Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc310e633183e2ee17a02
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 3 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01333 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M36O [B] C/ Société APRRES INDUSTRIES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE du 23 Janvier 2020 RG : 19/00004 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANT : [F] [B] né le 01 Mars 1983 à [Localité 5] (42) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société APRRES INDUSTRIES [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] (le salarié) a été engagé par la société APRRES Industries (la société) par un contrat à durée déterminée, du 2 février 2009 au 31 juillet 2009, en qualité de technicien d'études, niveau III, échelon 1, coefficient 215c de la convention collective de la métallurgie de la Loire et d'Yssingeaux. Le contrat de travail à durée déterminée du salarié a été renouvelé pour une nouvelle période de 6 mois. Par courrier du 10 février 2010, la société a informé le salarié que la relation contractuelle allait se poursuivre par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010, et que le salarié occuperait le poste de chargé d'affaires. Le contrat de travail à durée indéterminée a été formalisé par écrit le 1er mars 2017. Au dernier état de la relation contractuelle le salarié a occupé le poste de chargé d'affaires, statut cadre, position II, coefficient 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par courrier du 11 décembre 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 19 décembre 2017. Lors de l'entretien, la société a remis en main propre au salarié une note d'information reprenant les motifs du licenciement économique envisagé. Par courrier du 3 janvier 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste de cadre technico-commercial chargé d'affaires et en l'absence de possibilité de reclassement. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le 8 janvier 2018. Le 14 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au dernier état de ses demandes, le salarié a sollicité la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre du non-respect de la priorité de réembauchage. Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : - débouté les deux parties de leurs demandes, - débouté les deux parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le salarié a interjeté appel de ce jugement, le 19 février 2020. Dans ses conclusions notifiées le 18 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de : - réformer le jugement du 23 janvier 2020, - condamner la société à lui verser la somme de 36 000 euros pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, A défaut, - condamner la société à lui verser la somme de 36 000 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner la société à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, - condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de : - juger l'action du salarié prescrite, ou à tout le moins non-fondée, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - réformer le jugement pour le surplus, - la déclarer recevable en son appel incident, - condamner le salarié au paiement d'une indemnité de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d'appels étant distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite par l'employeur. Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats (n°17 et 18 de l'intimée) que le salarié a signé, le 8 janvier 2018, le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle comportant la mention selon laquelle il a pris connaissance des informations contenues dans le document d'information remis le 19 décembre 2017, soit le document intitulé «note d'information», lequel, remis en main propre contre émargement par le salarié à cette date, mentionne expressément que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ou de la rupture, et constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture, de sorte que le moyen d'inopposabilité du délai de prescription soutenu par le salarié n'est pas fondé. Alors que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 8 janvier 2018, il ressort des pièces de la procédure de première instance que l'action du salarié en contestation des critères d'ordre de licenciement et du caractère réel et sérieux du licenciement a été introduite devant le conseil de prud'hommes par sa requête, datée et signée de son conseil Emmanuel Mouchtouris, avocat, le (vendredi) 11 janvier 2019, et reçue le 14 janvier 2019, de sorte qu'elle est prescrite. Le chef du dispositif du jugement ayant, de façon impropre, débouté les parties de leurs demandes et de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, ces chefs du dispositif doivent être réformés en ce qu'il convient de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action du salarié. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié succombant en son appel est tenu aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et dernier ressort, RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il déboute les deux parties de l'entièreté de leurs demandes et déboute les deux parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, LE CONFIRME en ses autres dispositions, Et statuant à nouveau des chefs réformés, DÉCLARE irrecevable, comme étant prescrite, l'action de M. [F] [B], Y ajoutant, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Laffly, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-67 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc310e633183e2ee17a02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel