Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc36ee633183e2ee17b2a
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 99 900 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16733 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL2R Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2021 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 2021037962 APPELANTES SOCIETE MECAMIDI ITALIA SRL, société de droit italien C. Bonardi 9 [Localité 1] (ITALIE) SOCIETE MECAMIDI HPP INDIA PRIVATE LIMITED, société de droit indien [Adresse 4] [Localité 6] (INDE) Représentées par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant INTIMEES SOCIETE FLOVEL HYDRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098, avocat postulant Représentée par Me Adrien DEBRÉ et par Me Margaux DELACHAUX, avocats au barreau de PARIS, toque : P0098, avocats plaidants S.C.P. BTSG, en la personne de Me Antoine BARTI-MAGRIA en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE MECAMIDI FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La société MECAMIDI FRANCE, société anonyme à conseil d'administration, exerce une activité de fabrication et commercialisation d'équipements de centrale de production d'énergie. Dans le cadre du développement de la société MECAMIDI FRANCE, des filiales de la société ont été créées et notamment MECAMIDI ITALIA et MECAMIDI HHP INDIA. Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MECAMIDI FRANCE, a désigné la SCP BTSG représentée par Me [V] en qualité de mandataire judiciaire et Me [Y] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société MECADMI FRANCE en procédure de liquidation, désignant la SCP BTSG représentée par Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire. Une procédure de réalisation d'actifs a été initié et par requête en date du 26 juillet 2021, la SCP BTSG a sollicité du juge commissaire l'autorisation de céder de gré à gré les titres de participations que la société MECAMIDI FRANCE détient au sein des sociétés MECAMIDI ITALIA et MECAMIDI HHP INDIA au profit de la société FLOVEL HYDRO TECHNOLOGIE PRIVATE LIMITED pour un montant total de 522.998 euros correspondant à des 47% des titres de la société MECAMIDI HHP INDIA PRIVATE LIMITED ( pour 441.999 euros) , et le rachat des 45% des titres de la société MECAMIDI ITALIA ( pour 80.999 euros). Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, le juge-commissaire « après avoir pris connaissance de l'avis écrit du contrôleur, la société ENERGY DEVELOPPEMENT SA, régulièrement convoqué à cette audience, par lequel il émet un avis favorable à l'offre d'achat émise par la société FLOVEL HYDRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED» a : - Considéré, compte tenu de l'ensemble des éléments contenus dans les propositions des deux candidats repreneurs, que l'offre de la société FLOVEL HYDRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED, d'un montant de 522.998 euros portant sur 47 % des titres de MECAMIDI HPP INDIA PRIVATE LIMITED et sur 45 % des titres de MECAMIDI ITALIA, est la mieux-disante en termes de prix et satisfaisante en termes de garantie du paiement de ce prix ; - Autorisé le liquidateur à céder de gré à gré au profit de la société FLOVEL HYDRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED, conformément à l'offre déposée pour un prix total de 522.998 euros hors frais et hors charges, les titres et participations détenus par la société MECAMIDI SA ; . les titres représentant 47'% du capital de la société MECAMIDI HPP INDIA PRIVATE LIMITED pour un prix de 441.999 euros . les titres représentant 45% du capital de la société MECAMIDI ITALIA pour un prix de 80.999 euros - Dit que la société FLOVEL HYDRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED fera son affaire personnelle de tout litige lié à la cession de ces titres ainsi que des modalités de transfert juridiques et matérielles de ces titres en exécution de l'ordonnance ; - Dit que la société FLOVEL HYDRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED prendra à sa charge les frais et coûts liés à la cession de ces titres ; - Dit que l'entrée en jouissance sera fixée à la date du transfert effectif des titres. Cette ordonnance autorisait en outre au profit de M. [D] la cession des titres de 4 autres filiales. Les sociétés MECAMIDI INDIA et MECAMIDI ITALIA ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par déclaration en date du 21 septembre 2021. ***** Dans ses dernières conclusions signifiées au RPVA le 3 mars 2022, les sociétés MECAMIDI HHP INDIA et MECAMIDI ITALIA demandent à la cour': - Recevoir les sociétés « MECAMIDI HPP INDIA PRIVATE LIMITED » et « MECAMIDI ITALIA » en leur recours'; - Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par les sociétés « MECAMIDI HPP INDIA PRIVATE LIMITED » et « MECAMIDI ITALIA SRL »'; - Dire et juger que les droits et obligations des sociétés « MECAMIDI HPP INDIA PRIVATE LIMITED » et « MECAMIDI ITALIA SRL » sont affectés par la décision critiquée'; - Rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir'; - Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes'; - Annuler l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le juge-commissaire en toutes ses dispositions'; - Condamner les sociétés « BTSG » et « FLOVEL HYDRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED » à verser aux sociétés « MECAMIDI HPP INDIA » et « MECAMIDI ITALIA» la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions de procédure signifiées au RPVA le 3 août 2022, les sociétés MECAMIDI HHP INDIA et MECAMIDI ITALIA demandent à la cour' de réouvrir les débats, de révoquer l'ordonnance de clôture et de débouter les intimés de leurs demandes. ***** Dans ses dernières conclusions signifiées au RPVA'le 23 février 2022, la société FLOVEL HYDRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED demande à la cour': A titre principal, - Juger que les droits et obligations des sociétés MECAMIDI HPP PRIVATE LIMITED et MECAMIDI ITALIA SRL ne sont pas affectés. En conséquence, - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés MECAMIDI HPP PRIVATE LIMITED et MECAMIDI ITALIA SRL. A titre subsidiaire, - Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge-commissaire le 13 septembre 2021 autorisant le liquidateur à céder les titres de gré à gré. En tout état de cause, - Débouter les sociétés MECAMIDI HPP PRIVATE LIMITED et MECAMIDI ITALIA SRL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'; - Condamner les sociétés MECAMIDI HPP PRIVATE LIMITED et MECAMIDI ITALIA SRL à payer à la société FLOVEL HYDRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile'; - Réserver les dépens. ***** Dans leurs dernières conclusions signifiées au RPVA le 10 février 2022, la SCP BTSG , es qualités de liquidateur judiciaire de la SA MECAMEDI et la SA MECAMEDI demandent à la cour de' A titre principal, - Déclarer irrecevable le recours formé par la société MECAMIDI HPP INDIA PRIVATE LIMITED et la société MECAMIDI ITALIA'; Subsidiairement, si la Cour d'appel de Paris venait à considérer que le recours formé par les sociétés MECAMIDI HPP INDIA PRIVATE LIMITED et MECAMIDI ITALIA SRL est recevable, - Confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 13 septembre 2021; En tout état de cause : - Condamner la société MECAMIDI HPP INDIA PRIVATE LIMITED et la société MECAMIDI ITALIA SRL à payer à la SCP BTSG la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société MECAMIDI HPP INDIA PRIVATE LIMITED et la société MECAMIDI ITALIA SRL aux entiers dépens. Dans leurs conclusions en réponse aux demandes aux fins de réouvrir les débats, de révoquer l'ordonnance de clôture, signifiées au RPVA le 6 septembre 2022, la SCP BTSG, es qualités de liquidateur judiciaire de la SA MECAMEDI et la SA MECAMEDI demandent à la cour de débouter la société MECAMIDI HPP INDIA PRIVATE LIMITED et la société MECAMIDI ITALIA'de leurs demandes de de réouverture des débats et de révocation de l'ordonnance de clôture ' **** Pour s'opposer à la cession des titres, les sociétés Mecamedi ont fait valoir que les statuts contenaient des clauses d'agrément faisant obstacle à la cession autorisée par le juge commissaire par l'ordonnance déférée. Par arrêt avant dire droit du 19 mai 2022, la présente cour a fait injonction aux sociétés MECAMIDI INDIA et MECAMIDI ITALIA de verser aux débats des traductions lisibles et en français correct de toutes les pièces étrangères versées aux débats, et notamment les statuts. Les sociétés MECAMIDI INDIA et MECAMIDI ITALIA se sont abstenues de verser aux débats les traductions demandées, mais cependant le liquidateur judiciaire a reconnu l'existence de ces clauses. SUR CE Sur la révocation de la clôture et la réouverture des débats Les appelantes demandent la révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant une assignation délivrée à la société MECAMIDI ITALIA dans laquelle le