S.A.S. S.T.O.P TRANSPORT [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Mohamed NAIT KACI de l'AARPI CNK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1763 INTIMÉ Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Ariane OLIVE de la SELASU WEDRIVE LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R244 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Melun le 6 mars 2020, la société Stop Transport a tenté de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur un immeuble sis [Adresse 2] appartenant à M. [N] ; le 15 juin 2020, elle a inscrit un nantissement judiciaire provisoire sur des parts sociales de la SCI Olka, qui sera dénoncé le 17 juin 2020, et ce, pour garantir le paiement de la somme de 1 000 000 euros, qui lui serait due par M. [N]. Ce dernier ayant contesté ces mesures d'exécution, le juge de l'exécution de Melun a, suivant jugement du 14 septembre 2021 : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation qui avait été soulevée par la société Stop Transport ; - rétracté l'ordonnance sur requête susvisée et débouté la société Stop Transport de ses demandes, après avoir relevé que celle-ci ne justifiait ni d'une créance paraissant fondée en son principe, ni d'un péril ; - condamné la société Stop Transport à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Stop Transport aux dépens. Selon déclaration en date du 29 septembre 2021, la société Stop Transport a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 15 juin 2022, elle a exposé : - que l'assignation que M. [N] lui avait délivrée devant le juge de l'exécution de Melun était nulle, car elle mentionnait qu'il était représenté par deux avocats, différents, et ce en violation des dispositions de l'article 414 du code de procédure civile, à savoir Maître [Y] (du barreau de Paris) et Maître [U] (de celui de Melun) ; - qu'elle avait été fondée par M. [N], lequel avait régularisé une promesse de cession de ses parts au bénéfice de la société Jarthu, pour la somme de 1 900 000 euros, une cession étant finalement régularisée avec la société Arthadea, dont la société Jarthu était le président ; - que des irrégularités comptables et financières avaient été mises en évidence, lesquelles étaient pleinement imputables à l'intimé, qui avait commis des infractions pénales notamment en cédant des camions appartenant à la société à son profit, le prix étant réglé en liquide ; - que si une procédure avait été intentée à l'encontre de M. [N] devant le Tribunal de commerce, sur la demande de la société Arthade et d'elle-même, les prétentions adverses avaient été rejetées par décision en date du 17 décembre 2021, mais un appel avait été interjeté ; - qu'une plainte ayant été déposée à l'encontre de M. [N], une information était ouverte auprès du juge d'instruction d'Evry ; - que M. [N] ayant intenté une action en justice devant le président du Tribunal de commerce d'Amiens statuant en référé, eu vue de s'opposer à la libération des fonds, au bénéfice de la société Arthade, dans le cadre de la garantie autonome bancaire, sa demande avait été rejetée selon ordonnance datée du 7 mai 2019 ; - qu'une note d'expertise technique avait mis en lumière un important préjudice financier dont la société Stop Transport avait souffert ; - qu'une créance paraissant fondée en son principe pouvait être invoquée, dans la mesure où M. [N] avait commis des abus de biens sociaux, des escroqueries, et des faux en écriture ; - qu'il existait bien un péril sur le recouvrement de sa créance, car M. [N] ne détenait pas de patrimoine tangible, l'immeuble sur lequel elle avait tenté d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire ayant en réalité été vendu en 1988, alors que l'intéressé ne travaillait plus et menait un train de vie dispendieux. La société Stop Transport a demandé en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler l'assignation, de débouter M. [N] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 21 décembre 2021, M. [N] a exposé : - que l'assignation qu'il avait délivrée à la société Stop Transport devant le juge de l'exécution de Melun était régulière, car elle mentionnait Maître [Y] en tant qu'avocat constitué et Maître [U] en tant que correspondant ; - que même à supposer qu'une irrégularité puisse être retenue, il s'agissait là d'un vice de forme qui n'aurait pour conséquence la nullité de l'acte que si un grief était mis en évidence ; - qu'une garantie de passif avait été souscrite par ses soins, une garantie à première