Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc326e633183e2ee17a8c
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/03293 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IFIP SL-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 12 juillet 2021 RG:20/01379 [K] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Grosse délivrée le 06/10/2022 à Me Peggy RAYNE à Me Nicolas JONQUET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représenté par Me Peggy RAYNE, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur L' AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE M. [T] [K] a été recruté par la société Eurosilicone à compter du 1er décembre 2008 en qualité de directeur d'usine/site manager. Son licenciement lui a été notifié pour faute grave par lettre du 8 janvier 2018. Entendant contester son licenciement, il a saisi, par courrier du 24 janvier 2018, la section 'Encadrement' du Conseil de prud'hommes d'Avignon de plusieurs chefs de demandes. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2018 devant le bureau de conciliation, date à laquelle le dossier a été renvoyé au 15 novembre 2018. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience devant le bureau de jugement du 22 janvier 2019. La mise en délibéré a été fixée au 28 mai 2019 puis successivement prorogée au 3 septembre 2019, 10 décembre 2019, 30 mars 2020, 28 avril 2020 et au 30 juin 2020, date à laquelle le jugement a été rendu. Considérant que le jugement n'avait pas été rendu dans un délai raisonnable, M. [K] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat par acte d'huissier du 15 mai 2020 devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice par l'allocation de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices matériel et moral, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Retenant que le délai de 14 mois écoulé entre le 22 avril 2019 et la date à laquelle le jugement a été rendu était anormalement excessif et devait être assimilé à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat, le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 12 juillet 2021 a : - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [T] [K] la somme de 1 650 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [T] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à supporter les dépens directement recouvrés par Maître Peggy Raine, avocat postulant ; - débouté M. [T] [K] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal a indiqué dans les motifs de sa décision allouer la somme de 150 euros par mois sur une durée de 11 mois, soit la somme de 1 650 euros en réparation du préjudice moral mais a considéré que le préjudice économique allégué n'était pas établi et a partiellement fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 2 100 euros en réparation du préjudice moral. Par déclaration du 31 août 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 mai 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il lui a alloué une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de : - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral ; - 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ; - aux dépens distraits au profit de Maître Peggy Raine, avocat postulant. Au soutien de son appel, il se prévaut d'un délai déraisonnable de jugement compte tenu du délai de 16 mois écoulé entre la date de l'audience de plaidoirie et la date à laquelle la décision a été rendue alors que le dossier ne comportait aucun élément de complexité de nature à justifier les trois prorogations de délibéré intervenues. Il fait également état de la suspicion personnelle à l'égard du président du bureau de jugement en raison de son implication indirecte dans le contentieux et de sa participation au délibéré alors qu'il aurait dû se déporter et argue de la durée anormalement longue de la procédure toujours pendante devant la cour, l'affaire n'ayant pas encore été fixée en dépit de l'écoulement d'un délai de 21 mois depuis la déclaration d'appel régularisée le 11 juillet 2020. Il excipe d'un préjudice économique constitué par la perte des indemnités attachées à la rupture du contrat de travail et par l'impossibilité de bénéficier de l'assurance perte d'emploi souscrite permettant la prise en charge du crédit immobilier ne pouvant jouer en cas de licenciement pour faute grave et soutient que la tardiveté dans la solution définitive du litige est précisément à l'origine de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimé demande à la cour de : - confirmer la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ; - débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Il expose qu'un délai de 3 mois pour rendre un délibéré s'avère raisonnable et que le délai de 14 mois qui s'est écoulé entre l'audience et le délibéré est excessif à hauteur de 11 mois et que la responsabilité de l'Etat n'est ainsi susceptible d'être engagée que sur cette période. Il considère qu'il n'est pas justifié du préjudice moral allégué mais sollicite la confirmation de la décision du premier juge et conteste l'existence d'un préjudice économique. Par ordonnance du 17 mars 2022, la procédure a été clôturée le 21 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de l'Etat : En