Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc36ee633183e2ee17b2c
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16916 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMJK Décision déférée à la cour : Jugement du 15 septembre 2021-juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81245 APPELANT Monsieur [R] [V] 16 rue Jules Claretie 75016 PARIS Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Maud HAYAT-SORIA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [J] [F] épouse [V] 10 rue de l'Alsace 92300 LEVALLOIS-PERRET Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie TRAVADE-LANNOY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 8 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux affaires familiales de Nanterre le 19 mars 2021, Mme [V] a le 7 mai 2021 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société CIC et à l'encontre de M. [V], pour avoir paiement de la somme de 7 316,35 euros ; cette mesure d'exécution sera dénoncée au débiteur le 12 mai 2021. M. [V] ayant contesté ladite saisie-attribution devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a selon jugement en date du 15 septembre 2021 : - cantonné cette mesure d'exécution à hauteur de 4 907,38 euros au titre des frais scolaires et extra scolaires, de 85,77 euros au titre des dettes du couple, et de 206,75 euros au titre des frais de saisie-attribution, et 90,68 euros au titre de la provision sur les frais de sa dénonciation ; - dit que l'huissier de justice devra calculer le montant de la provision à valoir sur les intérêts et l'émolument proportionnel ; - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ; - rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] ; - condamné M. [V] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] aux dépens. Selon déclaration en date du 24 septembre 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 30 août 2022, il a exposé : - que Mme [V] bénéficiait de revenus cachés, de même que leurs enfants à qui elle avait consenti des donations d'un montant très important ; - qu'il avait relevé appel de l'ordonnance de non-conciliation fondant les poursuites ; - qu'en effet il avait été condamné à payer une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 3 x 2 500 euros par mois, Mme [V] abusant de l'imprécision existant relativement aux frais scolaires et extra scolaires ; - que l'intéressée ne disposait pas de titre exécutoire ; - que les dépenses dont s'agit, concernant leurs trois enfants, avaient été engagées sans son accord ; - que s'il avait accepté de régler certaines dépenses, l'ordonnance de non-conciliation ne pouvait fonder des demandes en paiement que s'il avait accepté la dépense, et ce, pour chaque poste ; - que dans les motifs de l'ordonnance, n'avaient été cités que les frais de scolarité et d'abonnement au country-club ; - que s'il ne contestait pas que leurs enfants soient inscrits à l'école Sainte Ursule, il critiquait l'application des prévisions de l'ordonnance de non-conciliation aux factures produites par Mme [V] ; - que celle-ci lui avait d'ailleurs demandé son accord pour certaines dépenses (stage de Satchel, frais de séjour de [S] à l'UCPA, stage de surf de Satchel ) ; - que le dispositif de l'ordonnance n'était pas suffisant pour fixer le montant des sommes dues ; - que Mme [V] avait réclamé le paiement de frais (de cantine, d'achat d'ordinateur) qui étaient inclus dans la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; - que ces dépenses ne revêtaient pas de caractère exceptionnel eu égard aux ressources de Mme [V] ; - que celle-ci invoquait également des frais qui avaient été engagés antérieurement au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et qui relevaient donc de l'application de la décision précédemment rendue sur la contribution aux charges du mariage ; - que l'intéressée avait perçu des loyers (pour 6 706,46 euros) qui provenaient de biens indivis et auraient donc dû être partagés. M. [V] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, et de condamner Mme [V] au paiement de deux indemnités procédurales de 5 000 euros. Dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2022, Mme [V] a soutenu : - qu'une divergence d'interprétation de l'ordonnance de non-conciliation était survenue quant aux frais à prendre en charge ; - qu'une requête en interprétation de l'ordonnance fondant les poursuites avait été présentée devant la Cour d'appel de Versailles, sur le point de savoir si l'accord de M. [V] devait être recueilli préalablement à l'engagement de chaque dépense, et également sur la notion de frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels ; - qu'elle détenait bien un titre exécutoire, peu important que l'ordonnance de non-conciliation n'ait pas prononcé de condamnation expresse à l'encontre de M. [V] ; - que s'agissant des frais liés aux enfants, la somme de 4 907,38 euros était bien due, sans que M. [V] n'ait à donner son accord sur cette dépense ; - que la créance était bien liquide de ce chef (frais de scolarité à l'école sainte Ursule pour [S], frais d'inscription de [I] à une école de commerce à Madrid, achat d'un ordinateur pour [I], d'une tablette pour Satchel, d'un téléphone portable pour [S]) ; - qu'en revanche les frais liés aux biens indivis avaient fait l'objet d'une réfaction par le juge de l'exécution, à tort, la somme de 570,13 euros étant bien due, car celle de 484,36 euros qu'il lui était reproché d'avoir perçue correspondait à des loyers échus antérieurement au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation qui ne leur était donc pas applicable. Mme [V] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait ramené à 85,77 euros la somme due du chef de la gestion des biens indivis, de fixer le montant de cette créance à 570,13 euros, de confirmer le jugement pour le surplus, et de condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La Cour adopte les motifs du premier juge qui a justement relevé qu'il n'est pas exigé, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à paiement, mais seulement qu'il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible à la charge d'une partie au bénéfice d'une autre. L'ordonnance de non-conciliation rendue le 19 mars 2021 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - dit que la totalité des dettes du couple, notamment les crédits immobiliers, la taxe foncière, la taxe d'habitation, les charges de copropriété afférents au domicile conjugal seront prises en charge par les époux en fonction de leur quote-part dans lesdits biens ; - fixé la part contributive de M. [V] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 7 500 euros par mois, soit 2 500 euros par enfant, et au besoin l'y a condamné ; - dit que les frais scolaires / extra scolaires et exceptionnels des enfants seront partagés à hauteur de 1/3 pour Mme [V] et 2/3 pour M. [V]. La saisie-attribution querellée a été opérée pour avoir paiement des sommes suivantes : Frais scolaires / extrascolaires et exceptionnels ............................. 5 436,79 € Dettes du couple ............................................................................ 1 355,37 € Coût de l'acte ..................................................................................... 206,75 € A 444-31 CC ...................................................................................... 17,35 € Provision sur intérêts ......................................................................... 20,38 € Provision sur frais de dénonce. ................................................. 90,68 € Provision sur frais de signi. non contest. ............................................ 77,91 € Provision sur frais de certificat non contest. ...................................... 51,07 € Provision sur frais de mainlevée ............................................................ 60,05 € Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. C'est donc en vain que le débiteur objecte que la situation financière de la créancière et de leurs enfants est nettement meilleure que ce qu'elle prétend. Par ailleurs, le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation ne prévoyait nullement qu'il avait à donner son consentement pour que sa quote-part des frais puisse lui être réclamée. La somme de 5 436,79 euros réclamée par Mme [V] en principal, au titre du premier poste de créance, n'est pas détaillée dans l'acte de saisie-attribution mais il résulte de la lecture d'un courrier officiel de l'intimé qu'étaient réclamés : - les frais de scolarité à l'école sainte Ursule sur la période allant du 15 janvier au 15 avril : 402,76 euros (soit deux tiers de 604,20 euros) ; - les frais de scolarité à l'école sainte Ursule sur la période allant du 15 avril au 30 juin : 1 420,69 euros (soit deux tiers de 2 131,25 euros) ; - les frais de réservation engagés à l'IE de Madrid : 1 333,20 euros (soit deux tiers de 2 000 euros) ; - les frais de concours Sésame : 179,98 euros (soit deux tiers de 270 euros) ; - les frais de conseillère en orientation : 333,30 euros (soit deux tiers de 500 euros) ; - les frais de concours Pass : 66,66 euros (soit deux tiers de 100 euros) ; - les frais de concours ESCP : 40 euros (soit deux tiers de 60 euros) ; - les frais de concours Acces : 126,65 euros (soit deux tiers de 190 euros) ; - les frais de téléphone pour [S] : 152,65 euros (soit deux tiers de 229 euros) ; - les frais d'ordinateur pour [I] : 707,93 euros (soit deux tiers de 1 062 euros) ; - les frais d'achat d'une tablette, d'un clavier et d'un stylet pour Satchel : 672,97 euros (soit deux tiers de 1 009,55 euros). Les frais de scolarité à l'école sainte Ursule, dont la nature ne peut pas être discutée, correspondent à une facture qui a été émise au mois d'octobre 2020, ladite facture n'étant pas versée aux débats mais Mme [V] ne le contestant pas. Même si des facilités de paiement lui ont été accordées par l'organisme scolaire, cette dépense a été engagée antérieurement au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et ne saurait donc fonder la saisie-attribution litigieuse. Les sommes de 402,76 euros et 1 420,69 euros doivent donc être soustraites du compte. En revanche, les frais d'inscription aux établissements universitaires, à raison desquels M. [V] avait d'ailleurs donné son accord par mail du 9 juillet 2021, au moins pour partie, d'inscription à divers concours, ainsi que les frais de conseillère en orientation qui sont dûment justifiés par une facture du 10 juin 2021, sont bien dus par lui. Il en est de même des frais d'achat d'ordinateur pour [I] et d'une tablette, un clavier et un stylet pour Satchel dès lors que ces appareils sont de toute évidence utilisés, au moins pour partie, pour les besoins de leurs études. Les frais d'acquisition d'un téléphone pour [S] ne sauraient être pris en compte, car ce ne sont pas des frais scolaires ou assimilés, et que s'il s'agit en conséquence de frais extra scolaires, le faible montant de la dépense (229 euros en tout) et le caractère très usuel d'un téléphone empêchent de les qualifier d'exceptionnels. La somme de 152,65 euros doit ainsi être soustraite de l'assiette de la saisie-attribution querellée. S'agissant des frais relatifs aux biens immobiliers indivis, Mme [V] a réclamé la somme de 1 839,73 euros sous déduction de celle de 484,36 euros. Celle de 1 839,73 euros susvisée correspond à la moitié des sommes suivantes : - 2 x 200,25 euros au titre du prêt pour l'immeuble de Levallois ; - 3 585,84 euros au titre des frais de ravalement de cet immeuble ; - 2 x 160,80 euros au titre des frais de gardien ; - 2 556,57 euros + 2 394,10 euros au titre de charges de copropriété. L'ordonnance de non-conciliation a spécifié que la totalité des dettes du couple, notamment les crédits immobiliers, la taxe foncière, la taxe d'habitation, les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal sera prise en charge par les époux en fonction de leur quote-part dans lesdits biens. Dans l'acte de saisie-attribution est réclamée la somme de 1 355,37 euros sous la rubrique 'dette du couple'. Mme [V] a vu sa créance réduite par le juge de l'exécution et ne conteste pas sa décision en ce qu'il a fixé la dette de M. [V] à 570,13 euros (à savoir 2 x 100,13 euros au titre de frais d'emprunt, 77,18 euros au titre de frais de retraite du gardien, et 292,69 euros au titre de l'appel de fonds relatifs aux charges de copropriété du deuxième trimestre 2021), après avoir retiré du compte un certain nombre de sommes notamment celles afférentes à des dépenses antérieures au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. En revanche, Mme [V] souligne que la somme de 484,36 euros au titre des loyers qu'elle avait perçus n'a pas à être déduite car ils ont été encaissés avant le 19 mars 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation fondant les poursuites. Celle-ci ne prévoyait rien quant à la perception des loyers, mais M. [V] peut invoquer la compensation avec la créance de Mme [V] qui aurait perçu des loyers en totalité, dans les conditions du droit commun. Il soutient qu'elle a ainsi bénéficié de la somme de 6 222,10 euros. Conformément à l'article 1347-1 alinéa 1er du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Les parties sont en total désaccord sur les loyers afférents à un bien indivis que Mme [V] aurait perçus. En outre, à ce stade de la procédure de divorce, les comptes de liquidation partage du régime matrimonial des époux [V] ne sont pas faits et il est prématuré de soutenir que l'un serait créancier de l'autre au titre de revenus produits par les biens indivis qu'il aurait perçus privativement. Enfin, l'ordonnance de non-conciliation n'institue que des mesures provisoires pour le cours de la procédure de divorce, qui peuvent être modifiées à tout moment, alors que la liquidation des droits des ex-époux donnera lieu à un compte qui revêtira un caractère définitif. Dans ces conditions, la compensation ne peut jouer et la créance de Mme [V] au titre des biens indivis doit être fixée, comme elle le demande dans ses écritures, à 570,13 euros. En définitive les sommes dues par M. [V] à Mme [V] sont de 1 333,20 euros + 179,98 euros + 333,30 euros + 66,66 euros + 40 euros + 126,65 euros + 707,93 euros + 672,97 euros + 570,13 euros = 4 030,82 euros en principal. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de le confirmer sur les autres notamment les frais de saisie-attribution ainsi que la provision sur intérêts, et le droit de recouvrement et d'encaissement qui sera recalculé par l'huissier de justice instrumentaire au vu de ce qui précède. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V], car l'intéressé garde la qualité de débiteur et ne peut donc pas se plaindre d'avoir été victime d'un abus de saisie. Le jugement sera par contre infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, puisque l'intéressé a obtenu gain de cause - pour partie- tant devant le juge de l'exécution que devant la Cour. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [V]. Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - INFIRME le jugement en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution du 7 mai 2021, en principal, aux sommes de 4 907,38 euros et 85,77 euros, et en ce qu'il a condamné M. [R] [V] à payer à Mme [J] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; et statuant à nouveau : - CANTONNE la saisie-attribution en date du 7 mai 2021, au titre du principal de la dette, à la somme de 4 030,82 euros ; - REJETTE la demande de Mme [J] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ; - CONFIRME le jugement pour le surplus ; - REJETTE les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; - CONDAMNE Mme [J] [V] aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés par la SCP Regnier Bequet Moisan conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 octobre 2022
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633fc36ee633183e2ee17b2c
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