demande étant en outre constituée par la société Crédit agricole ; - qu'une action en responsabilité avait été intentée à son encontre par la société Stop Transport au visa des articles L 225-251, L 227-6 et L 227-8 du code de commerce, devant le Tribunal de commerce d'Evry, lequel avait renvoyé l'affaire devant celui de Paris par décision en date du 11 mars 2020 ; - que parallèlement, une action en garantie de passif avait été intentée devant le Tribunal de commerce de Paris, lequel avait par jugement du 17 décembre 2021 joint les deux instances et rejeté les demandes de la société Stop Transport et de la société Arthade ; - qu'il n'existait pas de créance paraissant fondée en son principe eu égard à l'autorité de chose jugée attachée audit jugement ; - que le rapport d'expertise sur lequel se basait la société Stop Transport était non contradictoire, alors que l'expert avait outrepassé sa mission ; - que le seul dépôt d'une plainte ne pouvait pas non plus être retenu car il bénéficiait de la présomption d'innocence ; - que l'ordonnance de référé qui avait été rendue par le président du Tribunal de commerce d'Amiens n'avait pas non plus d'incidence, car elle portait seulement sur les demandes de la société Arthade, au titre de la garantie à première demande, qui était mise en jeu sans que des exceptions ne puissent être opposées ; - qu'il n'existait aucun péril sur le recouvrement de la prétendue créance de la société Stop Transport, car il détenait un patrimoine financier suffisant. M. [N] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En vertu de l'article 414 du code de procédure civile, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. L'assignation que M. [N] avait délivrée à la société Stop Transport devant le juge de l'exécution de Melun mentionnait Maître [Y] en tant qu'avocat du demandeur (SPARK Avocat AARPI) et n'indiquait nullement que Maître [U] y était constitué. Même si l'en-tête du jugement indique que M. [N] était représenté par ce dernier, l'assignation est régulière en ce qu'elle ne comportait l'indication que d'un seul représentant en justice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de ladite assignation. L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies. S'agissant du principe de créance, il résulte des pièces produites que par jugement en date du 17 décembre 2021, le Tribunal de commerce de Paris, saisi d'une demande en paiement de la somme de 1 000 000 euros formée par la société Stop Transport à l'encontre de M. [N], a rejeté ladite demande, après avoir relevé que certaines des dépenses qu'il était reproché à l'intimé d'avoir réalisées frauduleusement remontaient à plus de trois ans si bien que la prescription prévue aux articles L 225-254 et L 227-8 du code de commerce était acquise. Ce jugement est frappé d'appel devant la présente Cour et n'est donc pas définitif. La prescription ne peut être retenue pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire que si celle-ci est manifestement acquise. Or en l'espèce la société Stop Transport soutient à bon droit que le point de départ de la prescription triennale ne peut être fixé qu'à compter de la révélation des irrégularités qu'elle impute à M. [N], et ce, en vertu de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il importe peu de savoir si lors de l'acquisition des parts sociales de la société Stop Transport par la société Arthadea, celle-ci avait réalisé un audit ou non ; en effet dans le cadre de la présente instance c'est la société Stop Transport qui est créancière et non pas la société Arthadea. Par ailleurs il n'est pas démontré que l'appelante connaissait ou aurait pu connaître, moins de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, à savoir les mesures conservatoires litigieuses, l'existence des faits reprochés à l'intimé. Dans le cadre de la présente contestation il n'y a pas lieu de statuer sur le fond, ni de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette, étant rappelé que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose uniquement l'existence d'un principe de créance apparemment fondé. Le 19 février 2019, il a été reproché à M. [N] d'avoir confectionné de fausses factures de carburant, dans le but de causer comptablement le prélèvement de sommes en liquide sur le compte bancaire de la société Stop Transport, précision étant faite qu'il était difficilement compréhensible que du carburant soit réglé en espèces car habituellement tous les paiements étaient opérés par carte ; une dette de 718 271,18 euros était invoquée sur la période allant de 2006 à 2018. Concernant les véhicules, il a été indiqué que chaque année, M. [N] procédait à des cessions de certains d'entre eux appartenant à la société Stop Transport, pour environ 25 000 euros, sans aucune écriture comptable qui corresponde. Des véhicules Mercedes ont été rachetés par M. [N], ainsi qu'une motocyclette, pour des valeurs dérisoires, lesdits véhicules ayant été préalablement acquis par la société Stop Transport dans des conditions très onéreuses ; en outre il s'agissait là de véhicules de luxe qui ne pouvaient être d'aucune utilité à la société. D'autre part, il a été reproché à M. [N] d'avoir fait prendre en charge par celle-ci des dépenses d'agrément de loisirs (Casino, matériel de bricolage, cartes cadeaux, paiements réalisés au bénéfice de la SCI Olka dont M. [N] est associé, voyages personnels, nuitées d'hôtel sur des lieux de vacances, honoraires d'avocats correspondant à des diligences personnelles à M. [N]). Ces paiements sont étayés par des factures établies au nom de la société Stop Transport mais qui, de toute évidence, correspondent à des dépenses dont seul M. [N] a profité. Enfin celui-ci est suspecté d'avoir exigé des salariés de la société des paiements en liquide au titre de contraventions (MM. [G], [M], [E], [T], [J] et [B] en ont attesté) et d'avoir eu une activité non déclarée. M. [N] s'est contenté de nier en bloc ces accusations, et notamment a prétendu que les allégations des salariés susvisés étaient purement mensongères. En outre, une analyse des fautes de gestion imputables à ce dernier, réalisée par le cabinet Legoux, a relevé que des facturations de carburant anormales avaient été repérées, ne serait-ce que parce que des achats de carburant réalisés en espèces étaient comptabilisés en fin de mois alors même que la société Stop Transport avait recours à un système d'abonnement avec facturation bi-mensuelle ; ce document évoque également des dépenses personnelles à M. [N] qui auraient été engagées sur des véhicules, et aussi des cessions à son bénéfice, laissant apparaître des pertes pour la société de 91 200 euros au total. Il fait aussi mention de dépenses de loisirs, qui ne peuvent être imputées à la société Stop Transport. Le 30 juillet 2019, une plainte auprès du Procureur de la République d'[Localité 4] a été déposée contre personne dénommée pour abus de biens sociaux, escroquerie et faux en écriture privée. Les soupçons que la société Stop Transport entretient vis à vis de M. [N] sont donc sérieux et caractérisent une créance paraissant fondée en son principe, quand bien même aucune condamnation pénale n'aurait-elle été prononcée à ce jour. S'agissant du péril sur le recouvrement de celle-ci, il convient de déterminer si les craintes que l'appelante entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que M. [N] se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise. Au vu du montant de la dette invoquée par la société Stop Transport (1 000 000 euros), il appert que le patrimoine de M. [N] est insuffisant à rassurer la créancière quant aux conditions dans lesquelles elle pourrait recouvrer son dû, étant rappelé que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis [Adresse 2] n'a pu être régularisée car cet immeuble avait été revendu par le débiteur en 1988, et que ce dernier est à ce jour retraité. La prise d'un nantissement de ses parts sociales constitue, concrètement, le seul moyen pour la société Stop Transport d'être assurée d'être payée sur le prix de vente de ces parts, sans être primée par des créanciers postérieurs. Dans ces conditions, la société Stop Transport invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son dû. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rétracté l'ordonnance sur requête du 6 mars 2020, débouté la société Stop Transport de ses demandes, et condamné celle-ci au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [N], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; - INFIRME le jugement sur le surplus ; et statuant à nouveau : - DEBOUTE M. [I] [N] de ses prétentions ; - CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la société Stop Transport la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés par Maître Naït Kaci conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 414 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
Référence
633fc36ee633183e2ee17b2e
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