liquidateur judiciaire admet expressément l'existence d'une clause d'agrément et de préemption afin que la dite assignation puisse être versée au débat. Le liquidateur judiciaire répond qu'il ne conteste pas l'existence des clauses d'agrément et de préemption mais s'oppose à la révocation de la clôture et à la réouverture des débats. Cependant l'arrêt du 19 mai 2022 de la présente cour faisant injonction aux sociétés MECAMIDI INDIA et MECAMIDI ITALIA de verser aux débats des traductions lisibles et en français correct de toutes les pièces étrangères versées aux débats a eu pour effet de révoquer l'ordonnance de clôture du 22 mars 2022 et de réouvrir les débats , de sorte que cette demande est sans objet. Sur l'irrecevabilité de l'appel L'article 122 du Code de procédure civile dispose que': «'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'». L'article R621-21 alinéa 3 du Code de commerce dispose que «'les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public'». L'article 546 du Code de procédure civile dispose que «'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.'». La société FLOVEL HYDRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED et le liquidateur judiciaire soutiennent que l'appel des sociétés MECAMIDI ITALIA et MECAMIDI INDIA est irrecevable au motif qu'elles n'étaient pas parties à l'instance et que leurs droits et obligations ne sont pas affectés par cette décision. Les sociétés MECAMIDI INDIA et MECAMIDI ITALIA répondent que leurs droits ont été affectés par l'ordonnance du juge-commissaire qui a autorisé des cessions de titres détenus dans leur capital social au profit d'une société tierce, à savoir la société FLOVEL, qui ne respecte aucune des dispositions conventionnelles prévues par leurs statuts. Elles indiquent tout d'abord que les statuts de la société MECAMIDI INDIA prévoient une clause d'agrément' aux articles 22 et 25 des statuts. Cependant les articles 22 et 25 ne figurent pas dans les statuts , mais dans un «'memorandum'» non traduit en langue française et le document suivant, traduit en français difficilement lisible, et intitulé «'statut 'prévoit en son article V.7 que les détenteurs d'actions ne peuvent vendre leurs actions à un tiers qu'à condition que le cessionnaire accepte d'être «' lié par tous les droits, obligations et responsabilités de la partie cédante concernant les actions cédées'» ce qui ne s'analyse pas en un droit de préemption'». Les pièces visées étant rédigées en italien et non traduites,c'est dans ces circonstances que la présente cour a fait injonction aux sociétés MECAMIDI INDIA et MECAMIDI ITALIA de verser aux débats des traductions lisibles et en français correct de toutes les pièces étrangères versées aux débats A l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle cette affaire a été renvoyée, si aucune traduction en français n'a été transmise, néanmoins le liquidateur judiciaire a reconnu par voie de conclusions l'existence de clauses d'agrément. Il s'ensuit qu'il convient de déclarer recevable le recours formé par la société MECAMIDI HPP INDIA PRIVATE LIMITED et la société MECAMIDI ITALIA auxquelles l'ordonnance déférée avait été notifiée. Au fond Les appelantes soutiennent que les clauses d'agrément et de préemption font obstacle à la cession autorisée. L'ordonnance du juge commissaire autorise la cession des titres au bénéfice de la société Flovel en précisant que cette dernière devra faire son affaire personnelle de tout litige relatif à la cession des titres. La cour considère qu'afin de préserver les droits de chaque partie, il convient de préciser que la cession autorisée devra intervenir dans le respect des clauses statutaires des sociétés MECAMIDI HPP INDIA PRIVATE LIMITED et la société MECAMIDI ITALIA et plus généralement du droit applicable à ces cessions'. Sur les dépens et les frais hors dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par les sociétés MECAMIDI INDIA et MECAMIDI ITALIA , Confirme l'ordonnance , Y ajoutant, dit que la cession devra intervenir dans le respect des clauses statutaires des sociétés MECAMIDI HPP INDIA PRIVATE LIMITED et la société MECAMIDI ITALIA et plus généralement du droit applicable à ces cessions, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 122 du Code de procédure civile dispose qarticle 546 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
633fc36ee633183e2ee17b2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel