Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc329e633183e2ee17aa4
- Date
- 6 octobre 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° de minute : 250/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 6 octobre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 19/00397 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QQ4 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15949) Saisine de la cour : 12 décembre 2019 APPELANT Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Véronique LE THERY, membre de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [L] [Z] né le 21 juillet 1968 à [Localité 13] demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Fabien CHAMBARLHAC, membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA Mme [M] [X] épouse [Z] née le 19 juin 1970 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC, membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA M. [O] [A] né le 15 avril 1984 à [Localité 16] demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Stéphane LENTIGNAC, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA Mme [Y] [I] épouse [A] née le 20 septembre 1987 à [Localité 16] demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA Société INGENIERIE GEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE dite I2G Siège Social : [Adresse 2] Représentée par Me Gustave TEHIO membre de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA Société EL2T Siège Social : [Adresse 1] Représentée par Me Séverine LOSTE, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA SOCIÉTÉ DE TERRASSEMENT SPECIAUX LAMBOLEY DITE STSL Siège social : [Adresse 8] Représentée par Me Jean-Jacques DESWARTE, membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA M. [S] [J] exerçant sous l'enseigne N VRD né le 20 avril 1984 à [Localité 16] Demeurant : [Adresse 5] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 août 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - rendu par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par acte notarié du 15 décembre 2005, M. [Z] et Mme [X], son épouse, sont devenus propriétaires d'un immeuble bâti, sis au [Localité 15], section [Localité 11], formant le lot 71 du [Adresse 14]. Le 5 novembre 2010, M. [A] et Mme [I] sont devenus propriétaires d'une parcelle non bâtie, sise au [Localité 15], section [Localité 11], formant le lot 70 du [Adresse 14]. Le 15 avril 2013, M. [A] a déposé une demande de permis de construire. Le 7 mai 2013, la commune du [Localité 15] a autorisé M. [A] à procéder à des travaux de terrassement. Un permis de construire a été délivré le 13 juin 2013. Le 26 décembre 2013, Me [W], huissier de justice à [Localité 12], a constaté, à la demande de M. [Z], que de la terre et des blocs de pierre provenant du terrain de M. [A] sur lequel des travaux de terrassement avaient lieu, s'étaient éboulés sur son fonds. Le 25 avril 2014, M. [Z] et M. [N], propriétaire du lot n° 74, contigu au lot n° 71, ont sollicité du juge des référés l'interruption des travaux entrepris par M. [A]. Selon ordonnance des 28 mai 2014, le juge des référés de Nouméa a rejeté la demande d'interruption des travaux mais a ordonné une expertise destinée à définir les causes du sinistre invoqué par les demandeurs et les remèdes à mettre en oeuvre. Cette expertise sera confiée à M. [H] Par une ordonnance du 3 décembre 2014, le juge des référés de Nouméa a rejeté une demande présentée par M. [Z] tendant à la mise en oeuvre de divers travaux de confortement (création d'une risberme, pose de bâches de protection, création de dispositifs de gestion des eaux) en observant que la preuve d'une dommage imminent n'était pas rapportée. Un nouveau glissement de terrain s'est produit dans la semaine du 16 au 22 février 2015. Selon arrêté du 4 mars 2015, le maire de la ville du [Localité 15] a ordonné « l'évacuation sur le champ des occupants de l'habitation » appartenant à M. [Z], en raison des « risques présentés par les glissements de terrain et notamment l'effondrement d'une partie de l'enrochement voisin sis en amont, au [Adresse 4], propriété de Monsieur [O] [A] ». Par un second arrêté du 4 mars 2015, la commune du [Localité 15] a fait injonction à M. et Mme [A] de « procéder ou faire procéder aux travaux d'urgence préconisés par le bureau d'études géotechniques LBTP ». Selon ordonnance du 20 mai 2015, le juge des référés de Nouméa a, à la requête de M. [A], déclaré commune et opposable à la société I2G, qui avait réalisé une étude géologique à la demande de M. [A], aux sociétés EL2T et STSL, qui avaient réalisé des travaux de terrassement, et à M. [J], sous-traitant de la société STSL, la mesure d'expertise instaurée par l'ordonnance du 28 mai 2014. M. [H] a déposé un rapport daté du 28 février 2016. Selon requête