vertu de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Ce texte ajoute que, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. Le déni de justice s'entend non seulement du fait de négliger de juger les affaires en état de l'être mais aussi de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, lequel comprend le respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable conformément à 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le caractère déraisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, notamment la durée de l'affaire, son degré de complexité et les mesures mises en 'uvre par les autorités compétentes. En l'espèce, le tribunal a retenu à bon droit que la durée excessive du délibéré, compte tenu du délai écoulé entre la date à laquelle l'affaire a été plaidée le 22 janvier 2019 et la date à laquelle le jugement a été rendu le 30 juin 2020, caractérisait un déni de justice. Le tribunal a relevé qu'un délibéré de trois mois s'avérait raisonnable et a retenu une durée excessive de onze mois justifiant l'engagement de la responsabilité de l'Etat. L'intimé concède que le délai de quatorze mois écoulé entre l'audience du bureau de jugement et le délibéré est excessif à hauteur de onze mois, appréciation qui a été précisément prise en compte par le premier juge. La cour observe que le délai écoulé entre l'audience et la date du jugement est en réalité de dix-sept mois, duquel doit être soustrait le délai raisonnable de trois mois pour la mise en délibéré, de sorte que la durée anormalement longue du délibéré s'établit en réalité à quatorze mois. L'appelant excipe en outre de la durée déraisonnablement longue de la procédure d'appel dont le premier juge n'a cependant pas eu à connaître, étant précisé que celle-ci n'est toujours pas terminée et qu'aucun élément ne permet d'apprécier son caractère excessif. L'appelant argue également d'une cause de suspicion à l'égard du président du bureau de jugement mais cet élément ne saurait être pris en compte dans le cadre de l'engagement de la responsabilité de l'Etat alors que des procédures spécifiques étaient offertes au justiciable pour éviter la cause alléguée. La responsabilité de l'Etat est cependant engagée en raison de la durée anormale du délibéré rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon et la décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Sur les préjudices allégués : La décision du premier juge est entachée d'une erreur matérielle, la somme de 1 650 euros de dommages-intérêts ayant été allouée à M.[K] en réparation de son préjudice moral dans le dispositif alors que les motifs indiquent l'allocation d'une somme de 2 100 euros. Le premier juge a par ailleurs retenu que le préjudice économique allégué n'était pas établi. L'appelant considère que son préjudice a été sous-évalué et réclame la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral. Le délai d'attente de quatorze mois imposé à M. [K] dans un litige l'opposant à son employeur, sans qu'aucune justification valable puisse lui être opposée à l'appui des cinq prorogations de délibéré successivement intervenues, lui a incontestablement causé un préjudice moral dont la réparation sera évaluée à la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts par voie d'infirmation de la décision déférée sur ce point. L'appelant excipe d'un préjudice économique en ce que, licencié pour faute grave, il a été privé des indemnités légales et conventionnelles attachées à la rupture de son contrat de travail et ajoute avoir également été privé de la mise en oeuvre de la garantie assurance souscrite en cas de perte d'emploi afférente à la prise en charge de son crédit immobilier dont le licenciement pour faute grave était une cause d'exclusion. Les préjudices allégués ne sont cependant pas en lien de causalité avec la durée anormale de la procédure de jugement, laquelle est sans incidence sur leur existence qui est intrinsèquement attachée aux conditions de la rupture du contrat de travail soumises à la seule appréciation du juge prud'homal. Il n'y a donc pas lieu d'allouer une quelconque somme à M. [K] en réparation du préjudice économique réclamé qui n'est pas en lien avec la longueur excessive de la procédure de jugement du litige prud'homal. L'agent judiciaire de l'Etat sera ainsi condamné à payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts à M. [K]. Sur les autres demandes : L'agent judiciaire de l'Etat sera condamné aux entiers dépens de l'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [K] au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Peggy Rayne, avocat postulant de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision déférée en ses dispositions dévolues à la cour ; Statuant à nouveau, Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [T] [K] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts ; Y ajoutant, Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à régler les entiers dépens de l'appel, lesquels seront directement distraits au profit de Maître Peggy Rayne, avocat ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [T] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
Référence
633fc326e633183e2ee17a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel