Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc31de633183e2ee17a52
- Date
- 6 octobre 2022
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00971 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 FEVRIER 2022 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 17/03988 DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE : Madame [B] [U] [G] née le 23 Octobre 1950 à [Localité 13] de nationalité Britannique [Adresse 6] HONG KONG CHINE Représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant Madame [E] [D] [G] née le 10 Janvier 1978 à [Localité 12] (CHINE) de nationalité Britannique [Adresse 3] HONG KONG CHINE Représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER S.C.P. BENEDETTI-GROSJEAN GALLY DARISCON prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Hélène BAUMELOU avocat au barreau de MONTPELLIER SARL HPA HOLDING anciennement dénommée GROUPE GARRIGAE [Adresse 14] [Localité 4] Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS - non plaidant SCI LES JARDINS DE SAINT BENOIT [Adresse 14] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS - non plaidant CAVENDISH EQUITY PARTNERS Ordonnance de caducité partielle du 17 mai 2018 [Adresse 11] [Localité 13] GRANDE BRETAGNE SARL JUNIPER GROUPE à l'enseigne FRANCE HOME FINANCE [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022 Mme Brigitte DEVILLE, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Fabrice DURAND, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Le 17 juillet 2017, Mme [B] [G] et Mme [E] [G] ont relevé appel d'un jugement prononcé le 26 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Narbonne. Mmes [G] ont conclu le 14 décembre 2017 et les intimés ont conclu en réponse le 9 février 2018. Par conclusions remises au greffe le 27 septembre 2021 et le 10 janvier 2022, la SARL Juniper Group a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption d'instance. Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a : ' constaté la péremption de l'instance ; ' conféré force de la chose jugée au jugement rendu le 26 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Narbonne ; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné Mmes [B] et [E] [G] aux dépens de l'incident. Par requêtes adressées au greffe les 17 et 18 février 2022 ayant fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 24 février 2022, Mmes [B] et [E] [G] ont déféré cette ordonnance à la cour. Dans leur requête, Mmes [B] et [E] [G] sollicitent l'infirmation de cette ordonnance en faisant valoir que le dernier événement intervenu dans le dossier n'est pas le 9 février 2018 mais la date de signification de ses conclusions du 19 septembre 2021, que jusqu'à cette date les parties demeuraient dans l'attente d'une fixation du dossier par la cour, que la direction du procès leur échappait et que le conseiller de la mise en état a méconnu l'esprit du texte et de la jurisprudence et n'a pas tenu compte de ce que « la cour attendait que tous les dossiers fussent en état pour les fixer pour plaider » et que prononcer la péremption dans un tel contexte portait atteinte aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par conclusions remises au greffe le 21 février 2022, la SARl Juniper Group conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que Mmes [G] n'ont accompli aucun acte de procédure depuis que les intimés ont conclu en réponse le 9 février 2018, que les appelantes n'ont pas demandé la fixation de l'affaire et que l'application de la péremption ne méconnaît pas l'article 6§1 de la Convention précitée ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation. Par conclusions remises au greffe le 2 juin 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance déclare accepter le désistement d'instance de Mme [G] à son égard et s'en rapporte à la justice sur la demande de péremption formée par SARL Juniper Group. Par conclusions remises au greffe le 5 avril 2022, la SCP Benedetti-Grosjean-Gally-Dariscon s'en rapporte à la justice sur la demande de péremption formée par SARL Juniper Group. Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Mmes [B] et [E] [G] ont déféré à la cour l'ordonnance du 3 février 2022 par requêtes des 17 et 18 février 2022 formées dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable. L'article 386 du code de procédure civile dispose : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Ces décisions ont été rendues sur le fondement de l'article 912 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009. Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile. L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire. Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans. En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties. Dans le cas présent, il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis la date du 9 février 2018, date de remise au greffe des conclusions des intimés. Ainsi que l'a exactement retenu l'ordonnance déférée, les conclusions signifiées par Mmes [B] et [E] [G] le 23 septembre 2021 sont intervenues postérieurement à l'expiration du délai de péremption. La Cour de cassation s'est déjà prononcée sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, tel qu'il est protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, par la péremption de l'instance d'appel lorsqu'elle est encourue en l'absence d'initiative des parties pendant plus de deux années, et ce au motif que les dispositions critiquées de l'article 386 du code de procédure civile poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et d'un achèvement de l'instance dans un délai raisonnable. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la péremption de l'instance d'appel était acquise depuis le 10 février 2020. Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 février 2022 ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit que Mme [B] [G] et Mme [E] [G] supporteront les dépens du déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 26 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Narbonne. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civile.article 6 de la Convention européenne des droitarticle 912 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure et notamment dearticle 390 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile poursuivearticle 916 du code de procédure civile. Le déférarticle 386 du code de procédure civile disposearticle 912 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
633fc31de633183e2ee17a52
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