introductive d'instance déposée le 5 mai 2015, M. et Mme [Z] ont attrait M. [A] et Mme [I] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir la réparation du préjudice consécutif aux éboulements et glissements de terrain provoqués par les travaux de terrassement. Le 24 mars 2016, M. [A] a appelé en garantie les sociétés EL2T, STSL et I2G. Le 25 novembre 2016, la société STSL a appelé en garantie M. [J]. La société QBE international limited, assureur de la société STSL, est intervenue volontairement à la cause. La jonction des différentes instances a été ordonnée. Par jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a : - déclaré irrecevables les écritures et pièces communiquées le 1er août 2019 par M. [A] et Mme [I], - déclaré irrecevables les écritures et pièces déposées le 12 août 2019 par la société STSL, - déclaré les interventions forcées des sociétés ELT2, STSL et I2G ainsi que de M. [J] recevables, - déclaré M. [A] et Mme [I] responsables à l'égard des époux [Z] des conséquences dommageables des travaux effectués, - condamné solidairement M. [A] et Mme [I] à payer à M. [Z] et Mme [X] épouse [Z] les sommes suivantes : 2.500.000 FCFP au titre des travaux de remise en l'état « à l'initial » du lot 71 242.530 FCFP au titre du préjudice de jouissance 600.000 FCFP en réparation de leur préjudice moral, - dit que ces indemnités produiraient intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté M. et Mme [Z] du surplus de leur demande, - mis la société I2G hors de cause, - retenu un partage de responsabilité dans l'origine des désordres à hauteur de 40 % pour les consorts [A]-[I] et de 30 % pour chacune des sociétés EL2T et STSL, - dit que la société EL2T serait condamnée à garantir M. [A] et Mme [I] à hauteur de 30 % chacune des indemnisations retenues, soit : la somme de 750.000 FCFP au titre des travaux de remise en l'état la somme de 72.759 FCFP au titre du préjudice de jouissance la somme de 180.000 FCFP en réparation de leur préjudice moral, - dit que la STSL serait condamnée à garantir M. [A] et Mme [I] à hauteur de 30 % chacune des indemnisations retenues, soit : la somme de 750.000 FCFP au titre des travaux de remise en l'état la somme de 72.759 FCFP au titre du préjudice de jouissance la somme de 180.000 FCFP en réparation de leur préjudice moral, - dit que la société d'assurance QBE insurance international limited devait garantir la société STLS des condamnations prononcées à son encontre, - dit que M. [J] devait garantir la société STLS des condamnations prononcées à son encontre, - débouté M. [A] et Mme [I] du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné in solidum M. [A] et Mme [I] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 300.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [A] et Mme [I] à payer à société I2G la somme de 80.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [A] et Mme [I] et les sociétés EL2T et STSL aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl LFC avocats. Le premier juge a principalement retenu : - que le sinistre avait pour origine le non-respect des prescriptions énoncées dans l'autorisation de terrassement délivrée par la mairie du [Localité 15] et le non-respect des règles de l'art lors de la réalisation des travaux ; - qu'il n'avait pas été donné suite aux recommandations formulées par la société I2G quant à la non-conformité des travaux de terrassement aux règles de l'art ; - que la responsabilité délictuelle de M. [A] et Mme [I] était engagée à l'égard de leurs voisins ; - que la société I2G, qui était intervenue en qualité de bureau d'études géologiques au stade de l'avant-projet et avait ponctuellement donné des avis techniques sans accomplir une mission de « suivi, contrôle ou supervision du chantier », devait être mise hors de cause ; - que les sociétés EL2T et STSL, qui étaient liées à M. [A] par un contrat d'entreprise et qui devaient garantir la stabilité du sol, avaient engagé leur responsabilité contractuelle à son égard ; - que la société QBE ne pouvait ni se prévaloir d'une inopposabilité du rapport d'expertise, ni de l'exclusion de garantie visée à l'article 2.3.5, devait sa garantie à son assuré, la société STSL ; - que sous-traitant de la société STSL, M. [J] avait engagé sa responsabilité à raison du non-respect des règles de l'art. Par requête déposée le 12 décembre 2019, la société QBE insurance international limited a interjeté appel de cette décision en intimant M. et Mme [Z], M. [A] et Mme [I], la société I2G, la société EL2T, la société STSL et M. [J]. Aux termes de ses conclusions transmises le 4 mars 2022, la société QBE insurance international limited demande à la cour de : - débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes dirigées contre la société STSL et la