Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc313e633183e2ee17a1c
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 55 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 06 Octobre 2022 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 25 novembre 2021 - N° rôle : F 18/02184 N° R.G. : N° RG 21/08945 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N76P APPELANTE : Défenderesse à l'incident : SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONIE (SFR) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline CURNIER-CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Demanderesse à l'incident : Madame [D] [Y] née le 23 Mai 1973 à NANCY [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde DERUDET, avocat au barreau de LYON A l'audience tenue le par Joëlle DOAT, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 21/08945 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N76P, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 06 Octobre 2022. Par jugement en date du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en sa formation de départage sur la requête déposée le 20 juillet 2018 par Mme [D] [Y] à l'encontre de la Société Française du Radiotéléphone (SFR), a : - déclaré nul l'accord du 26 février 2017 signé par la société SFR et Mme [D] [Y] - rappelé que cet accord étant déclaré nul, les parties doivent être remises en état ce qui implique la restitution des sommes versées en vertu dudit accord - dit que l'indemnité de base du plan de départ volontaire dûe à Mme [Y] doit être fixée à la somme de 94 231,91 euros - dit que l'indemnité complémentaire du plan de départ volontaire dûe à Mme [Y] doit être fixée à la somme de 270 971,96 euros - dit que l'indemnité de solution professionnelle dûe à Mme [Y] doit être fixée à la somme de 44 460, 01 euros - dit que l'indemnité 'ancienneté pour tous' dûe à Mme [Y] doit être fixée à la somme de 15 000 euros - condamné la société SFR à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : * 20 391,91 euros à titre de reliquat d'indemnité de base de plan de départ volontaire * 36 329,27 euros à titre de reliquat d'indemnité complémentaire de plan de départ volontaire * 15 000 euros à titre d'indemnité 'ancienneté pour tous' - dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la société SFR à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société SFR de sa demande présentée sur ce même fondement - condamné la société SFR aux dépens de l'instance. La société SFR a interjeté appel de ce jugement, le 17 décembre 2021. Par conclusions d'incident notifiées le 7 juin 2022, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile : - d'ordonner la radiation de l'affaire - de condamner la société SFR à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens. Elle expose que, la société SFR ayant refusé de régler les condamnations prononcées par le jugement dont appel, elle n'a eu d'autre choix que de faire exécuter le jugement et a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, que la société SFR a contesté la mesure devant le juge de l'exécution de Paris qui a rejeté la contestation par jugement du 13 avril 2022, dont la société SFR a interjeté appel. Elle fait valoir que les condamnations prononcées revêtent le caractère d'accessoire de salaire et sont dès lors exécutoires de plein droit par provision dans la limite de neuf mois de salaire, selon l'article R1454-28 du code du travail, que le jugement était donc exécutoire à hauteur de 77 999,94 euros, sur la base du salaire mensuel mentionné dans le jugement d'un montant de 8 666,66 euros, soit une somme supérieure au total des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes qui s'élève à la somme de 71 121,18 euros. Par conclusions en réponse à incident notifiées le 24 juin 2022, la société SFR demande au conseiller de la mise en état : - de débouter Mme [Y] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire - de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que la décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire et qu'elle ne bénéficie pas non plus de l'exécution provisoire de droit, puisque les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée n'ont ni la nature de salaire, ni celle d'indemnités de congés payés, de préavis ou de licenciement et ne relèvent donc pas de l'une des catégories visées à l'article R1454-28 du code du travail. Elle ajoute que la cour d'appel de Paris, saisie de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, doit trancher l'exception de compensation entre les créances réciproques qu'elle soulève, au motif qu'en vertu du jugement dont appel, si Mme [Y] est créancière à son égard de la somme de 433 996,38 euros, elle est également débitrice envers elle de la somme de 550 000 euros que le conseil de prud'hommes lui a ordonné de restituer, en conséquence de l'annulation de l'accord-cadre du 27 février 2017 qu'il a prononcée. Elle soutient en dernier lieu que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, compte-tenu du risque de non restitution des fonds par Mme [Y], et, à titre subsidiaire, elle sollicite la mise sous séquestre sur le compte CARPA de son avocat de la somme de 71 721,18 euros. SUR CE : L'article 526 ancien du code de procédure civile applicable au présent litige, l'instance devant le conseil de prud'hommes ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision; que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La demande, présentée dans le délai prescrit, est recevable. En application de l'article R1454-28 alinéa 2, 3° du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement. Les rémunérations et indemnités énoncées à l'article R1454-14 2° du code du travail sont les suivantes : - les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions - les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement - l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14 - l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8 et l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L1251-32. Cette liste a un caractère limitatif. Les reliquats d'indemnités de plan de départ volontaire au paiement desquelles le conseil de prud'hommes a condamné la société SFR ne constituent pas des salaires, ni des accessoires du salaire. Il ressort de l'accord-cadre relatif aux mesures d'accompagnement des plans de départ volontaire prévus en 2017 pour les sociétés concernées par un plan initié en 2017 sur la base duquel les condamnations ont été prononcées que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas dûe en cas d'accord de rupture amiable pour motif économique, mais que conformément à l'accord 'new deal' du 3 août 2016, la rupture du contrat de travail ouvrira droit au versement d'une 'indemnité de base' équivalente à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective dont dépend le collaborateur ou par la convention collective nationale des télécommunications sur l'application de celle-ci lui est plus favorable, que l'indemnité complémentaire (ou indemnité ancienneté pour tous) s'ajoute le cas échéant à l'indemnité de base. Ainsi, ces indemnités ne peuvent pas être qualifiées d'indemnités de licenciement. Dès lors, elles ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de plein droit prescrite par l'article R1454-28 alinéa 2, 3° du code du travail. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes ayant dit que 'les parties doivent être remises en état, ce qui implique la restitution des sommes versées en vertu dudit accord à la société SFR', et Mme [Y] ayant reçu la somme globale de 550 000 euros en exécution de l'accord annulé par le conseil de prud'hommes, tandis que le jugement a fixé sa propre créance sur la société SFR à la somme totale de 424 663,88 euros (94 231,91 euros + 270 971,96 euros + 44 460,01 euros + 15 000 euros) incluant le montant des condamnations prononcées à hauteur de 71 721,18 euros (20 391,91 euros + 36 329,27 euros + 15 000 euros), la créance à recouvrer par la société SFR sur Mme [Y] est supérieure à celle dont dispose cette dernière à l'égard de la société SFR en vertu du jugement dont appel. Il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, de rejeter la demande de radiation du rôle de la présente affaire formée par Mme [Y]. Il y a lieu de condamner Mme [Y] aux dépens de l'incident et à payer à la société SFR la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible de recours : REJETTE la demande aux fins de radiation du rôle de l'affaire CONDAMNE Mme [Y] aux dépens de l'incident CONDAMNE Mme [Y] à payer à la société SFR la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile RENVOIE l'affaire à la conférence de mise en état du 27 octobre 2022 pour fixation des dates de clôture et de plaidoiries. La Greffière,La Présidente, chargée de la mise en état Morgane GARCESJoëlle DOAT
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- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc313e633183e2ee17a1c
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