société QBE ; - débouter M. [A] de toutes ses demandes dirigées contre la société STSL et la société QBE ; à titre subsidiaire, - déterminer la part de responsabilité de chaque partie et limiter en conséquence le quantum de la condamnation qui pourrait être retenu à l'égard de la société STSL à 10 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre la société STSL dans les dommages causés aux époux [Z] ; - débouter M. [A] de ses demandes présentées au titre des travaux de remise en état de son terrain ; à titre infiniment subsidiaire, - constater que, au titre du contrat souscrit, la société QBE ne peut garantir les condamnations qui pourraient être prononcées contre la société STSL pour les travaux de reprises sur le terrain de M. [A] ; - condamner les consorts [A] à payer à la société QBE la somme de 350.000 FCFP au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon conclusions transmises le 16 février 2021, M. et Mme [Z] demandent à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que M. [A] et Mme [I] sont entièrement et solidairement responsables des préjudices éprouvés par les concluants consécutivement aux éboulements et glissements de terrain successifs survenus depuis le mois de mars 2013 sur leur terrain ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. [A] et Mme [I] à leur payer les sommes de : 2.500.000 F CFP au titre de la remise en état de leur terrain 242.530 F CFP au titre de leur préjudice de jouissance 600.000 F CFP au titre de leur préjudice moral ; - condamner solidairement, ou selon les distinctions qu'il plaira à la cour d'établir, la compagnie QBE, M. [A], Mme [I], ainsi que les sociétés STSL et EL2T aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 300.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions transmises le 26 juillet 2021, M. [A] et Mme [I] demandent à la cour de : - débouter M. [Z] de toutes ses demandes dirigées contre les époux [A] ; en tout état de cause, - condamner les sociétés EL2T et STSL, sous la garantie de la société d'assurances QBE, à garantir M. et Mme [A] de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge dans le cadre de l'instance pendante entre M. [A] et M. [Z] ; - condamner la société EL2T à payer aux époux [A] la somme de 2.697.975 FCFP au titre des travaux de terrassement non conformes et non menés à leur terme ; - condamner la société STSL, sous la garantie de la société d'assurances QBE, à payer aux époux [A], les sommes de 3.150.000 et 1.890.000 FCFP, soit 5.040.000 FCFP au titre des travaux de terrassement non conformes aux règles de l'art ; - condamner la société STSL, sous la garantie de la société d'assurances QBE, à payer aux époux [A] la somme de 800.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamner in solidum les sociétés EL2T ET STSL, sous la garantie de la société d'assurances QBE, aux sommes complémentaires suivantes : 325.500 FCFP en remboursement des frais d'intervention de la société LBTP 1.575.000 FCFP en remboursement des travaux de terrassement confiés in fine à l'eurl Ben Yamina 593.000 FCFP en remboursement des droits ayant dû être remboursés aux services de l'administration fiscale 1.489.215 FCFP en réparation des dommages subis du fait de la condamnation mise à leur charge par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 11 juillet 2019 ; - constater que les époux [A] ne formulent aucune demande contre la société I2G ; à titre subsidiaire, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu un partage de responsabilité dans l'origine des désordres entre les consorts [A] - [I] et chacune des sociétés EL2T et STSL ; - fixer à 10 % la part de responsabilité des consorts [A] - [I] et 45 % pour chacune des sociétés EL2T et STSL ; - fixer conséquence de cette répartition les sommes que les sociétés EL2T et STSL doivent garantir aux époux [A] ; - condamner solidairement les sociétés EL2T et STSL, sous la garantie de société QBE, au paiement de la somme de 450.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions transmises le 19 décembre 2021, la société EL2T demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; - dire irrecevables les demandes formées par M. [A] et Mme [I] ; - dire et juger que le rapport d'expertise établi par M. [H] le 28 février 2016 est inopposable à la société EL2T, qui n'a jamais été convoquée et n'en a jamais reçu une copie intégrale ; - en tirer toutes conséquences et débouter M. et Mme [A] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la concluante ; - en toute hypothèse, dire et juger que la société EL2T n'est pas responsable des désordres liés aux travaux de terrassement réalisés sur le terrain de M. [A] et Mme [I], ni même responsable des préjudices subis par les époux [Z] et/ou tout autre voisin et débouter M. et Mme [A] de toutes leurs demandes de condamnation ; - condamner M. et Mme [A] à payer à la société EL2T une somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon conclusions transmises le 19 août 2020, la société STSL prie la cour de : à titre liminaire, - constater que les consorts [A] ne motivent pas en droit leur intervention en garantie à l'encontre de la société STSL ; - débouter en conséquence ces derniers de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société STSL ; à titre principal, - constater que les travaux réalisés par la société STSL sont intervenus sur un terrain dont l'instabilité avait déjà été relevée et dire et juger que cette instabilité ne résulte donc pas d'une faute imputable à la société STSL ; - dire et juger que les consorts [A] ont commis des fautes et notamment : en s'abstenant de porter à la connaissance de la société STSL - avant la réalisation des travaux - des informations essentielles, en ne respectant pas les préconisations et obligations qui leur incombaient concernant la réalisation d'ouvrage de gestion des eaux, notamment de ruissellement, avant la réalisation et poursuite des travaux entrepris ; - dire et juger, en outre, que le lien de causalité entre les fautes prétendument commises par la société STSL et le dommage subi par les époux [Z] n'est pas démontré ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il condamne la société STSL à garantir les consorts [A] à hauteur de 30 % des indemnisations retenues ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute les consorts [A] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la société STSL ; - débouter les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société STSL ; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société STSL ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part contributive de la société STSL à 30 % des condamnations prononcées à l'encontre des époux [A] ; - déterminer la part de responsabilité de chaque partie ; - limiter, en conséquence, le quantum de la condamnation qui sera prononcé à l'égard de la société STSL à proportion de sa part contributive, laquelle ne serait excéder 10 % des condamnations qui seront éventuellement prononcées à l'encontre des époux [A] au profit des époux [Z] et rejeter toutes autres demandes de condamnations pécuniaires ; - condamner M. [J] à garantir la société STSL de toute condamnation qui sera éventuellement prononcée à son égard ; - condamner la compagnie QBE à garantir la société STSL de toute condamnation prononcée à son égard ; en tout état de cause, - condamner les consorts [A] à payer à la société STSL la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de l'instance ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la sarl Deswarte - Calmet. Selon exploit délivré le 30 janvier 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la requête d'appel a été signifiée à M. [J]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2022. Sur ce, la cour, 1) Dès lors que la clôture est intervenue le 9 mai 2022 et que la société STSL a eu un temps suffisant pour présenter ses arguments, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées les 15 et 16 février 2021 par la société EL2T et les époux [Z]. 2) Dans le dispositif de leurs conclusions, M. [A] et Mme [I] demandent à la cour de débouter M. [Z] de toutes ses demandes dirigées à leur encontre. Toutefois, ils ne développent, dans le corps de leurs conclusions, aucune critique contre le jugement en ce qu'il les a déclarés responsables des conséquences dommageables des travaux effectués. Il sera rappelé que les époux [Z] ont été victimes de deux sinistres: - un premier épisode d'éboulements de roches et de terres provenant du lot n° 70 sur le lot n° 71 a été décrit le 26 décembre 2013 par Me [W], huissier de justice à [Localité 12] ; ce sinistre les avait conduit à vainement solliciter du juge des référés la suspension des travaux ; - un nouveau glissement de terrain, alors que M. [A] et Mme [I] poursuivaient les travaux, s'est produit dans la semaine du 16 au 22 février 2015 ; - dans une note datée du 2 mars 2015 établie à la demande des services municipaux, le cabinet Ginger LBTP NC a observé que « la pérennité des ouvrages de soutènement existants et des talus de remblais associés n'était pas assurée » et a fait état de « risques de nouveaux glissements pouvant emporter les ouvrages restants (enrochements et talus) » ; - ce risque a été jugé si élevé que la mairie du [Localité 15] a ordonné « l'évacuation sur le champ des occupants » de la parcelle n° [Cadastre 9] (arrêté du 4 mars 2015). Il est ainsi démontré que les époux [Z] ont été victimes de troubles anormaux du voisinage qui engagent la responsabilité de ses voisins, M. [A] et Mme [I]. 3) L'évaluation du préjudice des époux [Z] retenue par le jugement entrepris n'est critiquée ni par M. [A] et Mme [I], ni par les victimes qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Le jugement sera donc, sur ce point, confirmé. 4) La société QBE insurance international limited qui, sans motif, a intimé M. et Mme [Z], sera condamné à leur verser une somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5) Le premier juge a imputé le sinistre à hauteur de 40 % aux consorts [A] - [I], de 30 % à la société EL2T et de 30 % à la société STSL. Cette répartition est remise en cause par : - M. [A] et Mme [I] qui demandent à être entièrement garantis par les sociétés STSL et EL2T, et, à titre subsidiaire, entendent que leur part de responsabilité soit limitée à 10 % ; - la société STSL qui conclut au rejet de l'appel en garantie formé par les consorts [A] et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement ; - la société EL2T qui conclut au rejet de l'appel en garantie. 6) Il résulte du dossier : Le 19 octobre 2012, la société I2G a soumis à M. [A] une « proposition technique et financière » en vue de réaliser une « étude géotechnique d'avant-projet » dans le cadre de son projet de construction d'une maison individuelle. Cette société a déposé une étude datée du 9 avril 2013 dans laquelle elle notait que le terrain avait « déjà fait l'objet de terrassements en déblais/remblais » avec « l'aménagement d'une plate-forme en sommet de colline » et définissait notamment les caractéristiques des ouvrages de soutènement qu'elle préconisait. Une facture a été émise le 9 mai 2013 par la société I2G. Dans son autorisation de terrassement du 7 mai 2013, la commune du [Localité 15] a informé M. [A] que « les prescriptions de l'étude géotechnique, pour l'aménagement du terrain, devraient être scrupuleusement respectées » et que « ces travaux (d'aménagement et de soutènement) seraient suivis et réceptionnés par le géotechnicien ». L'article 3 de l'arrêté accordant un permis de construire a repris cette injonction dans les termes suivants : « Lors de toute opération de terrassement, les mesures nécessaires à la gestion des eaux de ruissellement durant les travaux doivent être mises en oeuvre. Les travaux de terrassements doivent être conformes à l'étude géotechnique. Un procès-verbal de réception attestant la bonne exécution des dispositions techniques, certifiant la tenue des ouvrages ainsi que la stabilité du fonds et des fonds voisins, doit être établi par un organisme compétent et remis au service instructeur préalablement à la délivrance du certificat de conformité. » En réponse à un courriel de M. [A] en date du 7 novembre 2013 se référant à « une proposition à te faire 3 millions terrassement + enrochement + assainissement », la société EL2T a adressé un devis daté du « 12 novembre 2012 » d'un montant de 2.697.975 FCFP TTC portant sur les travaux suivants : « Reprise des talus initiaux. Reprofiler + tailler Terrassement deux parcelles + accès Evacuation des déblais », ainsi qu'une facture d'acompte. La conclusion de cet accord avait été précédée de pourparlers dont le contenu exact n'est pas connu mais au cours desquels M. [A] avait approuvé un document établi par la société EL2T, daté du 25 octobre 2013 et rédigé comme suit : « Le client prend à sa charge les essaie et le rapport géotechnique (I2 G) Nous reprenons au mieux les talus déjà existants et le client prend à sa charge les conformités avec la mairie. Le terrassement sera effectué en fonction des points donnés par le client. (Piquets) ». Le 13 novembre 2013, M. [A] a informé la société EL2T qu'il lui retournait les documents signés, qu'il lui ferait un virement « pour vendredi », ajoutant : « Je retire la pelle sur le terrain demain ». Le 7 janvier 2014, soit postérieurement au constat réalisé par Me [W], M. [A] a accepté un devis émis par la société EL2T ayant pour objet une « évacuation des matériaux supplémentaires environ 3000m3 ». Au pied de sa facture ultérieure datée par erreur du 21 janvier 2013 et approuvée par M. [A], la société EL2T a pris le soin de mentionner : « Les préconisations pour la stabilité et la protection du terrassement ont été faite au client, confortement des talus avec bâche type polyane et création du mur de soutènement (urgence sur le talus de l'accès) ». Le 21 janvier 2014, la société I2G, à la demande de M. [A], a visité le chantier et constaté que les terrassements réalisés n'étaient pas conformes à ses préconisations initiales. Dans un rapport daté du 4 mars 2014, le cabinet Excal, qui avait été mandaté par l'assureur de MM. [Z] et [N], a conclu que « les travaux de terrassement réalisés sur le lot 70 ne respectent ni les règles du PUD ni l'étude géotechnique déposée au permis de construire ». Le 27 août 2014, M. [A] a approuvé un devis du 25 août 2014 émis par la société STSL, d'un montant de 3.150.000 FCFP TTC, ayant pour objet les travaux suivants : « - Décaissement de la plate forme existante 2,70 m de profondeur sur une longueur de 10m - Réalisation de 3 enrochements : 1 à la monter de la route sur une hauteur de 2m 1 côter talus existant sur deux rangées de cailloux 1 enrochement coter remblais sur une hauteur de 3m - Déplacement d'une pelle hydraulique 30t - Déplacement d'un compacteur - Réfection de la route - Compactage des travaux réaliser ». Le 4 novembre 2014, M. [A] a approuvé un second devis de la société STSL d'un montant de 1.890.000 FCFP TTC ayant pour objet : « Réalisation de deux enrochements supplémentaire évacuatíon des déblais Talutage, compactage et nivelage à la fin des travaux. » Dans un mail daté du 24 novembre 2014 adressé à M. [H] qui l'avait mandatée pour vérifier « l'horizon d'encrage de l'enrochement aval », la société I2G a indiqué que l'enrochement était « ancré dans des remblais récents » et émis « des réserves à ce sujet » en notant que le terrassier avait refusé de reprendre l'assise de l'enrochement sur quelques mètres au motif que l'ouvrage était correctement ancré. Le 21 janvier 2015, la société I2G a procédé à un contrôle de « la stabilité générale des ouvrages en enrochement réalisés en partie basse de la parcelle ». Elle n'a relevé aucun vice apparent mais a noté des « ravinements importants liés aux eaux de ruissellement » « le long des risbermes amont aux enrochements ». Elle a prescrit à M. [A] de réaliser les travaux suivants : « - Réalisation d'une contre-pente au niveau du virage amont et réalisation d'un merlon de terre le long de la voirie ; - Rechargement le long des talus et des risbermes, des ravines occasionnées par les fortes pluies ; - Réalisation d'une contre-pente sur les risbermes situées en amont des enrochements afin de collecter les eaux de ruissellement vers des caniveaux bétonné reliés à des exutoires adaptés. » Postérieurement au sinistre du mois de février 2015, la société I2G a été mandatée par M. [A] et Mme [I] pour effectuer un « diagnostic géotechnique suite au sinistre ». Les conclusions de son avis du 11 mars 2015 sont les suivantes : « Plusieurs anomalies importantes ont été visuellement détectées : - Absence d'une gestion efficace des eaux sur l'ensemble de la zone - Ouvrage de soutènement non conformes aux régles de l'art et non dimensionnés - Pente des talus trop importante ne permettant pas d'assuré leur stabilité. Les terrassements réalisés ne peuvent donc pas être validés en l'état, des aménagements importants sont donc à prévoir (confortement des talus, gestion des eaux, réalisation d'enrochement) ». Dans son rapport daté du 28 février 2016, l'expert judiciaire a imputé le glissement de terrain dont avaient été victimes les époux [Z] à un « non respect des prescriptions énoncées dans l'autorisation administrative délivrée » et à un « non respect des règles de l'art lors de la réalisation des travaux ». Il a retenu la responsabilité des époux [A], de la société STSL et de la société EL2T. 7) Pour conclure au rejet de l'appel en garantie, les sociétés STSL et EL2T reprochent aux époux [A] de ne pas avoir précisé le fondement de leur demande. Cette critique sera écartée dans la mesure où les époux [A] indiquent rechercher la responsabilité contractuelle de ces entreprises et où ils reprennent à leur compte les fautes retenues par l'expert judiciaire. La société EL2T soutient que le rapport d'expertise ne lui serait pas opposable et ne pourrait donc fonder une condamnation à son encontre. M. [H] affirme avoir convoqué « les parties » à la cinquième réunion tenue après l'ordonnance de référé du 20 mai 2015 ayant déclaré la mesure d'expertise commune et opposable à la société EL2T. Lors d'un échange avec le conseil de la société EL2T, il a confirmé avoir convoqué la société EL2T à cette réunion à l'adresse figurant dans l'ordonnance de référé mais que cette lettre lui avait été retournée avec la mention « adresse insuffisante ». Si un rapport d'expertise n'est pas un acte authentique, une force probante particulière doit être reconnue à ses énonciations quant à la convocation des parties. La société EL2T, qui a eu toute latitude pour solliciter la communication des justificatifs des convocations, ne peut utilement se retrancher derrière un refus de l'expert de communiquer ces justificatifs. Le rapport d'expertise lui sera déclaré opposable. La chronologie des évènements atteste de la désinvolture dont ont fait preuve M. [A] et Mme [I] dans la conduite des travaux de terrassement, alors même que tant l'autorisation de terrasser que le permis de construire leur avaient assigné des obligations précises : - respect des prescriptions de l'étude géotechnique - gestion des eaux de ruissellement - suivi des travaux par un géotechnicien. Le message de M. [A] relatif au retrait de la pelle confirme qu'il avait lui-même exécuté ou fait réaliser sous sa propre surveillance des travaux de terrassement. En dépit de l'avertissement que constituaient les éboulements constatés le 26 décembre 2013 et l'action en référé subséquente de leurs voisins, les époux [A] n'ont pas jugé utile de faire appel au cabinet géotechnique pour la définition et le suivi de travaux de consolidation mais ont préféré conduire eux-mêmes les travaux en confiant, sans études préalables, à la société STSL la mise en place d'un enrochement et une reprise des talus qui se sont avérés vaines. L'inconséquence de M. [A] et de Mme [I] a contribué à la réalisation du dommage. Tant l'expert judiciaire que le cabinet mandaté par la commune du [Localité 15] ont retenu que les enrochements n'avaient pas été réalisés par la société STSL conformément aux règles de l'art. En outre, c'est à juste titre que M. [H] reproche à celle-ci d'avoir entrepris des travaux sans étude technique d'exécution préalable, et ce d'autant qu'elle intervenait pour conforter des travaux qui s'étaient avérés défectueux au mois de décembre 2013. Sa responsabilité contractuelle est engagée envers M. [A] et Mme [I]. S'agissant de la société EL2T, il sera rappelé que peu après le sinistre du mois de décembre 2013, la société I2G avait pu constater que les terrassements réalisés n'étaient pas conformes à ses préconisations. Cet éboulement, alors même qu'aucun événement climatique ayant les caractéristiques de la force majeure n'est invoqué, atteste de l'inefficacité des travaux qu'elle avait exécutés. Elle ne saurait s'exonérer en se retranchant derrière la circonstance qu'elle avait repris des travaux déjà réalisés. En effet, à aucun moment, elle n'établit qu'elle avait informé ses clients des risques que ceux-ci prenaient en lui confiant les seuls travaux définis dans son devis : la portée de la formule figurant dans l'accord du 25 octobre 2013 était à cet égard trop incertaine. Eu égard à la gravité respective des fautes commises par M. [A] et Mme [I], la société STSL et la société EL2T, la cour entérinera le partage de responsabilité retenu par le premier juge. 8) Le premier juge a retenu que la société QBE insurance international limited devait sa garantie à son assurée, la société STSL. L'assureur, auprès duquel la société STSL avait souscrit une police « responsabilité civile des entreprises », dénie sa garantie en excipant des dispositions suivantes des conditions générales : « 2.1 Objet et étendue de la garantie : L'Assureur vous garantit, sous réserve des exclusions prévues au § 2.3 ci-dessous et à l'article 4 'Exclusions communes à toutes les garanties' qui suit, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en vertu de la législation en vigueur, en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs, causés aux tiers, y compris les clients, par les produits que vous avez livrés - ou les travaux que vous avez effectués - dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières, et imputables : - à un vice propre du produit, - à une faute ou une erreur commise dans la conception, la préparation, le réglage, la fabrication, la présentation, l'emballage, l'étiquetage, les instructions d'emploi, la livraison, l'installation. » « 2.3 Exclusions : Outre les exclusions prévues à l'article 4 'exclusions communes à toutes les garanties' ci-après, l'assureur ne garantit pas : (...) 2.3.5 : le remboursement des produits que vous avez livrés ou des travaux et prestations que vous avez effectués ainsi que l'ensemble des frais entraînés pour leur pose, leur dépose, leur transport, leur retrait, leur réparation, leur remplacement ou leur réfection. » En l'espèce, le sinistre n'a pas été subi par le client de l'assurée, M. [A] et Mme [I], mais par un voisin, M. [Z], étranger à l'opération de terrassement. L'exclusion de garantie n'a pas vocation à jouer : la garantie de l'assureur est due à la société STSL. 9) M. [A] et Mme [I] réclament, en réparation du préjudice que leur avait occasionné le dernier éboulement, aux sociétés STSL et EL2T le paiement des sommes suivantes : 325.500 FCFP en remboursement des frais d'intervention de la société LBTP 1.575.000 FCFP en remboursement des travaux de terrassement confiés in fine à l'eurl Ben Yamina 593.000 FCFP en remboursement des droits ayant dû être remboursés aux services de l'administration fiscale 1.489.215 FCFP en réparation des dommages subis du fait de la condamnation mise à leur charge par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 11 juillet 2019. La société EL2T soulève l'irrecevabilité de ces demandes en paiement comme étant nouvelles. Seule, la demande en paiement de la somme de 1.489.215 FCFP n'a pas été soumise au tribunal de première instance. Cette prétention n'explicite, ni ne développe les prétentions formées par les époux [A] en première instance, ni ne constitue des défenses, ni n'a été rendue nécessaire par l'intervention d'un tiers, la survenance ou la révélation d'un fait. Dès lors, c'est à bon droit que la société EL2T soutient que cette demande en paiement est nouvelle et irrecevable en vertu des article 564 et suivants du code de procédure civile. La société STSL ne contestant pas la recevabilité de cette demande également formulée à son encontre, il y a lieu au contraire de l'examiner en ce qui la concerne. Dans un jugement du 11 juillet 2019, cette cour a condamné M. et Mme [A] à régler à M. [N] une somme de 1.489.215 FCFP « en réparation de l'ensemble des préjudices subis ». Il résulte de l'arrêt que le sinistre ainsi réparé avait été constaté le 2 janvier 2014. A cette date, la société STSL n'était pas encore intervenue sur le chantier. Elle est donc étrangère au sinistre et n'a pas à en répondre. Les époux [A] mettent en compte une somme de 593.000 FCFP représentant le montant de droits remboursés aux services de l'administration fiscale. En l'absence de toute explication et de tout justificatif, ce chef de demande sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point. Les époux [A] sont fondés à obtenir le remboursement du coût du diagnostic et du suivi des terrassements d'urgence qu'ils ont confiés au cabinet Ginger LBTP NC, dès lors qu'il s'agit de prestations motivées par le sinistre de février 2015. Compte tenu du partage de responsabilité opéré, ils sont en droit de réclamer à chaque entreprise le paiement de 325.000 x 30 % = 97.500 FCFP. De même, ils peuvent obtenir de chaque entreprise le remboursement de 1.575.000 x 30 % = 472.500 FCFP pour les travaux de sécurisation confiés à l'eurl Ben Yamina. En conclusion, tant la société STSL que la société EL2T ont une dette de 570.000 FCFP envers les époux [A]. Dès lors qu'il s'agit d'un dommage causé aux époux [A], clients de la société STSL, par les travaux commandés, la société QBE insurance international limited ne doit pas sa garantie à la société STSL. 10) Les époux [A] réclament à la société EL2T le paiement de 2.697.975 FCFP au titre des travaux de terrassement non conformes et non menés à leur terme. Cette demande a été formulée en première instance. La faute commise par la société STSL ouvre droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par cette faute mais n'autorise pas les consorts [A] à obtenir le remboursement du coût des travaux. Dès lors c'est à bon droit que ce chef de demande a été rejeté par le premier juge. 11) M. [A] et Mme [I] réclament à la société STSL, sous la garantie de la société d'assurances QBE, le paiement de 3.150.000 FCFP et 1.890.000 FCFP, soit 5.040.000 FCFP au titre des travaux de terrassement non conformes aux règles de l'art. Pour les motifs précédemment exposés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 12) Enfin, les époux [A] réclament à la société STSL, sous la garantie de la société d'assurances QBE, une somme de 800.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au motif qu'ils avaient été maltraités par les « professionnels du terrassement tout au long de ce chantier ». En l'état de la seule attestation produite à l'appui de ce chef de demande, la cour ne peut que confirmer le débouté prononcé par le premier juge. 13) Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. [J], sous-traitant de la société STSL, devait sa garantie à cette dernière. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leur demande en remboursement des frais d'intervention de la société LBTP et des travaux de sécurisation confiés à la société Ben Yamina ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société STSL à payer à M. et Mme [A] une somme de 570.000 FCFP au titre des frais engagés pour la sécurisation du talus ; Condamne la société EL2T à payer à M. et Mme [A] une somme de 570.000 FCFP au titre des frais engagés pour la sécurisation du talus ; Déboute M. et Mme [A] de leur demande dirigée à ce titre à l'encontre de la société QBE insurance international limited et la société STSL de son recours en garantie de ce chef ; Condamne la société QBE insurance international limited à payer à M. et Mme [Z] une somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société STSL, la société EL2T, la société QBE insurance international limited, M. [A] et Mme [I] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société QBE insurance international limited aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633fc329e633183e2ee17aa4
Données disponibles
- Texte intégral